VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 10 JUILLET 1978 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 6 FEVRIER 1979, PRESENTES POUR M. JEAN X... DEMEURANT A RULLY SAONE ET LOIRE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 8 MAI 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES RAPPELS DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET DES PENALITES Y AFFERENTES QUI LUI ONT ETE RECLAMEES POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1971 AU 31 DECEMBRE 1974 ; 2 LUI ACCORDE LA DECHARGE DES RAPPELS DE TAXE ET DES PENALITES CONTESTEES ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'A LA SUITE D'UNE VERIFICATION DE LA SITUATION FISCALE DE M. X... QUI, PENDANT LA PERIODE D'IMPOSITION S'ETENDANT DU 1ER JANVIER 1971 AU 31 DECEMBRE 1974, POURSUIVAIT SOUS LE REGIME DUREGLEMENT JUDICIAIRE L'EXPLOITATION D'UN HOTEL-RESTAURANT A RULLY, LE SERVICE A ESTIME QUE LA COMPTABILITE DE L'ENTREPRISE NE PERMETTAIT PAS DE JUSTIFIER LE CHIFFRE D'AFFAIRES DONT IL AVAIT ETE FAIT ETAT ; QUE LES BASES D'IMPOSITION DE M. X... ONT ETE, EN CONSEQUENCE, RECTIFIEES D'OFFICE ; QUE L'INTERESSE DEMANDE LA DECHARGE DES RAPPELS DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET DES PENALITES AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI DANS CES CONDITIONS ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. X... N'A PU PRESENTER A L'APPUI DE SA COMPTABILITE AUCUN LIVRE D'INVENTAIRE, NI AUCUN JOURNAL CENTRALISATEUR POUR LES OPERATIONS INSCRITES AU COMPTE DE BILAN ET AU COMPTE D'EXPLOITATION GENERALE ; QUE LE LIVRE AUXILIAIRE DE BANQUE N'A PAS ETE PRODUIT POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1971 AU 31 MARS 1973 ; QUE DES DISCORDANCES IMPORTANTES ET INJUSTIFIEES ONT ETE RELEVEES ENTRE, D'UNE PART, LES ENCAISSEMENTS ET LES PRODUITS DES COMPTES D'EXPLOITATION ET, D'AUTRE PART, ENTRE LES ACHATS PORTES AU LIVRE D'ACHATS ET INSCRITS AUX COMPTES D'EXPLOITATION ; QUE L'ADMINISTRATION ETABLIT NOTAMMENT QUE DES SOMMES DUES A DES FOURNISSEURS ET DES ENCAISSEMENTS N'ONT PU ETRE JUSTIFIES ET QUE DES PRODUITS ET DES CHARGES N'ONT PAS ETE PORTES EN COMPTABILITE ;
QUE, PAR SUITE, C'EST A BON DROIT QUE CETTE COMPTABILITE A ETE REGARDEE COMME N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER LE CHIFFRE D'AFFAIRES DECLARE PAR LE CONTRIBUABLE, ET QUE CE CHIFFRE D'AFFAIRES A ETE RECTIFIE D'OFFICE ; QUE M. X... NE SAURAIT UTILEMENT CONTESTER LE BIEN-FONDE DU RECOURS A LA RECTIFICATION D'OFFICE DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES EN SOUTENANT QUE LES IRREGULARITES ENTACHANT SA COMPTABILITE SERAIENT IMPUTABLES A LA COMPETENCE PROFESSIONNELLE INSUFFISANTE DE SON COMTABLE ;
SUR LE BIEN FONDE DE L'IMPOSITION LITIGIEUSE : CONSIDERANT QUE, DES LORS QUE LA COMPTABILITE PRESENTEE AU VERIFICATEUR ETAIT, AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS, DEPOURVUE DE TOUTE VALEUR PROBANTE, L'ADMINISTRATION NE POUVAIT SE BORNER DES CORRECTIONS AU CHIFFRE D'AFFAIRES DECLARE PAR LE CONTRIBUABLE ; QU'ELLE AVAIT LA POSSIBILITE DE RETENIR TOUTE METHODE DE RECONSTITUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES QUI LUI PARAISSAIT APPROPRIEE, A CHARGE POUR LE CONTRIBUABLE D'APPORTER LA PREUVE DE L'EXAGERATION DES BASES D'IMPOSITION AINSI RECONSTITUEE ;
CONSIDERANT QUE SI M. X... SOUTIENT QU'UNE METHODE DE RECONSTITUTION FONDEE SUR LA REINTEGRATION DANS SON CHIFFRE D'AFFAIRES DES RECETTES OMISES CONDUIRAIT A DES BASES D'IMPOSITION INFERIEURES A CELLES QUI ONT ETE ARRETEES PAR LE SERVICE, IL N'ETABLIT PAS QUE DES ELEMENTS DE SA COMPTABILITE, ET NOTAMMENT LE MONTANT DE SES ENCAISSEMENTS, AURAIENT PU SERVIR DE BASE A UNE RECONSTITUTION PLUS PRECISE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE SON ENTREPRISE ; QU'AU SURPLUS ET CONTRAIREMENT A CE QU'IL SOUTIENT, IL N'APPORTE PAS LA PREUVE QUE LA METHODE DE RECONSTITUTION QU'IL PROPOSE CONDUIRAIT A UN CHIFFRE D'AFFAIRES INFERIEUR A CELUI QUI A ETE ARRETE PAR LE SERVICE ;
CONSIDERANT QUE LE CONTRIBUABLE CRITIQUE EGALEMENT --- LA METHODE FORFAITAIRE UTILISEE PAR LE SERVICE POUR DETERMINER SES BASES D'IMPOSITION EN SOUTENANT QU'ELLE ABOUTIT, SUR CERTAINS POINTS, A DES CHIFFRES EXAGERES ; CONSIDERANT EN PREMIER LIEU, SI L'INTERESSE FAIT VALOIR QUE LES COEFFICIENTS MULTIPLICATEURS APPLIQUES A SES ACHATS DE BOISSONS ET DE PRODUITS ALIMENTAIRES DEVRAIENT ETRE FIXES RESPECTIVEMENT A 2,4 ET 1,3 AU LIEU DE 3 ET 2, IL N'APPORTE AUCUN ELEMENT DE PREUVE AU SOUTIEN DE SES ALLEGATIONS ; QU'IL RESULTE D'AILLEURS DE L'INSTRUCTION QUE L'UTILISATION DES COEFFICIENTS PROPOSES PAR LE CONTRIBUABLE CONDUIRAIT A UN CHIFFRE D'AFFAIRES INFERIEUR A CELUI QU'IL DECLARE ET DONT IL N'EST PAS CONTESTE QU'IL A ETE MINORE ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QUE, SI LE REQUERANT SOUTIENT QUE LE TAUX MOYEN DE FREQUENTATION DE SON HOTEL A ETE INFERIEUR A 60 %, IL N'ETABLIT PAS QUE CETTE FREQUENTATION A ETE, EN REALITE, AUSSI FAIBLE ; QU'IL RESULTE D'AILLEURS DE L'INSTRUCTION QUE M. X... A MIS EN SERVICE EN SEPTEMBRE 1973 ONZE CHAMBRES SUPPLEMENTAIRES ; QUE LE CONTRIBUABLE N'ETABLIT PAS DAVANTAGE QUE L'ABATTEMENT A APPORTER AU CHIFFRE D'AFFAIRES HOTELIER POUR TENIR COMPTE DES TARIFS PREFERENTIELLES CONSENTIS A CERTAINS GROUPES DOIT ETRE SUPERIEUR A CELUI QUI A ETE RETENU PAR LE SERVICE ;
SUR LES PENALITES : CONSIDERANT QUE M. X... A VOLONTAIREMENT DISSIMULE UNE PARTIE DU CHIFFRE D'AFFAIRES REALISE PAR LUI ; QUE SA BONNE FOI NE PEUT ETRE ADMISE ; QUE PAR SUITE, C'EST A BON DROIT QUE LES PENALITES RESULTANT DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 1 729 ET 1 731 DU CODE LUI ONT ETE APPLIQUEES ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LEQUEL N'EST PAS ENTACHE D'OMISSION A STATUER, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DU BUDGET.