VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 16 MAI 1978, PRESENTEE PAR LA CAISSE CENTRALE DE X SOCIETE, DONT LE SIEGE SOCIAL EST... , REPRESENTEE PAR SON DIRECTEUR GENERAL, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 8 FEVRIER 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES, POUR L'ANNEE 1969 ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 38-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES EN VERTU DE L'ARTICLE 209, LE BENEFICE NET IMPOSABLE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES "EST CONSTITUE PAR LA DIFFERENCE ENTRE LES VALEURS DE L'ACTIF NET A LA CLOTURE ET A L'OUVERTURE" DE L'EXERCICE ET "L'ACTIF NET S'ENTEND DE L'EXCEDENT DES VALEURS D'ACTIF SUR LE TOTAL FORME AU PASSIF PAR LES CREANCES DES TIERS, LES AMORTISSEMENTS ET LES PROVISIONS JUSTIFIES" ;
CONSIDERANT QUE, D'UNE PART, DANS L'HYPOTHESE OU LES BENEFICES IMPOSABLES D'UN EXERCICE ONT ETE DETERMINES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 38 ET OU LEUR MONTANT A SERVI DE BASE A UNE IMPOSITION QUI EST DEVENUE DEFINITIVE EN RAISON DE L'EXPIRATION DU DELAI DE REPETITION OUVERT A L'ADMINISTRATION PAR L'ARTICLE 1966 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LA VALEUR DE L'ACTIF NET RESSORTANT DU BILAN DE CLOTURE DE CET EXERCICE, TELLE QU'ELLE A ETE RETENUE POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT, DOIT ELLE-MEME ETRE REGARDEE COMME DEFINITIVE ET PAR SUITE, SI CE BILAN COMPORTE DES ERREURS QUI ONT ENTRAINE UNE SOUS-ESTIMATION OU UNE SURESTIMATION DE L'ACTIF NET DE L'ENTREPRISE, CES ERREURS NE PEUVENT PLUS ETRE REPAREES DANS CE BILAN ; QUE, D'AUTRE PART, LA VALEUR DE L'ACTIF NET A L'OUVERTURE D'UN EXERCICE N'EST AUTRE QUE LA VALEUR DE L'ACTIF NET A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT, DE SORTE QUE, SI L'ENTREPRISE ENTEND ETABLIR UN BILAN D'OUVERTURE QUI DIFFERE DU BILAN DE CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT, ELLE NE PEUT LE FAIRE QUE PAR DES OPERATIONS OU ECRITURES QUI DOIVENT ETRE REPUTEES FAITES AU TITRE DU NOUVEL EXERCICE. QU'AINSI, DANS L'HYPOTHESE SUSMENTIONNEE ET DURANT TOUTE LA PERIODE QUI SUIT LA CLOTURE DU DERNIER EXERCICE PRESCRIT, LES ERREURS QUI ENTACHENT UN BILAN ET QUI ENTRAINENT UNE SOUS-ESTIMATION OU UNE SURESTIMATION DE L'ACTIF NET DE L'ENTREPRISE PEUVENT, A L'INITIATIVE DU CONTRIBUABLE OU A CELLE DE L'ADMINISTRATION A LA SUITE D'UNE VERIFICATION, ETRE CORRIGEES DANS LES BILANS DE CLOTURE DES EXERCICES NON COUVERTS PAR LA PRESCRIPTION ET, PAR SUITE, DANS LES BILANS D'OUVERTURE DE CES EXERCICES A L'EXCEPTION DU PREMIER ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE "X" A FAIT FIGURER DANS LES PRODUITS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 1969 UNE SOMME DE 9.170.387,38 F. QU'ELLE A SOUSTRAITE DU CALCUL DU BENEFICE IMPOSABLE EN INDIQUANT, DANS UNE NOTE JOINTE A SA DECLARATION, QUE CETTE SOMME CORRESPONDAIT A DES CREANCES ACQUISES AU COURS D'EXERCICES PRESCRITS QUI AVAIENT ETE OMISES PAR ERREUR ; QUE, CEPENDANT, L'ADMINISTRATION LUI A FAIT SAVOIR, PAR UNE NOTIFICATION DE REDRESSEMENT DATEE DU 20 JUIN 1972, QU'ELLE SE PROPOSAIT DE REINTEGRER CETTE SOMME DANS LE BENEFICE IMPOSABLE AU TITRE DE L'ANNEE 1969 ET A MIS PAR LA SUITE EN RECOUVREMENT LE SUPPLEMENT D'IMPOT SUR LES SOCIETES CORRESPONDANT ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOMME SUSMENTIONNEE CORRESPOND A DES CREANCES ACQUISES AU COURS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 1967 ET D'EXERCICES ANTERIEURS ET A ETE OMISE DANS LES BILANS DE CLOTURE DE CES EXERCICES PAR SUITE D'ERREURS COMPTABLES DONT LE CARACTERE INVOLONTAIRE PEUT, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, ETRE ADMIS ; QUE LE PREMIER ACTE INTERRUPTIF DE L'EXERCICE DU DROIT DE REPETITION ETANT INTERVENU, AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS, LE 20 JUIN 1972, LE PREMIER EXERCICE NON PRESCRIT EST L'EXERCICE 1968 ; QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE C'EST DANS LE BILAN DE CLOTURE DE L'EXERCICE 1968 QUE DEVAIT ETRE OPEREE LA CORRECTION DES ERREURS DONT IL S'AGIT ET QUE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LE SUPPLEMENT D'ACTIF NET QUI DEVAIT EN RESULTER -------------------------------------------- NE POUVAIT ETRE IMPOSE QU'AU TITRE DE L'ANNEE 1968. QU'IL SUIT DE LA QUE C'EST A TORT QUE L'IMPOSITION COMPLEMENTAIRE LITIGIEUSE A ETE ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1969 ET QUE LA SOCIETE REQUERANTE AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE AUJOURD'HUI LA SOCIETE ANONYME X EST FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REFUSE DE L'EN DECHARGER ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 8 FEVRIER 1978 EST ANNULE. ARTICLE 2 - IL EST ACCORDE A LA SOCIETE X DECHARGE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1969 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE X ET AU MINISTRE DU BUDGET.