VU L'ORDONNANCE EN DATE DU 31 JANVIER 1978, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 8 FEVRIER 1978, PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A TRANSMIS AU CONSEIL D'ETAT EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 74 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS LA DEMANDE PRESENTEE A CE TRIBUNAL PAR M. X... ; VU LA DEMANDE ENREGISTREE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS LE 31 OCTOBRE 1975 PRESENTEE PAR M. X..., DEMEURANT 16, PASSAGE DUHAMEL A TOULOUSE, ET TENDANT A L'ANNULATION DES DECISIONS DE LA COMMISSION ECONOMIQUE CENTRALE EN DATE DU 22 AOUT 1975 ET DU MINISTRE DE L'INTERIEUR EN DATE DU 19 JUIN 1975 REJETANT SA DEMANDE D'INSCRIPTION SUR LES LISTES PROFESSIONNELLES ;
VU LE DECRET DU 10 MARS 1962 MODIFIE ; VU L'ARRETE DU 10 MARS 1962 MODIFIE ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT : CONSIDERANT D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 MODIFIE PAR LE DECRET DU 26 AOUT 1975 : "LE CONSEIL D'ETAT RESTE COMPETENT POUR CONNAITRE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT... 6 DES RECOURS EN ANNULATION DIRIGES CONTRE LES DECISIONS ADMINISTRATIVES DES ORGANISMES COLLEGIAUX A COMPETENCE NATIONALE" ; QUE LA COMMISSION CENTRALE POUR LES QUESTIONS ECONOMIQUES PREVUE PAR L'ARTICLE 47 DU DECRET DU 10 MARS 1962, MODIFIE LE 27 NOVEMBRE 1962, RELATIF AUX MESURES PRISES POUR L'ACCUEIL ET LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL ET SOCIAL DES BENEFICIAIRES DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1961 EST UN ORGANISME COLLEGIAL A COMPETENCE NATIONALE ; QUE, PAR SUITE, LE CONSEIL D'ETAT EST COMPETENT POUR STATUER SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LA DECISION DE LA COMMISSION ECONOMIQUE CENTRALE EN DATE DU 22 AOUT 1975 CONFIRMANT LE REFUS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, EN DATE DU 19 JUIN 1975, D'INSCRIRE M. X... SUR LES LISTES PROFESSIONNELLES ET, SUR LES CONCLUSIONS QUI TENDENT A L'ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION ECONOMIQUE CENTRALE EN DATE DU 16 JUILLET 1975 REJETANT LE RECOURS GRACIEUX FORME PAR M. X... CONTRE LA DECISION DE CETTE COMMISSION EN DATE DU 30 MAI 1975 LUI REFUSANT UN PRET DE RECLASSEMENT ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 BIS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 COMPLETE PAR LE DECRET DU 27 DECEMBRE 1960 : "LORSQUE LE CONSEIL D'ETAT EST SAISI D'UNE REQUETE CONTENANT DES CONCLUSIONS RESSORTISSANT A SA COMPETENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT, IL EST EGALEMENT COMPETENT, NONOBSTANT TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES DE L'ARTICLE 2 POUR CONNAITRE DE CONCLUSIONS CONNEXES CONTENUES DANS LA MEME REQUETE ET RESSORTISSANT NORMALEMENT A LA COMPETENCE EN PREMIER RESSORT D'UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF" ; QUE LE CONSEIL D'ETAT EST, PAR APPLICATION DE CETTE DISPOSITION, COMPETENT POUR STATUER SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LA DECISION MENTIONNEE CI-DESSUS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR EN DATE DU 19 JUIN 1975 ; SUR LA RECEVABILITE DES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LA DECISION DE LA COMMISSION ECONOMIQUE CENTRALE RELATIVE AU REFUS DE PRET DE RECLASSEMENT : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1 ALINEA 4 DU DECRET DU 11 JANVIER 1965 RELATIF AUX DELAIS DE RECOURS CONTENTIEUX EN MATIERE ADMINISTRATIVE : "L'INTERESSE N'EST FORCLOS QU'APRES UN DELAI DE 2 MOIS A COMPTER DU JOUR DE LA NOTIFICATION D'UNE DECISION EXPRESSE DE REJET... 2 DANS LE CONTENTIEUX DE L'EXCES DE POUVOIR, SI LA MESURE SOLLICITEE NE PEUT ETRE PRISE QUE PAR DECISION OU SUR AVIS DES ASSEMBLEES LOCALES OU DE TOUS AUTRES ORGANISMES COLLEGIAUX" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 10 DE L'ARRETE DU 10 MARS 1962 MODIFIE PAR L'ARRETE DU 6 JUIN 1968 : "LA COMMISSION ECONOMIQUE CENTRALE STATUE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT SUR LES DEMANDES DE PRET DE RECLASSEMENT" ; QU'AINSI LE DELAI DE RECOURS NE POUVAIT COMMENCER A COURIR QUE DU JOUR DE LA NOTIFICATION D'UNE DECISION EXPRESSE DE REJET DU RECOURS GRACIEUX FORME PAR M. X... CONTRE LA PRECEDENTE DECISION DE LA COMMISSION ECONOMIQUE CENTRALE LUI REFUSANT LE PRET D'INSTALLATION QU'IL AVAIT SOLLICITE ;
CONSIDERANT QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE LA DECISION EN DATE DU 16 JUILLET 1975 PAR LAQUELLE LA COMMISSION ECONOMIQUE CENTRALE A REJETE LEDIT RECOURS AIT ETE NOTIFIEE A L'INTERESSE ; QUE, PAR SUITE, M. X... N'ETAIT PAS FORCLOS LORSQU'IL S'EST POURVU, PAR UN MEMOIRE ENREGISTRE LE 2 NOVEMBRE 1978, CONTRE CETTE DECISION ; QUE, DES LORS, LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR DOIT ETRE ECARTEE ; SUR LA LEGALITE DES DECISIONS ATTAQUEES : EN CE QUI CONCERNE LA DECISION DE LA COMMISSION ECONOMIQUE CENTRALE EN DATE DU 16 JUILLET 1975 : CONSIDERANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 45 DU DECRET DU 10 MARS 1962 MODIFIE PAR LE DECRET DU 2 MARS 1963, LES RAPATRIES NE PEUVENT BENEFICIER DES PRETS DE RECLASSEMENT QUE S'ILS NE DISPOSENT PAS OU N'ONT PAS DISPOSE DEPUIS LEUR RETOUR, DE MANIERE PERMANENTE ET A TITRE PRINCIPAL, D'UN EMPLOI SALARIE, D'UNE INSTALLATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE OU DE RESSOURCES SUFFISANTES POUR REPRENDRE LEUR ACTIVITE ; QUE, SI M. X..., RENTRE EN FRANCE EN 1962, A EXERCE DIVERSES ACTIVITES SALARIEES DEPUIS SON RETOUR, IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE CES ACTIVITES AIENT ETE EXERCEES DE MANIERE PERMANENTE ET A TITRE PRINCIPAL ; QUE, PAR SUITE, EN SE FONDANT SUR LES DIVERSES ACTIVITES SALARIALES EXERCEES PAR M. X... DEPUIS SON RETOUR POUR LUI REFUSER LE BENEFICE D'UN PRET DE RECLASSEMENT, LA COMMISSION ECONOMIQUE CENTRALE A FAIT UNE INEXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 45 DU DECRET MODIFIE DU 10 MARS 1962 ; QUE, DES LORS, M. X... EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION PRECITEE ; EN CE QUI CONCERNE LA DECISION EN DATE DU 19 JUIN 1975 DU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET LA DECISION EN DATE DU 22 AOUT 1975 DE LA COMMISSION ECONOMIQUE CENTRALE : CONSIDERANT QUE LES CONDITIONS D'INSCRIPTION DES RAPATRIES SUR LES LISTES PROFESSIONNELLES ONT ETE FIXEES PAR L'ARRETE DU 10 MARS 1962 MODIFIE PRIS POUR L'APPLICATION DU DECRET DU 10 MARS 1962 MODIFIE ; QU'AUCUNE DISPOSITION DE CET ARRETE NE PREVOIT QUE LE RENOUVELLEMENT DE L'INSCRIPTION DES RAPATRIES SUR LES LISTES PROFESSIONNELLES EST SUBORDONNE A LA CONDITION QUE LES DEMANDES DE PRET DES INTERESSES N'AIENT PAS FAIT L'OBJET D'UN REFUS ; QUE, PAR SUITE, EN FONDANT LEUR DECISION SUR LA CIRCONSTANCE QUE LE PRET DE RECLASSEMENT DEMANDE PAR M. X... AVAIT DANS DES CONDITIONS, D'AILLEURS IRREGULIERES COMME IL VIENT D'ETRE DIT, ETE REFUSE PAR LA COMMISSION ECONOMIQUE CENTRALE, LE MINISTRE DE L'INTERIEUR ET LA COMMISSION ECONOMIQUE CENTRALE ONT ENTACHE LEURS DECISIONS D'UNE ERREUR DE DROIT ; QUE, DES LORS, M. X... EST FONDE A EN DEMANDER L'ANNULATION ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA DECISION DU MINISTRE DE L'INTERIEUR EN DATE DU 19 JUIN 1975 ET LES DECISIONS DE LA COMMISSION ECONOMIQUE CENTRALE EN DATE DES 16 JUILLET 1975 ET 22 AOUT 1975 SONT ANNULEES. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.