VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 16 OCTOBRE 1978 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 23 MARS 1979, PRESENTES POUR LA VILLE DE TOULON, REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, A CE DUMENT AUTORISE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 22 SEPTEMBRE 1978 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT, 1° - REFORME LE JUGEMENT DU 21 MARS 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A CONDAMNE LES ARCHITECTES JEAN DE C..., GASTON E... ET LES AYANTS-CAUSE DE LUCIEN BARBE AINSI QUE LES SOCIETES SIETRA ET GRAMES A LUI VERSER DES CONDAMNATIONS QU'ELLE ESTIME INSUFFISANTES ; 2° - CONDAMNE LES ARCHITECTES PRECITES ET LES SOCIETES SIETRA ET GRAMES A LUI VERSER UNE SOMME DE 970.496 F ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES CONDITIONS DE CHAUFFAGE DE L'HOTEL DE VILLE DONT LA VILLE DE TOULON A ENTREPRIS LA CONSTRUCTION EN 1960 S'ETANT REVELEES INSUFFISANTES, LA VILLE A ATTRIBUE CETTE DEFECTUOSITE DE L'OUVRAGE D'UNE PART A DES MALFACONS DANS LA CONCEPTION ET L'EXECUTION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, D'AUTRE PART A UN DEFAUT D'ETANCHEITE DES FACADES ; QU'ELLE A RECHERCHE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DES ARCHITECTES ET DE L'ENTREPRISE S.I.E.T.R.A. QUI A PROCEDE A L'INSTALLATION DU CHAUFFAGE ET CELLE DE LA SOCIETE GRAMES QUI A ETE CHARGEE DES TRAVAUX DES MENUISERIES EXTERIEURES ;
EN CE QUI CONCERNE LA RESPONSABILITE DES ARCHITECTES ET DE L'ENTREPRISE S.I.E.T.R.A. : CONSIDERANT D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA REPRISE DES MALFACONS PRECONISEE PAR L'EXPERT X... UNE EXECUTION DES TRAVAUX CONFORME AUX STIPULATIONS CONTRACTUELLES ET PERMET DE REMEDIER AUX DESORDRES RESULTANT DES FAUTES COMMISES PAR LES ARCHITECTES ET L'ENTREPRISE ; QUE LE REQUERANT N'EST, PAR SUITE, PAS FONDE A SOUTENIR QUE L'EXPERT Y... DU PREVOIR L'ETABLISSEMENT D'UN NOUVEAU CIRCUIT DE CHAUFFAGE ;
CONSIDERANT D'AUTRE PART QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QU'EN FIXANT A 60.000 F LE MONTANT DE LA REPARATION DES MALFACONS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AIT FAIT UNE EVALUATION INSUFFISANTE DES TRAVAUX A EXECUTER ; QUE LA VILLE N'EST, PAR SUITE, PAS FONDEE A DEMANDER LA REFORMATION DU JUGEMENT SUR CE POINT ;
CONSIDERANT QUE LA VILLE DE TOULON A DEMANDE LE 15 OCTOBRE 1978 LA CAPITALISATION DES INTERETS AFFERENTS A L'INDEMNITE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE LUI A ACCORDEE ; QU'A CETTE DATE, AU CAS OU LE JUGEMENT ATTAQUE N'AURAIT PAS ENCORE ETE EXECUTE, IL ETAIT DU AU MOINS UNE ANNEE D'INTERETS ; QUE, DES LORS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL, IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE DESTINEE A COMPENSER LES FRAIS SUPPLEMENTAIRES DE CHAUFFAGE QUE LA VILLE A DU SUPPORTER : CONSIDERANT QUE CES CONCLUSIONS, QUI N'ONT PAS ETE SOUMISES AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF NE PEUVENT ETRE DIRECTEMENT PRESENTEES AU CONSEIL D'ETAT ; QUE, PAR SUITE, ELLES NE SONT PAS RECEVABLES ;
EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LA SOCIETE GRAMES AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA SOCIETE SOCEA BALENCY ET EN CE QUI CONCERNE LE RECOURS INCIDENT DE CETTE SOCIETE : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES TROUBLES DONT SE PLAINT LA VILLE RESULTENT EN PREMIER LIEU DU PROCEDE MIS EN OEUVRE DANS LES MENUISERIES DES FACADES ; QUE CE PROCEDE A ETE CHOISI PAR LA VILLE ET IMPOSE A LA SOCIETE GRAMES ; QUE LA VILLE NE PEUT, DES LORS, RECHERCHER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE A RAISON DE CE VICE DE CONCEPTION DE L'OUVRAGE ;
CONSIDERANT QUE CES TROUBLES SONT EGALEMENT IMPUTABLES AU DEFAUT D'ETANCHEITE DES MENUISERIES METALLIQUES ET DES COFFRES A RIDEAU QUI NE REMPLISSENT PAS LES CONDITIONS IMPOSEES PAR LE DEVIS DESCRIPTIF ; QUE, LA RECEPTION DEFINITIVE N'AYANT PAS ETE PRONONCEE, CES DESORDRES SONT DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE LA SOCIETE GRAMES ;
CONSIDERANT QUE LA VILLE DE TOULON A DROIT D'OBTENIR QUE LES TRAVAUX NECESSAIRES A LA REPRISE DES MALFACONS SOIENT EXECUTES CONFORMEMENT AUX CLAUSES DU MARCHE QU'ELLE A SOUSCRIT ; QUE LES TRAVAUX PRECONISES PAR L'EXPERT G... PALLIER LES INSUFFISANCES CONSTATEES SONT D'UNE NATURE DIFFERENTE DE CEUX PREVUS AU CONTRAT ; QUE, PAR SUITE, LA VILLE DE TOULON EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A JUGE QUE CES TRAVAUX ETAIENT DE NATURE A REMEDIER AUX DEFECTUOSITES DE L'OUVRAGE ; QU'EN REVANCHE LE RECOURS INCIDENT PAR LEQUEL LA SOCIETE SOCEA BALENCY DEMANDE A ETRE DECHARGEE DE TOUTE RESPONSABILITE NE PEUT QU'ETRE ECARTE ;
CONSIDERANT QUE L'ETAT DU DOSSIER NE PERMET PAS DE STATUER SUR LA DEMANDE DE LA VILLE ; QUE, PAR SUITE, IL Y A LIEU POUR LE CONSEIL D'ETAT DE PROCEDER A UNE NOUVELLE EXPERTISE EN VUE DE DETERMINER LA CONSISTANCE DES MALFACONS A LA CHARGE DE LA SOCIETE GRAMES ET LE COUT DES TRAVAUX INDISPENSABLES POUR Y REMEDIER ;
EN CE QUI CONCERNE LES FRAIS D'EXPERTISE MIS A LA CHARGE DE LA VILLE DE TOULON PAR LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF : CONSIDERANT QUE, COMPTE TENU DE SA PART DE RESPONSABILITE DANS LES DESORDRES, LA VILLE N'EST PAS FONDEE A DEMANDER A ETRE DECHARGEE DE LA PART DES FRAIS D'EXPERTISE MISE A SA CHARGE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LES INTERETS DES SOMMES DUES A LA VILLE DE TOULON EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE, EN DATE DU 21 JUILLET 1978, ET ECHUS LE 15 OCTOBRE 1978 SERONT A NOUVEAU CAPITALISES A CETTE DATE POUR PRODUIRE EUX-MEMES INTERETS. ARTICLE 2 - IL SERA, AVANT-DIRE-DROIT, PROCEDE PAR UN EXPERT B... PAR LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, A UNE EXPERTISE EN VUE DE DETERMINER LA CONSISTANCE ET LE COUT, A LA DATE DU 24 OCTOBRE 1967 DES TRAVAUX DE MENUISERIE METALLIQUE INDISPENSABLES POUR REMEDIER AUX FAUTES COMMISES PAR LA SOCIETE GRAMES DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX QUI LUI A ETE CONFIEE PAR LA VILLE DE TOULON ; L'EXPERT H... SERMENT DEVANT LE SECRETAIRE DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT OU PAR ECRIT ; LE RAPPORT D'EXPERTISE SERA DEPOSE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DANS LE DELAI DE SIX MOIS SUIVANT LA PRESTATION DE SERVICE ; ARTICLE 3 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE ET LE RECOURS INCIDENT DE LA SOCIETE SOCEA BALENCY SONT REJETES. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MM. E..., J..., A..., D...
I...
Z..., M. JEAN-LUC Z..., MADAME F..., M. DE C..., SOCIETE SIETRA, SOCIETE SOCEA BALENCY, LA VILLE DE TOULON ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.