VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 24 JANVIER 1979 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 8 JUIN 1979, PRESENTES POUR LA SOCIETE H. ROBIN DONT LE SIEGE SOCIAL EST A ANGOULEME ... PAR SON GERANT EN SERVICE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A ORDONNE, AVANT DIRE DROIT, UNE EXPERTISE POUR DETERMINER LES RESPONSABILITES RESPECTIVES DANS LES DESORDRES AFFECTANT LA CONSTRUCTION DU GROUPE SCOLAIRE MIREUIL A LA ROCHELLE CHARENTE MARITIME AINSI QUE LE MONTANT DU PREJUDICE SUBI PAR LA VILLE ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA VILLE DE LA ROCHELLE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; VU LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT, QUE SI DANS LE SILENCE DU CONTRAT, LE POINT DE DEPART DE L'ACTION EN GARANTIE DECENNALE DONT LE MAITRE DE Y... DISPOSE, SUR LA BASE DES PRINCIPES POSES PAR LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL, A L'ENCONTRE DES ENTREPRENEURS ET DES ARCHITECTES, DOIT ETRE FIXE A LA DATE DE LA PRISE DE POSSESSION DES OUVRAGES ACHEVES, LORSQUE CELLE-CI EST ANTERIEURE A LA RECEPTION DEFINITIVE, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DU PROCES VERBAL DE RECEPTION PROVISOIRE QUE LES BATIMENTS DU GROUPE SCOLAIRE MIREUIL A LA ROCHELLE ONT ETE OCCUPES LE 24 SEPTEMBRE 1966 POUR LA RENTREE SCOLAIRE MAIS QUE L'ENSEMBLE DES TRAVAUX N'A ETE TERMINE QUE LE 28 FEVRIER 1967 ; QUE, DANS CES CONDITIONS, C'EST SEULEMENT A PARTIR DE CETTE DATE QU'A COMMENCE A COURIR LE DELAI DE LA GARANTIE DECENNALE ; QUE CE DELAI N'ETAIT PAS ENCORE EXPIRE LE 13 JANVIER 1977 DATE A LAQUELLE LA VILLE DE LA ROCHELLE A ENGAGE SON ACTION DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS ;
CONSIDERANT, QUE DANS LA DEMANDE INTRODUCTIVE D'INSTANCE,-- LA VILLE DE LA ROCHELLE, QUI N'A MENTIONNE QUE LES DESORDRES AFFECTANT L'ETANCHEITE A, NEANMOINS, SOLLICITE LA CONDAMNATION DES CONSTRUCTEURS "A LA REPARATION DE TOUTES LES MALFACONS DES QU'ELLES AURONT ETE CONSTATEES" PAR L'EXPERT X... PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; QU'AINSI ELLE N'AVAIT PAS LIMITE SA DEMANDE A LA SEULE REPARATION DES MALFACONS SURVENUES DANS LES TOITURES-TERRASSES ; QUE CETTE DEMANDE CONCERNAIT LA REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DES DEFECTUOSITES DE L'ENSEMBLE DES CONSTRUCTIONS ; QUE SI LA VILLE DE LA ROCHELLE, A DANS UN MEMOIRE ULTERIEUR, ENREGISTRE LE 19 MAI 1978, PRESENTE DES CONCLUSIONS TENDANT A L'OCTROI D'UNE INDEMNITE EN REPARATION DES MALFACONS PARMI LESQUELLES FIGURAIENT CELLES QUI ONT ETE CONSTATEES DANS LE GROS OEUVRE, LES CONCLUSIONS RELATIVES AUX DESORDRES AFFECTANT LE GROS OEUVRE NE CONSTITUAIENT PAS UNE DEMANDE NOUVELLE ; QUE, PAR SUITE, LESDITES CONCLUSIONS ETAIENT RECEVABLES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE L'ENTREPRISE ROBIN N'EST PAS FONDEE A SE PLAINDRE DE CE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A DECLARE RECEVABLE LA DEMANDE PRESENTEE CONTRE ELLE PAR LA VILLE DE LA ROCHELLE AINSI QUE LES CONCLUSIONS TENDANT A LA REPARATION DES MALFACONS DU GROS OEUVRE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE L'ENTREPRISE ROBIN EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A L'ENTREPRISE ROBIN, A LA VILLE DE LA ROCHELLE ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.