VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 26 MAI 1978 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 9 JANVIER 1979, PRESENTES POUR LA SOCIETE DE CONSTRUCTIONS, TRAVAUX ET BATIMENTS COTRABA, DONT LE SIEGE EST A VELIZY-VILLACOUBLAY YVELINES , ... PAR SON REPRESENTANT LEGAL ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 10 MARS 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE L'A CONDAMNEE A VERSER A L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE MARSEILLE UNE INDEMNITE DE 1.156.133,96 F EN REPARATION DES DESORDRES CONSTATES DANS LES IMMEUBLES DE L'ENSEMBLE DENOMME "LES OLIVIERS" SIS A SAINT-JEROME ; 2° REJETTE LA DEMANDE DE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE MARSEILLE, SUBSIDIAIREMENT ORDONNE UNE NOUVELLE EXPERTISE ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; VU LE CODE CIVIL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR L'APPEL DE LA SOCIETE DE CONSTRUCTIONS TRAVAUX ET BATIMENTS COTRABA. CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DU RAPPORT D'EXPERTISE QUE LES DESORDRES CONSTATES DANS L'ENSEMBLE IMMOBILIER "LES OLIVIERS" SIS A SAINT-JEROME BOUCHES DU RHONE SONT DUS A UNE MAUVAISE EXECUTION DES TRAVAUX DE POSE DES PANNEAUX PREFABRIQUES DE FACADE ; QUE CES MALFACONS QUI AFFECTENT LE GROS OEUVRE ET ONT POUR CONSEQUENCE UN DEFAUT D'ETANCHEITE DES FACADES SONT DE NATURE A RENDRE L'IMMEUBLE IMPROPRE A SA DESTINATION ET ENGAGENT DES LORS LA RESPONSABILITE DECENNALE DE LA SOCIETE COTRABA ; QUE C'EST PAR SUITE A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A CONDAMNE LADITE SOCIETE A SUPPORTER LE COUT DES TRAVAUX NECESSAIRES AU TRAITEMENT DES FISSURES EXTERIEURES ET INTERIEURES DUES A CES MALFACONS Y COMPRIS DE CELLES DE CES FISSURES QUI POUVAIENT, A LA DATE OU L'EXPERT A VISITE LES LIEUX, NE PAS S'ACCOMPAGNER D'INFILTRATIONS D'EAU DANS LES APPARTEMENTS ;
CONSIDERANT QU'IL NE RESULTE DE L'INSTRUCTION NI QUE DES TRAVAUX DIFFERENTS DE CEUX PRECONISES PAR L'EXPERT ET MOINS COUTEUX PERMETTRAIENT DE FAIRE DISPARAITRE LA CAUSE DES DESORDRES, NI QUE LES TRAVAUX MIS PAR LES PREMIERS JUGES A LA CHARGE DE LA REQUERANTE APPORTENT UNE PLUS VALUE A L'IMMEUBLE ET PROCURENT DONC A L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DE LA VILLE DE MARSEILLE UN ENRICHISSEMENT SANS CAUSE ;
CONSIDERANT QU'IL SUIT DE LA QUE, SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE D'ORDONNER UNE NOUVELLE EXPERTISE, LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE TENDANT A UNE REDUCTION DE L'INDEMNITE FIXEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE DOIVENT ETRE REJETEES ; QUE DOIVENT EGALEMENT ETRE REJETEES, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE TENDANT A CE QUE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DE LA VILLE DE MARSEILLE VERSE A LA REQUERANTE DES INTERETS SUR LES SOMMES QUI AURAIENT ETE PAYEES PAR ELLE EN EXECUTION DU JUGEMENT ATTAQUE ;
SUR L'APPEL INCIDENT DE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DE LA VILLE DE MARSEILLE : CONSIDERANT QUE L'EXPERT X... EN REFERE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF A DECRIT AVEC PRECISION LES CAUSES DES DESORDRES ET LES TRAVAUX NECESSAIRES ; QUE L'OFFICE N'INVOQUE AUCUNE CIRCONSTANCE QUI AURAIT RENDU IMPOSSIBLE L'EXECUTION DES TRAVAUX A LA SUITE DU DEPOT DU RAPPORT D'EXPERTISE ; QU'IL NE FAIT PAS ETAT D'UNE AGGRAVATION DES DOMMAGES DEPUIS LA DATE DE CE DEPOT ; QU'IL N'EST PAR SUITE PAS FONDE A DEMANDER UNE MAJORATION DE L'INDEMNITE FIXEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, CONFORMEMENT AUX PROPOSITIONS DE L'EXPERT, A 1.156.133,96 F ;
CONSIDERANT EN REVANCHE QUE L'OFFICE A DROIT AUX INTERETS DE LA SOMME SUSINDIQUEE A COMPTER DU 23 JANVIER 1976, DATE D'ENREGISTREMENT DE SA REQUETE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET JUSQU'A LA DATE A LAQUELLE LADITE SOMME A ETE OU SERA PAYEE ;
CONSIDERANT QUE LA CAPITALISATION DES INTERETS A ETE DEMANDEE LE 6 JUILLET 1979 ; QU'A CETTE DATE, AU CAS OU LE JUGEMENT ATTAQUE N'AURAIT PAS ENCORE ETE EXECUTE, IL ETAIT DU AU MOINS UNE ANNEE D'INTERETS ; QUE PAR SUITE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL, IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA SOMME DE 1.156.133,96 F QUE LA SOCIETE DE CONSTRUCTIONS TRAVAUX ET BATIMENTS COTRABA A ETE CONDAMNEE PAR LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE EN DATE DU 10 MARS 1978 A PAYER A L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DE LA VILLE DE MARSEILLE PORTERA INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 23 JANVIER 1976 ET JUSQU'A LA DATE DU PAIEMENT. LES INTERETS ECHUS A LA DATE DU 6 JUILLET 1979 SERONT CAPITALISES A CETTE DATE POUR PRODUIRE EUX MEMES INTERETS. ARTICLE 2 - LA REQUETE DE LA SOCIETE DE CONSTRUCTIONS TRAVAUX ET BATIMENTS COTRABA ET LE SURPLUS DE L'APPEL INCIDENT DE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DE LA VILLE DE MARSEILLE SONT REJETES. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE DE CONSTRUCTIONS, TRAVAUX ET BATIMENTS COTRABA, A L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DE LA VILLE DE MARSEILLE ET AU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE.