VU LE RECOURS, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 27 SEPTEMBRE 1978, PRESENTE PAR LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - REFORME, EN TANT QU'IL CONCERNE M. X... ET M. Y..., LE JUGEMENT, EN DATE DU 20 JUILLET 1978, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A FIXE LE MONTANT DES INDEMNITES DUES A DIVERS MEDECINS DES HOPITAUX PUBLICS EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI DU FAIT DE LA NON REVALORISATION DES LETTRES-CLEFS HOSPITALIERES, 2° - FIXE RESPECTIVEMENT A 41.143,27 F ET 8.736,66 F LE MONTANT DES INDEMNITES DUES A M. X... ET A M. Y... ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE PAR JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 1977, RENDU A LA REQUETE DE PLUSIEURS MEDECINS HOSPITALIERS, DONT LE DOCTEUR X... ET LE DOCTEUR Y... EN FONCTIONS AU CENTRE HOSPITALIER DE PAMIERS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE, EN DECLARANT L'ETAT RESPONSABLE DU PREJUDICE QUE LE DEFAUT DE REVALORISATION DES LETTRES-CLES HOSPITALIERES AVAIT CAUSE A CES PRATICIENS, A INVITE, NOTAMMENT, LE CENTRE HOSPITALIER DE PAMIERS A PROCEDER AU CALCUL ET A LUI FOURNIR LE DECOMPTE DE LA PERTE DE REMUNERATION SUBIE DE CE CHEF PAR M. X... ET PAR M. Y... ; QU'A LA SUITE DE LA PRODUCTION DE CES DOCUMENTS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, A CONDAMNE L'ETAT A VERSER A M. X... UNE INDEMNITE DE 141.026,26 F ET A M. Y... UNE INDEMNITE DE 64.160,26 F, CES SOMMES PORTANT, L'UNE ET L'AUTRE, INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DE LA DEMANDE ;
CONSIDERANT QUE PAR LE RECOURS SUSVISE, LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE, QUI FAIT VALOIR QU'EN RETENANT LES CHIFFRES CI-DESSUS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A COMMIS UNE ERREUR MATERIELLE EVIDENTE AU REGARD DES DOCUMENTS FOURNIS PAR LE CENTRE HOSPITALIER DE PAMIERS, DEMANDE QUE CES SOMMES SOIENT RAMENEES, RESPECTIVEMENT A 41.143,27 F ET 8.736,66 F, L'APPLICATION DES INTERETS AU TAUX LEGAL SUR LES PRINCIPAUX TAUX D'INDEMNITES AINSI RECTIFIES N'ETANT PAS CONTESTEE ;
CONSIDERANT QUE, POSTERIEUREMENT A L'INTRODUCTION DU RECOURS, MM. X... ET Y..., PAR LEUR MEMOIRE ENREGISTRE LE 4 MAI 1979, DONT LE MINISTRE A PRIS ACTE, ONT DECLARE QU'ILS ACQUIESCAIENT ENTIEREMENT AUX CONCLUSIONS DU RECOURS TENDANT A CE QUE LES INDEMNITES DONT S'AGIT SOIENT RAMENEES RESPECTIVEMENT, EN PRINCIPAL, A 43.143,27 F A 8.736,66 F ; QUE, LES INTERESSES AYANT AINSI RENONCE AU BENEFICE DE LA CHOSE JUGEE PAR LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE EN TANT QUE CELUI-CI LEUR ALLOUAIT, EN PRINCIPAL, DES INDEMNITES D'UN MONTANT PLUS ELEVE, LE JUGEMENT N'EST PLUS, DANS CETTE MESURE, SUSCEPTIBLE D'EXECUTION ; QUE LE RECOURS DU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE TENDANT SEULEMENT A LA REFORMATION DANS LA MEME MESURE DUDIT JUGEMENT, L'ETAT DOIT ETRE REGARDE, A LA SUITE DE LA RENONCIATION DE MM. X... ET Y... AU BENEFICE DE LA CHOSE JUGEE QUANT AU MONTANT EN PRINCIPAL DE LEURS INDEMNITES, COMME AYANT OBTENU SATISFACTION ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE RECOURS DU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE EST DEVENU SANS OBJET ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - IL N'Y A PAS LIEU A STATUER SUR LE RECOURS SUSVISE DU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., A M. Y... ET AU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE.