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31/10/1980 | FRANCE | N°12767;12797

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 31 octobre 1980, 12767 et 12797


VU, 1° SOUS LE N° 12 767, LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 29 MAI 1978 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 8 NOVEMBRE 1978, PRESENTES POUR LA SOCIETE "CONSORTIUM VITICOLE ET VINICOLE DE BOURGOGNE" , SOCIETE ANONYME, DONT LE SIEGE EST ... B.P. N° 9 A NUITS SAINT GEORGES COTE D'OR , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 28 MARS 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A ANNULE A LA DEMANDE DE M. X..., UNE DECISION DU MINISTRE DU TRAVAIL DU 24 AOUT 1976 ANNULANT POUR INCOMPETENCE UNE DECISION DE L

'INSPECTEUR DU TRAVAIL QUI AVAIT REFUSE LE LICENCIE...

VU, 1° SOUS LE N° 12 767, LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 29 MAI 1978 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 8 NOVEMBRE 1978, PRESENTES POUR LA SOCIETE "CONSORTIUM VITICOLE ET VINICOLE DE BOURGOGNE" , SOCIETE ANONYME, DONT LE SIEGE EST ... B.P. N° 9 A NUITS SAINT GEORGES COTE D'OR , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 28 MARS 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A ANNULE A LA DEMANDE DE M. X..., UNE DECISION DU MINISTRE DU TRAVAIL DU 24 AOUT 1976 ANNULANT POUR INCOMPETENCE UNE DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL QUI AVAIT REFUSE LE LICENCIEMENT DE M . X... ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON ;
VU, 2° SOUS LE N° 12 797, LE RECOURS DU MINISTRE DU TRAVAIL, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 30 MAI 1978 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 7 SEPTEMBRE 1978, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 28 MARS 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A ANNULE A LA DEMANDE DE M. X... UNE DECISION DU MINISTRE DU TRAVAIL DU 24 AOUT 1976 ANNULANT POUR INCOMPETENCE UNE DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL QUI AVAIT REFUSE LE LICENCIEMENT DE M. X... ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON ;
VU LE CODE DU TRAVAIL, NOTAMMENT SES ARTICLES L 412-4, L 412-15, L 412-17 ET L 132-1 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ;
CONSIDERANT QUE LA REQUETE DE LA SOCIETE "CONSORTIUM VITICOLE ET VINICOLE DE BOURGOGNE" ET LE RECOURS DU MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION SONT DIRIGES CONTRE LE MEME JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON EN DATE DU 28 MARS 1978 ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR STATUER PAR UNE SEULE DECISION ;
CONSIDERANT QUE, DANS SA DECISION EN DATE DU 24 AOUT 1976, LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION, S'EST, POUR ANNULER LA DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL REFUSANT D'AUTORISER LE LICENCIEMENT DE M. X..., DELEGUE SYNDICAL, FONDE UNIQUEMENT SUR CE QUE, LA SOCIETE "CONSORTIUM VITICOLE ET VINICOLE DE BOURGOGNE" EMPLOYANT MOINS DE 50 SALARIES, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.412-15 DU CODE DU TRAVAIL QUI SUBORDONNENT LE LICENCIEMENT D'UN DELEGUE SYNDICAL A L'AVIS CONFORME DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, N'ETAIENT PAS APPLICABLES ;
CONSIDERANT QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LA SOCIETE "CONSORTIUM VITICOLE ET VINICOLE DE BOURGOGNE" , LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 3 JANVIER 1975 RELATIVE AUX LICENCIEMENTS POUR CAUSE ECONOMIQUE, CODIFIEES AUX ARTICLES L.321-3 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, N'ONT NI POUR OBJET NI POUR EFFET DE PRIVER LES SALARIES INVESTIS DANS L'ENTREPRISE DE FONCTIONS REPRESENTATIVES DU BENEFICE DE LA PROTECTION PARTICULIERE QUE LEUR ACCORDENT LES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL ; QU'AINSI LA CIRCONSTANCE QUE LA SOCIETE "CONSORTIUM VITICOLE ET VINICOLE DE BOURGOGNE" AVAIT DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL ISSUES DE LA LOI DU 3 JANVIER 1975, DEMANDE AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL DE LICENCIER SIX SALARIES, DONT M. X..., NE FAISAIT PAS OBSTACLE A L'APPLICATION A CE DERNIER DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.412-15 DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AU LICENCIEMENT DES DELEGUES SYNDICAUX ;
CONSIDERANT QUE SI LES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES L.412-4, L.412-5 ET L.412-10 DU CODE DU TRAVAIL NE PREVOIENT LA DESIGNATION D'UN OU DE PLUSIEURS DELEGUES SYNDICAUX QUE DANS LES ENTREPRISES EMPLOYENT HABITUELLEMENT AU MOINS 50 SALARIES, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.412-17 ISSUES DE L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968 QUI SONT COMPRISES DANS LE MEME CHAPITRE II DU LIVRE IV, TITRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL SUR L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LES ENTREPRISES, PRECISENT QUE "LES DISPOSITIONS DU PRESENT CHAPITRE NE FONT PAS OBSTACLE AUX CONVENTIONS OU ACCORDS COMPORTANT DES CLAUSES PLUS FAVORABLES" ;
CONSIDERANT QUE S'IL EST EXACT QUE LA SOCIETE "CONSORTIUM VITICOLE ET VINICOLE DE BOURGOGNE" EMPLOYAIT HABITUELLEMENT MOINS DE 50 SALARIES, IL RESULTE CLAIREMENT DES STIPULATIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES VINS, CIDRES, JUS DE FRUIT, SIROPS, SPIRITUEUX ET LIQUEURS DE FRANCE DU 13 FEVRIER 1969, MODIFIEE LE 9 DECEMBRE 1971 ET ETENDUE PAR ARRETE DU 1ER JUIN 1973 QUE CETTE CONVENTION A PREVU LA DESIGNATION DE DELEGUES SYNDICAUX DANS TOUTES LES ENTREPRISES, DONT LA SOCIETE REQUERANTE, ENTRANT DANS SON CHAMP D'APPLICATION, SANS EXIGER QUE CES ENTREPRISES EMPLOIENT UN EFFECTIF D'AU MOINS 50 SALARIES ;
CONSIDERANT QUE, EN VERTU DE L'ARTICLE L.412-17 DU CODE DU TRAVAIL, LE CHAPITRE II DU LIVRE IV, TITRE 1ER DU MEME CODE QUI PREVOIT L'INSTITUTION DE DELEGUES SYNDICAUX ET, EN PARTICULIER, L'ARTICLE L.412-15 D'APRES LEQUEL LE LICENCIEMENT D'UN DELEGUE SYNDICAL NE PEUT INTERVENIR QU'APRES AVIS CONFORME DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, SONT AINSI DEVENUS APPLICABLES DANS LES ENTREPRISES QUE REGIT LA CONVENTION ET QUI, COMME LA SOCIETE "CONSORTIUM VITICOLE ET VINICOLE DE BOURGOGNE" COMPTENT MOINS DE 50 SALARIES ; QUE LES REQUERANTS NE SONT, DES LORS, PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A ANNULE LA DECISION DU MINISTRE DU TRAVAIL EN DATE DU 24 AOUT 1976 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS DU MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION ET LA R EQUETE DE LA SOCIETE "CONSORTIUM VITICOLE ET VINICOLE DE BOURGOGNE" SONT REJETES. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE "CONSORTIUM VITICOLE ET VINICOLE DE BOURGOGNE" , A M. X... ET AU MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 12767;12797
Date de la décision : 31/10/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

TRAVAIL - CONVENTIONS COLLECTIVES - Contenu - Faculté d'établir des clauses plus favorables que celles du code du travail - Délégués syndicaux [article L - 412-17 du code] - Désignation dans les entreprises de moins de 50 salariés - Applicabilité - en cas de licenciement - du régime de protection prévu à l'article L - 412-15 du code.

66-07-01-03[1] Les dispositions de la loi du 3 janvier 1975 relative aux licenciements pour cause économique, codifiées aux articles L.321-3 et suivants du code du travail, n'ont ni pour objet ni pour effet de priver les salariés investis dans l'entreprise de fonctions représentatives du bénéfice de la protection particulière que leur accordent les dispositions du code du travail. Ainsi la circonstance qu'une société avait, dans le cadre des dispositions du code du travail issues de la loi du 3 janvier 1975, demandé au directeur départemental du travail de licencier six salariés dont un délégué syndical, ne faisait pas obstacle à l'pplication à ce dernier des dispositions de l'article L.412-15 du code, relatives au licenciement des délégués syndicaux.

TRAVAIL - LICENCIEMENT - SALARIES PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE [1] Cumul des dispositions protectrices - [2] Délégués syndicaux - Protection [article L - 412-15 du code du travail] - Applicabilité aux délégués syndicaux désignés en vertu d'une convention collective dans les entreprises de moins de 50 salariés.

66-04, 66-07-01-03[2] Si les dispositions combinées des articles L.412-4, L.412-5 et L.412-10 du code du travail ne prévoient la désignation d'un ou plusieurs délégués syndicaux que dans les entreprises employant habituellement au moins 50 salariés, les dispositions de l'article L.412-17 issues de l'article 16 de la loi du 27 décembre 1968 qui sont comprises dans le même chapitre II du livre IV, titre 1er du code sur l'exercice du droit syndical dans les entreprises, précisent que "les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux conventions ou accords comportant des clauses plus favorables". Entreprise, employant habituellement moins de 50 salariés, entrant dans le champ d'application d'une convention collective dont les stipulations, claires, prévoyaient la désignation de délégués syndicaux dans toutes les entreprises, sans exiger qu'elles emploient un effectif d'au moins 50 salariés. En vertu de l'article L.412-17 du code, sont devenues applicables à cette entreprise les dispositions du code du travail prévoyant l'institution de délégués syndicaux et, en particulier, l'article L.412-15 d'après lequel le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'inspecteur du travail.


Références :

Arrêté du 09 décembre 1971
Arrêté du 01 juin 1973
Code du travail L321-3 [1975]
Code du travail L412-10
Code du travail L412-15
Code du travail L412-17 [1968]
Code du travail L412-4
Code du travail L412-5
Convention Collective nationale du 13 février 1969 vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France
Décision du 24 août 1976 travail Decision attaquée Annulation
LOI du 27 décembre 1968 art. 16
LOI du 03 janvier 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 1980, n° 12767;12797
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chavanon
Rapporteur ?: Mme Cadoux
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1980:12767.19801031
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