VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, LE 1ER SEPTEMBRE 1979, PRESENTEE PAR MME Y... LARBI NEE X... HABIBA, DEMEURANT 42 DERB NAKHIA ZANKAT HAMMAN JDID A SALE MAROC , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 11 JUILLET 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU MINISTRE DE LA DEFENSE LUI REFUSANT LE BENEFICE D'UNE PENSION DE REVERSION DE VEUVE, ENSEMBLE LA DECISION SUS-MENTIONNEE DU 28 JANVIER 1976 ; 2° LA RENVOIE DEVANT LE MINISTRE DE LA DEFENSE ET DEVANT LE MINISTRE DU BUDGET POUR QU'IL SOIT PROCEDE A LA LIQUIDATION ET A LA CONCESSION DE LA PENSION A LAQUELLE ELLE A DROIT ;
VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ISSU DE LA LOI DU 20 SEPTEMBRE 1948 ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 ; VU LA LOI DU 26 DECEMBRE 1959 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE DECRET DU 30 JUILLET 1963 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 71-I DE LA LOI DE FINANCES DU 26 DECEMBRE 1959 : "A COMPTER DU 1ER JANVIER 1961, LES PENSIONS, RENTES OU ALLOCATIONS VIAGERES IMPUTEES SUR LE BUDGET DE L'ETAT OU D'ETABLISSEMENTS PUBLICS, DONT SONT TITULAIRES LES NATIONAUX DES PAYS OU TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE, SERONT REMPLACES PENDANT LA DUREE NORMALE DE LEUR JOUISSANCE PERSONNELLE PAR DES INDEMNITES ANNUELLES EN FRANCS, CALCULEES SUR LA BASE DES TARIFS EN VIGUEUR POUR LESDITES PENSIONS OU ALLOCATIONS A LA DATE DE LEUR TRANSFORMATION" ; QUE, SI LE PARAGRAPHE III DU MEME ARTICLE 71 PERMET D'APPORTER, PAR DECRET, DES DEROGATIONS AU PARAGRAPHE I, AUCUN DECRET N'A ETE PUBLIE, ACCORDANT UNE TELLE DEROGATION AUX RESSORTISSANTS DU ROYAUME DU MAROC ; QUE, PAR SUITE, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 71-I SONT DEVENUES APPLICABLES AUX PENSIONS DONT ETAIENT TITULAIRES LES NATIONAUX MAROCAINS, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1961 ;
CONSIDERANT QUE CES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ONT SUBSTITUE AUX PENSIONS CONCEDEES AUX NATIONAUX DES ETATS EN CAUSE, ET NOTAMMENT A CEUX DU ROYAUME DU MAROC, DES INDEMNITES NON REVERSIBLES A CARACTERE PERSONNEL ET VIAGER ; QU'AINSI, A LA DATE DU DECES DE M. Y... LARBI DE NATIONALITE MAROCAINE SURVENU LE 10 JANVIER 1975, CE DERNIER N'ETAIT PLUS LEGALEMENT TITULAIRE DE LA PENSION MILITAIRE PROPORTIONNELLE DE RETRAITE DONT IL BENEFICIAIT ANTERIEUREMENT AU 1ER JANVIER 1961, ET N'AVAIT PLUS DROIT QU'A L'INDEMNITE PREVUE PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 71-1 DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1959 PRECITEE ; QUE, PAR SUITE, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE SE PRONONCER SUR LA DATE DU MARIAGE DE MME Y... LARBI NEE X... HABIBA AVEC LE MILITAIRE DECEDE, CELLE-CI NE PEUT PRETENDRE NI A LA REVERSION DE LA PENSION DONT SON MARI ETAIT TITULAIRE AVANT LE 1ER JANVIER 1961, NI A CELLE DE L'INDEMNITE QUI LUI A ETE SUBSTITUEE ; QUE DES LORS, MME Y... LARBI N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE MME Y... LARBI NEE X... HABIBA EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME Y... LARBI, AU MINISTRE DE LA DEFENSE ET AU MINISTRE DU BUDGET.