VU SOUS LE N° 11.622 LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 17 MARS 1978 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 14 JUIN 1978, PRESENTES POUR LA COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'Z... SADE DONT LE SIEGE SOCIAL EST ... A PARIS 8EME REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 24 JANVIER 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE L'A CONDAMNEE SOLIDAIREMENT AVEC LA SOCIETE COURTOT ET B... AU VERSEMENT A LA COMMUNE DE VAUX-CHAMPAGNE ARDENNES DE LA SOMME DE 233.917,31 F EN REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES RESULTANT POUR CETTE COMMUNE DES DESORDRES NES DE LA CORROSION D'UNE CONDUITE DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA COMMUNE DE VAUX-CHAMPAGNE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;
VU SOUS LE N° 11.678 LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 21 MARS 1978 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 9 AVRIL 1979 PRESENTES POUR MM. B... ET Y... DE X... LIQUIDATEURS DE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF COURTOT ET B..., ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 24 JANVIER 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A CONDAMNE CETTE SOCIETE SOLIDAIREMENT AVEC LA SOCIETE SADE AU VERSEMENT A LA COMMUNE DE VAUX-CHAMPAGNE DE LA SOMME DE 233.917,31 F EN REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES RESULTANT POUR LA COMMUNE DES DESORDRES NES DE LA CORROSION D'UNE CONDUITE DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA COMMUNE DE VAUX-CHAMPAGNE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE, AN VIII ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES DE LA COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS SADE ET DES LIQUIDATEURS DE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF COURTOT ET B... SONT DIRIGEES CONTRE LE MEME JUGEMENT ET SONT RELATIVES AU MEME LITIGE ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR STATUER PAR UNE SEULE DECISION ;
CONSIDERANT QUE PAR UNE DECISION EN DATE DU 18 MAI 1979, LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX A CONFIRME LE JUGEMENT DU 19 OCTOBRE 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A DECLARE RECEVABLE LA DEMANDE DE LA COMMUNE DE VAUX-CHAMPAGNE ARDENNES RELATIVE A LA REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES RESULTANT POUR ELLE DES DESORDRES AFFECTANT LA CONDUITE DE REFOULEMENT DU RESEAU DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE ET A ORDONNE AVANT DIRE DROIT UNE EXPERTISE ;
SUR LA RESPONSABILITE : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DU RAPPORT DE L'EXPERTISE ETABLI EN EXECUTION DU JUGEMENT SUSVISE DU 19 OCTOBRE 1976 QUE LA CORROSION DE LA CONDUITE DE REFOULEMENT EST DUE A L'HUMIDITE IMPORTANTE ET PERMANENTE DU SOL AU CONTACT DE CETTE CONDUITE ET A LA DEGRADATION PAR ELECTROLYSE DES TUYAUX DE FONTE DEPOURVUS PAR ENDROITS DE LEUR REVETEMENT DE GOUDRON PROTECTEUR ; QUE LES DESORDRES QUI SONT PROVOQUES PAR CETTE CORROSION ET QUI RENDENT, EN RAISON DE LEUR GRAVITE, LA CANALISATION IMPROPRE A SA DESTINATION, NE PEUVENT ETRE IMPUTES A AUCUN FAIT ASSIMILABLE A UN CAS DE FORCE MAJEURE DE NATURE A EXONERER LA SOCIETE SADE ET LA SOCIETE COURTOT ET B... DE LA RESPONSABILITE DECOULANT DES PRINCIPES POSES PAR LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL . QU'ILS TROUVENT LEUR CAUSE DANS L'EXECUTION DES OPERATIONS DE MANUTENTION ET DE POSE PAR L'ENTREPRISE SADE AINSI QUE DANS LES CONDITIONS D'ETABLISSEMENT DU PROJET ET DE SURVEILLANCE DES TRAVAUX PAR LA SOCIETE COURTOT ET B..., MAITRE D'A... ; QUE LE SERVICE DU GENIE RURAL N'A COMMIS DANS L'ESPECE AUCUNE FAUTE DANS L'EXERCICE DE SA MISSION DE CONTROLE, POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE ; QU'AINSI LA SOCIETE SADE ET LA SOCIETE COURTOT ET B... ONT CONCOURU A LA REALISATION DE LA TOTALITE DES DOMMAGES ; QUE DES LORS, C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF LES A CONDAMNEES SOLIDAIREMENT A LA REPARATION DES DOMMAGES ENVERS LA COMMUNE ;
SUR L'EVALUATION DU PREJUDICE : CONSIDERANT QUE L'EXPERT A EVALUE LES TRAVAUX D'UNE NOUVELLE CANALISATION IDENTIQUE A CELLE PREVUE A 172.000 F ET LES TRAVAUX D'UNE CONDUITE PROTEGEE PAR UN ENDUIT PLASTIQUE A 200.000 F ; QUE LA COMMUNE N'A DROIT QU'AU REMBOURSEMENT DE LA SOMME DE 172.000 F CORRESPONDANT A UNE CONDUITE IDENTIQUE ; QUE LE CHEF DE PREJUDICE POUR PERTE D'EAU DOIT ETRE EVALUE A 2.700 F ET NON A 5.400 F ; QUE LA COMMUNE N'ETABLIT PAS AVOIR DEBOURSE LA SOMME DE 5.000 F POUR MANQUE D'EAU DES ABONNES ; QUE COMPTE TENU DE LA DEMANDE D'INDEMNITE AU TITRE DES TRAVAUX DE REFECTION DE LA LIGNE ELECTRIQUE DE TELECOMMANDE QUI EST JUSTIFIEE, L'INDEMNITE DE 233.917,31 F ALLOUEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A LA COMMUNE DOIT SUBIR UNE REDUCTION DE 35.700 F ; QU'IL Y A LIEU DE REFORMER, SUR CE POINT, LE JUGEMENT ATTAQUE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA SOMME DE 233.917,31 F QUE LA COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'Z... SADE ET LA SOCIETE COURTOT ET B... ONT ETE CONDAMNEES PAR LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE DU 24 JANVIER 1978 A VERSER A LA COMMUNE DE VAUX-CHAMPAGNE EST RAMENEE A 198.217,31 F. ARTICLE 2 - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE DU 24 JANVIER 1978 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DES REQUETES DE LA COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'Z... ET DES LIQUIDATEURS DE LA SOCIETE COURTOT ET B... EST REJETE. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'Z..., A MM. B... MAURICE ET Y... DE X... RENE ES QUALITE DE LIQUIDATEURS DE LA SOCIETE COURTOT ET B..., A LA COMMUNE DE VAUX-CHAMPAGNE, ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.