VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 10 DECEMBRE 1979 ET LES MEMOIRES COMPLEMTAIRES ENREGISTRES LE 15 FEVRIER ET LE 26 MARS 1980, PRESENTES POUR LA SOCIETE "LES CABLES DE LYON", A CE DUMENT REPRESENTEE PAR SES DIRIGEANTS SOCIAUX EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UNE ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 1979 PAR LAQUELLE LE JUGE DES REFERES ADMINISTRATIFS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A PRESCRIT UNE EXPERTISE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE CONCERTATION ET D'INFORMATION ORGANISEE ENTRE LA DIRECTION DE CETTE SOCIETE ET LE COMITE D'ETABLISSEMENT DE L'USINE DE LYON SUR LA BASE DES ARTICLES L. 321-5, L. 321-8 ET L. 43 2-4 DU CODE DU TRAVAIL, A L'EFFET DE CONSULTER TOUS DOCUMENTS FINANCIERS ET ECONOMIQUES SUR LESQUELS LA SOCIETE ENTEND SE FONDER POUR JUSTIFIER SON PROJET DE LICENCIEMENT PORTANT SUR 298 POSTES ; 2° REJETTE LA REQUETE PRESENTEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF PAR LE COMITE D'ETABLISSEMENT DES CABLES DE LYON USINE DE LYON ;
VU LE CODE DU TRAVAIL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 102 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS "DANS TOUS LES CAS D'URGENCE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF OU LE MAGISTRAT QU'IL DELEGUE PEUT, SUR SIMPLE REQUETE QUI SERA RECEVABLE MEME EN L'ABSENCE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE, ORDONNER TOUTES MESURES UTILES SANS FAIRE PREJUDICE AU PRINCIPAL ET SANS FAIRE OBSTACLE A L'EXECUTION D'AUCUNE DECISION ADMINISTRATIVE" ; QUE, D'AUTRE PART, EN VERTU DE L'ARTICLE L. 321-4 DU CODE DU TRAVAIL L'EMPLOYEUR QUI PROJETTE DE PRONONCER UN LICENCIEMENT D'AU MOINS DIX SALARIES POUR MOTIF ECONOMIQUE D'ORDRE CONJONCTUREL OU STRUCTUREL DANS UNE MEME PERIODE DE TRENTE JOURS EST TENU D'ADRESSER AUX MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE AVEC LA CONVOCATION DE CES REPRESENTANTS DU PERSONNEL A LA REUNION PREVUE A L'ARTICLE L. 321-3, TOUS RENSEIGNEMENTS UTILES SUR LES LICENCIEMENTS PROJETES;
CONSIDERANT QUE L'EMPLOYEUR "DOIT, EN TOUT CAS, INDIQUER LA OU LES RAISONS ECONOMIQUES, FINANCIERES OU TECHNIQUES DU PROJET DE LICENCIEMENT, LE NOMBRE DE TRAVAILLEURS DONT LE LICENCIEMENT EST ENVISAGE, LES CATEGORIES PROFESSIONNELLES CONCERNEES, LE NOMBRE DE TRAVAILLEURS, PERMANENTS OU NON, EMPLOYES DANS L'ETABLISSEMENT ET LE CALENDRIER PREVISIONNEL DES LICENCIEMENTS..." ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DU RAPPROCHEMENT DE CES TEXTES QUE C'EST POUR PERMETTRE AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL D'OBTENIR LES RENSEIGNEMENTS PREVUS PAR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES DE L'ARTICLE L. 321-4 PRECITE DU CODE DU TRAVAIL QU'IL APPARTIENT AU JUGE DES REFERES DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF, SAISI PAR CES REPRESENTANTS OU LES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE D'UNE DEMANDE DE DESIGNATION D'UN EXPERT, D'ORDONNER S'IL Y A LIEU, L'EXPERTISE PREVUE A L'ARTICLE R. 102 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LA SOCIETE "LES CABLES DE LYON" A CONSULTE LE COMITE D'ETABLISSEMENT DE L'USINE DE LYON LE 28 JUIN 1979 SUR UN PROJET DE REDUCTION DES EFFECTIFS CORRESPONDANT A LA SUPPRESSION DE 298 POSTES DE TRAVAIL ; QUE LE COMITE D'ETABLISSEMENT DE L'USINE DE LYON, S'ESTIMANT INSUFFISAMMENT ECLAIRE, A DEMANDE PAR LA VOIE DU REFERE LE 30 OCTOBRE 1979 AU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON D'ORDONNER UNE EXPERTISE AUX FINS D'OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ; QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF A, PAR ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 1979, CONFIE A UN EXPERT X... DE "CONSULTER TOUS DOCUMENTS D'ORDRE ECONOMIQUE, FINANCIER, TECHNIQUE ET COMPTABLE QU'IL SE FERA COMMUNIQUER PAR LA SOCIETE "LES CABLES DE LYON" ET SUR LESQUELS L'EMPLOYEUR ENTEND SE FONDER POUR JUSTIFIER SON PROJET DE LICENCIEMENT SOUMIS A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE EN CE QUI CONCERNE L'USINE DE LYON DE CETTE SOCIETE RECUEILLIR D'UNE FACON GENERALE TOUTES INFORMATIONS DE NATURE A PERMETTRE AUX DIVERS INTERESSES ET LE CAS ECHEANT AU TRIBUNAL AU CAS OU UN LITIGE LUI SERAIT SOUMIS, D'ETRE ECLAIRES SUR LA SITUATION DE L'ETABLISSEMENT CONSIDERE ET SUR LE PROJET DE LICENCIEMENT PRESENTE PAR LA SOCIETE "LES CABLES DE LYON" A L'AGREMENT DE L'ADMINISTRATION COMPETENTE" ; QUE LA PROCEDURE DE CONSULTATION DU COMITE D'ETABLISSEMENT, DONT LA DUREE AVAIT ETE FIXEE A CINQ MOIS, DEVANT PRENDRE FIN LE 28 NOVEMBRE 1979 ET AYANT, AU SURPLUS, PERMIS AU COMITE D'OBTENIR DE NOMBREUSES INFORMATIONS EN VUE DE L'ECLAIRER POUR EMETTRE UN AVIS, L'ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES RENDUE CINQ JOURS AVANT LA DATE FINALE DE CETTE PROCEDURE ET INVITANT L'EXPERT A DEPOSER UN RAPPORT AVANT LE 31 JANVIER 1980 A PRESCRIT UNE MESURE QUI NE PRESENTAIT PAS D'UTILITE ; QU'IL Y A LIEU, DES LORS, D'ANNULER L'ORDONNANCE ATTAQUEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON EN DATE DU 23 NOVEMBRE 1979 EST ANNULEE. ARTICLE 2 - LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE COMITE D'ETABLISSEMENT DE L'USINE DE LYON DE LA SOCIETE "LES CABLES DE LYON" AU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON EST REJETEE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE "LES CABLES DE LYON", AU COMITE D'ETABLISSEMENT DE L'USINE DE LYON DE LA SOCIETE DES CABLES DE LYON ET AU MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION.