VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 2 MARS 1979, PRESENTEE PAR L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA NATURE D'ATHIS MONS DONT LE SIEGE EST ... CONSTANCE A ATHIS-MONS ESSONNE , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT M. HENRY DOMICILIE AUDIT SIEGE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR UN DECRET EN DATE DU 28 DECEMBRE 1978 DECLARANT D'UTILITE PUBLIQUE LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA SECTION DE L'AUTOROUTE A.87 COMPRISE ENTRE L'AUTOROUTE DU SOLEIL A. 6 , ET LA DEVIATION DE LA ROUTE NATIONALE 5 A MONTGERON ; VU LE CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA REQUETE EST DIRIGEE CONTRE LE DECRET EN DATE DU 28 DECEMBRE 1978 QUI A DECLARE D'UTILITE PUBLIQUE LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE SECTION DE L'AUTOROUTE A 87 SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES DE CHILLY-MAZARIN, WISSOUS, MORANGIS, PARAY-VIELLE POSTE, ATHIS-MONS, VIGNEUX-SUR-SEINE ET MONTGERON ;
CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R 14.3 DERNIER ALINEA DU CODE DE L'EXPROPRIATION SONT RELATIVES A LA NOTICE EXPLICATIVE ET NE PEUVENT ETRE UTILEMENT INVOQUEES A L'ENCONTRE DU RAPPORT DE LA COMMISSION D'ENQUETE ; QU'IL NE RESSORT PAS DU DOSSIER QUE DES PROJETS DIFFERENTS AURAIENT ETE PRESENTES DEVANT CETTE COMMISSION ; QUE CELLE-CI N'ETAIT D'AILLEURS PAS TENUE DE REPONDRE A CHACUNE DES OBSERVATIONS PRESENTEES AU COURS DE L'ENQUETE ;
CONSIDERANT QUE L'IMPORTANCE DE LA CIRCULATION AUTOMOBILE DANS LES COMMUNES CONCERNEES AINSI QUE LES CARACTERISTIQUES DU RESEAU ROUTIER EXISTANT ET L'INSUFFISANCE DES OUVRAGES PERMETTANT LE FRANCHISSEMENT DE LA SEINE RENDAIENT NECESSAIRE LA CONSTRUCTION D'UNE VOIE RAPIDE OUEST-EST ET D'UN NOUVEAU PONT ; QUE LES INCONVENIENTS PRESENTES PAR LE PROJET, COMPTE TENU DES MESURES PRISES POUR ATTENUER LES NUISANCES ET AMELIORER L'INSERTION DE LA VOIE ET DES OUVRAGES D'ART DANS L'ENVIRONNEMENT, NE SONT PAS EXCESSIFS EU EGARD A L'INTERET QUE PRESENTE L'OPERATION ; QUE SON COUT ET L'ATTEINTE APPORTEE AUX PROPRIETES NE SONT PAS DAVANTAGE DE NATURE A RETIRER AU PROJET SON CARACTERE D'UTILITE PUBLIQUE ;
DECIDE : ARTICLER 1ER. - LA REQUETE DE L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA NATURE D'ATHIS-MONS EST REJETEE. ARTICLE 2. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA NATURE D'ATHIS-MONS, AU MINISTRE DES TRANSPORTS ET AU PREMIER MINISTRE.