VU, 1°, LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE LE 17 JUILLET 1978 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, SOUS LE N° 13.429, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 28 FEVRIER 1978, PRESENTES POUR M. PIERRE D..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SES A... MINEURS, DEMEURANT A CHALIVOY-MILON CHER , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE LE CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE DUN-SUR-AURON ET LA VILLE DE PARIS SOIENT CONDAMNES A LUI VERSER UNE INDEMNITE A RAISON DU PREJUDICE SUBI PAR SES A... CHRISTIAN, DOMINIQUE ET BRUNO ; 2° CONDAMNE LE CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE INTERDEPARTEMENTAL DE DUN-SUR-AURON A LUI VERSER LES SOMMES DE : 20.400 F AU TITRE DES PREJUDICES SUBIS PAR SON C... CHRISTIAN ; 14.400 F AU TITRE DES PREJUDICES SUBIS PAR SA B... DOMINIQUE ; 19.200 F AU TITRE DES PREJUDICES SUBIS PAR SON C... BRUNO ; 50.000 F AU TITRE DES PREJUDICES QU'IL A LUI-MEME SUBIS ; AVEC INTERETS A COMPTER DU JOUR DE LA DEMANDE ;
VU 2° LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE LE 17 JUILLET 1978 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT SOUS LE N° 13.430 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 28 FEVRIER 1979 PRESENTES POUR M. PIERRE D..., DEMEURANT A CHALIVOY-MILON CHER AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SES A... MINEURS CHRISTIAN, DOMINIQUE, BRUNO ET SEBASTIEN ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 10 MARS 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A COMPLETE LES VISAS ET MODIFIE L'ARTICLE 2 DU DISPOSITIF D'UN JUGEMENT RENDU LE 25 NOVEMBRE 1977 ; 2° JOIGNE LE PRESENT RECOURS A CELUI ENREGISTRE SOUS LE N° 13.429 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES DE M. D... SONT RELATIVES AUX CONSEQUENCES D'UN MEME FAIT ET A LA REPARATION DES MEMES DOMMAGES ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE MEME DECISION ;
EN CE QUI CONCERNE LE PRINCIPE DE L'INDEMNITE : CONSIDERANT QUE MADAME Z..., QUI AVAIT ETE CONFIEE PAR LE CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE DUN-SUR-AURON A MADAME D... EN QUALITE DE PENSIONNAIRE A ETE ATTEINTE DE TUBERCULOSE AU COURS DE CE SEJOUR FAMILIAL ; QU'APRES LE DEPART DE MADAME Z... LES CONSORTS D..., ONT ETE SUCESSIVEMENT, A L'EXCEPTION DE MADAME D..., ATTEINTS PAR CETTE MALADIE ;
CONSIDERANT QUE M. D... NI SES A... NE PEUVENT, CONTRAIREMENT A CE QU'A DECIDE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, ETRE REGARDES COMME AYANT COLLABORE BENEVOLEMENT AU SERVICE PUBLIC ; QU'EN REVANCHE, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES SIGNES CLINIQUES DE LA MALADIE DONT ETAIT ATTEINTE MME Z... AVAIENT ETE RELEVES DES LE MOIS D'OCTOBRE 1969 ; QU'EN NE TIRANT PAS IMMEDIATEMENT LES CONSEQUENCES DE CE DIAGNOSTIC, LE CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE DUN-SUR-AURON A COMMIS UNE FAUTE LOURDE DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE ; QU'IL Y A LIEU TOUTEFOIS, COMPTE TENU DE L'IMPRUDENCE COMMISE PAR M. D... EN NE SOUMETTANT PAS SA FAMILLE Y... VACCINATIONS PREVENTIVES OBLIGATOIRES, DE LAISSER A LA CHARGE DES VICTIMES 50 % DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES ;
EN CE QUI CONCERNE LE MONTANT DES REPARATIONS DUES A M. D... : CONSIDERANT QU'IL SERA FAIT UNE JUSTE APPRECIATION DU PREJUDICE SUBI PAR DOMINIQUE, CHRISTIAN ET BRUNO D... QUI N'EST PAS COUVERT, MEME PARTIELLEMENT, PAR LES PRESTATIONS VISEES A L'ARTICLE L 470 3EME ALINEA DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE EN L'EVALUANT A 2.000 F POUR CHACUN D'EUX ; QU'AINSI M. D... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE SA DEMANDE SUR CE POINT ET A DEMANDER DE CE CHEF UNE INDEMNITE DE 1.000 F POUR CHACUN DE SES A... DOMINIQUE, CHRISTIAN ET BRUNO ;
CONSIDERANT QUE M. D... NE DEMANDE EN APPEL AUCUNE INDEMNITE POUR SON C... SEBASTIEN ;
CONSIDERANT QUE M. PIERRE D... N'A PAS EVALUE DEVANT LES PREMIERS JUGES LE PREJUDICE QU'IL PRETEND AVOIR SUBI PERSONNELLEMENT ; QUE SI, DANS SES CONCLUSIONS PRESENTEES AU CONSEIL D'ETAT, IL SOLLICITE L'OCTROI D'UNE INDEMNITE DE 50.000 F, DE TELLES CONCLUSIONS CONSTITUENT UNE DEMANDE NOUVELLE QUI N'EST PAS RECEVABLE EN APPEL ;
SUR LES INTERETS : CONSIDERANT QUE LES SOMMES QUE LE CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE DEN SUR AURON EST CONDAMNE A PAYER PORTERONT INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DE LA DATE DE RECEPTION DE LA DEMANDE DE M. D... PAR LE CENTRE ;
EN CE QUI CONCERNE LE RECOURS INCIDENT DU CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE DUN SUR AURON : CONSIDERANT QUE, COMPTE TENU DU PARTAGE DE RESPONSABILITES CET ETABLISSEMENT EST FONDE A DEMANDER QUE LE MONTANT DES SOMMES QU'IL A ETE CONDAMNE A VERSER PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DU CHER SOIT RAMENE A 199 FRANCS POUR LES PRESTATIONS CONCERNANT DOMINIQUE D..., 15.997 F POUR LES PRESTATIONS CONCERNANT CHRISTIANTHOMAS, 17.568 F POUR LES PRESTATIONS CONCERNANT BRUNO D... ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE CENTRE PSYCHOTERAPIQUE DE DUN-SUR-AURON EST CONDAMNE A VERSER A M. PIERRE D... UNE SOMME DE 1.000 F POUR CHACUN DE SES A... DOMINIQUE, CHRISTIAN ET BRUNO. CES SOMMES PORTERONT INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DE LA DATE DE RECEPTION DE LA DEMANDE DE M. D... PAR LE CENTRE. ARTICLE 2 : LES SOMMES QUE LE CENTRE DE DUN-SUR-AURON A ETE CONDAMNE A VERSER A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DU CHER PAR LES JUGEMENTS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS EN DATE DU 25 NOVEMBRE 1977 ET DU 10 MARS 1978 A RAISON DE PRESTATIONS SERVIES A DOMINIQUE, CHRISTIAN ET BRUNO D... SONT RAMENEES RESPECTIVEMENT A 199 F, 15.997 F ET 17.568 F.
ARTICLE 3 : LES JUGEMENTS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS EN DATE DU 25 NOVEMBRE 1977 ET DU 10 MARS 1978 SONT REFORMES EN CE QU'ILS ONT DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 4 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DES REQUETES DE M. THOMAS X... QUE LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DU RECOURS INCIDENT DU CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE DUN-SUR-AURON SONT REJETES. ARTICLE 5 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. D..., AU CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE DUN SUR AURON, A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DU CHER ET AU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE.