VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 13 AOUT 1979, PRESENTEE PAR M. HERVE A...
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Y... GENERAL DES ARMEES EN POSITION DE RETRAITE, DEMEURANT A ..., ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LA DECISION EN DATE DU 18 JUILLET 1979 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DU BUDGET REFUSE DE LUI VERSER LES INTERETS DE RETARD AFFERENTS AU RAPPEL DES ARRERAGES DE LA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE DONT IL EST TITULAIRE, CALCULEE SUR LE TAUX DU GRADE POUR LA PERIODE S'ETENDANT DU 1ER MARS 1966 AU 1ER JANVIER 1973 ; 2° LE RENVOIE DEVANT LE MINISTRE DU BUDGET AUX FINS DE PAIEMENT DES INTERETS MORATOIRES AUXQUELS IL A DROIT ;
VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE DECRET DU 30 JUILLET 1963 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE PAR UNE DECISION DU 27 OCTOBRE 1978, LE CONSEIL D'ETAT, STATUANT AU CONTENTIEUX A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE M. A... A QUI UNE NOUVELLE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE AU TAUX DU GRADE, CUMULABLE AVEC LES REMUNERATION QU'IL PERCEVAIT ALORS, A ETE CONCEDEE POUR LA PERIODE S'ETENDANT DU 1ER MARS 1966 AU 1ER JANVIER 1973 ; QUE LE REQUERANT A, DE CE FAIT, PERCU A LA DATE DU 9 AVRIL 1979 UN RAPPEL D'ARRERAGES D'UN MONTANT NON CONTESTE DE 20 724, 48 F ; QUE PAR LETTRE DU 21 JUIN 1979 ADRESSEE AU PAYEUR GENERAL DU TRESOR, A PARIS, M. A... A DEMANDE QUE LUI SOIENT ALLOUES LES INTERETS AU TAUX LEGAL DE CETTE SOMME POUR TENIR COMPTE DU RETARD MIS PAR L'ETAT A LUI VERSER LES ARRERAGES DE CETTE PENSION AU TAUX DU GRADE ET AU COURS DE LA PERIODE DONT S'AGIT ;
SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR OPPOSEES PAR LE MINISTRE DU BUDGET : CONSIDERANT EN PREMIER LIEU QUE LES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR M. A... QUI TENDENT A L'ALLOCATION D'INTERETS MORATOIRES SUR LES ARRERAGES D'UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE CALCULEE SUR DES BASES ERRONEES PEUVENT ETRE PRESENTEES SANS LE MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ;
CONSIDERANT EN SECOND LIEU QUE LA LETTRE DU 18 JUILLET 1979 ADRESSEE PAR LE PAYEUR GENERAL DU TRESOR A M. A... CONSTITUE UNE DECISION FAISANT GRIEF A L'INTERESSE, DE NATURE A FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS CONTENTIEUX ;
AU FOND : CONSIDERANT QUE LES BENEFICIAIRES DE PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE OU DE RETRAITE ONT DROIT, SUR LEUR DEMANDE, EN CAS DE RETARD APPORTE AU VERSEMENT DES SOMMES QUI LEUR SONT DUES, A DES INTERETS MORATOIRES ;
CONSIDERANT QU'AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS M. A... A PERCU UNE SOMME DE 20 274, 28 F REPRESENTANT LES ARRERAGES DU 1ER MARS 1966 AU 1ER JANVIER 1973 ; QU'IL EST FONDE A DEMANDER LE VERSEMENT PAR L'ETAT DES INTERETS, AU TAUX LEGAL, SUR CETTE SOMME, A COMPTER DU 6 MARS 1976, DATE A LAQUELLE IL A PRESENTE SA DEMANDE DE REVISION TENDANT A OBTENIR CE RAPPEL D'ARRERAGES SUR SA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE POUR LA PERIODE SUSVISEE, JUSQU'A LA DATE DU 9 AVRIL 1979 A LAQUELLE LA SOMME DE 20 724, 28 F LUI A ETE PAYEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA DECISION DU PAYEUR GENERAL DU TRESOR A PARIS, EN DATE DU 18 JUILLET 1979, EST ANNULEE. ARTICLE 2 : M. A...
Z... EST RENVOYE DEVANT LE MINISTRE DU BUDGET POUR QU'IL SOIT PROCEDE AU VERSEMENT DES INTERETS AU TAUX LEGAL CALCULES SUR LA SOMME DE 20 724, 28 F, A COMPTER DU 6 MARS 1976 ET JUSQU'AU 9 AVRIL 1979. ARTICLE 3 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. A... EST REJETE. ARTICLE 4 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. A... ET AU MINISTRE DU BUDGET.