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16/01/1981 | FRANCE | N°09535;09547

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 16 janvier 1981, 09535 et 09547


VU 1°, SOUS LE N° 9 535, LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 12 SEPTEMBRE 1977, PRESENTEE PAR LA FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE PROPRIETAIRES ET AGRICULTEURS DE L'ILE DE FRANCE, DONT LE SIEGE SOCIAL EST ... A PARIS 1ER , ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DES ARTICLES 9, 10 ET 11 DU DECRET N° 77-757 DU 7 JUILLET 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 15 ET 17 ET DES DISPOSITIONS DU CHAPITRE VI DE LA LOI N° 76-1285 DU 31 DECEMBRE 1976 RELATIVES AUX ZONES D'INTERVENTION FONCIERE ET AUX ZONES D'AMENAGEMENT ;
VU 2°, SOUS LE N° 9 547,

+A REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONT...

VU 1°, SOUS LE N° 9 535, LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 12 SEPTEMBRE 1977, PRESENTEE PAR LA FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE PROPRIETAIRES ET AGRICULTEURS DE L'ILE DE FRANCE, DONT LE SIEGE SOCIAL EST ... A PARIS 1ER , ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DES ARTICLES 9, 10 ET 11 DU DECRET N° 77-757 DU 7 JUILLET 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 15 ET 17 ET DES DISPOSITIONS DU CHAPITRE VI DE LA LOI N° 76-1285 DU 31 DECEMBRE 1976 RELATIVES AUX ZONES D'INTERVENTION FONCIERE ET AUX ZONES D'AMENAGEMENT ;
VU 2°, SOUS LE N° 9 547, +A REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 12 SEPTEMBRE 1977, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 19 DECEMBRE 1977, PRESENTES POUR L'UNION NATIONALE DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE, DONT LE SIEGE SOCIAL EST ... A PARIS 7EME , ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DES MEMES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ;
VU LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ; VU LE CODE DE L'URBANISME ; VU LE CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE ; VU LA LOI N° 62-848 DU 26 JUILLET 1962 ; VU LA LOI N° 75-1328 DU 31 DECEMBRE 1975 ; VU LE DECRET N° 76-277 DU 29 MARS 1976 ; VU LA LOI N° 76-1285 DU 31 DECEMBRE 1976 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES DE LA FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE PROPRIETAIRES ET AGRICULTEURS DE L'ILE-DE-FRANCE ET DE L'UNION NATIONALE DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE SONT DIRIGEES CONTRE LES MEMES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ET PRESENTENT A JUGER LES MEMES QUESTIONS ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR STATUER PAR UNE SEULE DECISION ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE L. 212-2 DU CODE DE L'URBANISME MODIFIE PAR LA LOI N° 75-1328 DU 31 DECEMBRE 1975, QUI, DANS LES ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE, INSTITUE UN DROIT DE PREEMPTION AU PROFIT DE CERTAINES COLLECTIVITES, PREVOIT QU'A DEFAUT D'ACCORD AMIABLE "LE PRIX D'ACQUISITION EST FIXE... SELON LES REGLES APPLICABLES EN MATIERE D'EXPROPRIATION" ; QU'IL EN EST DE MEME, EN VERTU DE L'ARTICLE.. L. 212-3 DU MEME CODE MODIFIE PAR LA LOI N° 76-1285 DU 31 DECEMBRE 1976, LORSQUE LE PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE GREVE DU DROIT DE PREEMPTION DEMANDE AU TITULAIRE DE CE DROIT DE "PROCEDER A L'ACQUISITION DE SON BIEN A UN PRIX FIXE, A DEFAUT D'ACCORD AMIABLE, PAR LA JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION". QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LE LEGISLATEUR A ENTENDU RENVOYER, POUR LA FIXATION DU PRIX DES BIENS ACQUIS PAR LE TITULAIRE DU DROIT DE PREEMPTION, AUX REGLES APPLICABLES EN MATIERE D'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, TELLES QU'ELLES DECOULENT DES PRINCIPES POSES PAR LES ARTICLES L. 13-6 ET L. 13-13 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, QUI PREVOIENT LE VERSEMENT DES INDEMNITES ACCESSOIRES NECESSAIRES A LA REPARATION INTEGRALE DU PREJUDICE CAUSE PAR L'EXPROPRIATION, ET PRECISES NOTAMMENT PAR L'ARTICLE R. 13-46 DE CE CODE, RELATIF A L'INDEMNITE DE REMPLOI ; QU'IL SUIT DE LA QU'EN RAPPELANT, PAR LES ARTICLES 9 A 11 DU DECRET N° 77-757 DU 7 JUILLET 1977, MODIFIANT LES ARTICLES R. 212-9, R. 212-10 ET R. 212-14 DU CODE DE L'URBANISME, QUE LE PRIX PAYE, A L'OCCASION DE L'EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION OU DE LA FACULTE DE DELAISSEMENT, POUR DES IMMEUBLES QUI SONT MIS EN VENTE PAR LE PROPRIETAIRE LUI-MEME, EST EXCLUSIF DE TOUTE INDEMNITE ACCESSOIRE ET NOTAMMENT DE L'INDEMNITE DE REMPLOI, LE GOUVERNEMENT S'EST BORNE A FAIRE APPLICATION DES REGLES DE L'EXPROPRIATION ET N'A, PAR SUITE, NI EXCEDE SA COMPETENCE, NI MECONNU LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 212-2 ET L. 212-3 DU CODE DE L'URBANISME ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LES REQUETES DE LA FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE PROPRIETAIRES ET AGRICULTEURS DE L'ILE-DE-FRANCE ET DE L'UNION NATIONALE DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE SONT REJETEES. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEA A LA FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE PROPRIETAIRES ET AGRICULTEURS DE L'ILE-DE-FRANCE, A L'UNION NATIONALE DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE, AU PREMIER MINISTRE, AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, AU MINISTRE DE L'INTERIEUR, AU MINISTRE DU BUDGET, AU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE ET AU MINISTRE DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 09535;09547
Date de la décision : 16/01/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - Décret se bornant à rappeler les règles légalement applicables - Légalité.

01-02-01, 01-04-02-01, 68-02-02-02 Il résulte des dispositions des articles L.212-2 du code de l'urbanisme, modifié par la loi n. 75-1328 du 31 décembre 1975 et L.212-3 du même code, modifié par la loi n. 76-1285 du 31 décembre 1976, que le législateur a entendu renvoyer, pour la fixation du prix des biens acquis par le titulaire du droit de préemption, aux règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, telles qu'elles découlent des principes posés par les article L.13-6 et L.13-13 du code de l'expropriation, qui prévoient le versement des indemnités accessoires nécessaires à la réparation intégrale du préjudice causé par l'expropriation et précisés notamment par l'article R.13-46 de ce code, relatif à l'indemnité de remploi. Par suite, en rappelant, par les article 9 à 11 du décret n. 77-757 du 7 juillet 1977 modifiant les articles R.212-9, R.212-10 et R.212-14 du code de l'urbanisme que le prix payé, à l'occasion de l'exercice du droit de préemption ou de la faculté de délaissement, pour des immeubles qui sont mis en vente par le propriétaire lui-même, est exclusif de toute indemnité accessoire et notamment de l'indemnité de remploi, le gouvernement s'est borné à faire application des règles de l'expropriation et n'a ni excédé sa compétence, ni méconnu les dispositions des articles L.212-2 et L.212-3 du code de l'urbanisme.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Articles L - 212-2 et L - 212-3 du code de l'urbanisme - Décret n - 77-757 du 7 juillet 1977.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT - ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE [ZAD] - Droit de préemption et droit de délaissement - Prix d'acquisition du bien - Exclusion de l'indemnité de remploi [art - 9 à 11 du décret du 7 juillet 1977] - Légalité.


Références :

Code de l'expropriation L13-13
Code de l'expropriation L13-6
Code de l'expropriation R13-46
Code de l'urbanisme L212-2 [1975]
Code de l'urbanisme L212-3 [1976]
Code de l'urbanisme R212-10
Code de l'urbanisme R212-14 [1977]
Code de l'urbanisme R212-9 [1977]
Décret 77-757 du 07 juillet 1977 art. 9, art. 10, art. 11
LOI 75-1328 du 31 décembre 1975
LOI 76-1285 du 31 décembre 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 1981, n° 09535;09547
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chavanon
Rapporteur ?: M. Thiriez
Rapporteur public ?: M. Bacquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:09535.19810116
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