VU, 1° SOUS LE N° 12 767, LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 29 MAI 1978 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 8 NOVEMBRE 1978, PRESENTES POUR LA SOCIETE "CONSORTIUM VITICOLE ET VINICOLE DE BOURGOGNE" , SOCIETE ANONYME, DONT LE SIEGE EST ... B.P. N° 9 A NUITS SAINT GEORGES COTE D'OR , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 28 MARS 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A ANNULE A LA DEMANDE DE M. X..., UNE DECISION DU MINISTRE DU TRAVAIL DU 24 AOUT 1976 ANNULANT POUR INCOMPETENCE UNE DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL QUI AVAIT REFUSE LE LICENCIEMENT DE M . X... ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON ;
VU, 2° SOUS LE N° 12 797, LE RECOURS DU MINISTRE DU TRAVAIL, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 30 MAI 1978 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 7 SEPTEMBRE 1978, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 28 MARS 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A ANNULE A LA DEMANDE DE M. X... UNE DECISION DU MINISTRE DU TRAVAIL DU 24 AOUT 1976 ANNULANT POUR INCOMPETENCE UNE DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL QUI AVAIT REFUSE LE LICENCIEMENT DE M. X... ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON ;
VU LE CODE DU TRAVAIL, NOTAMMENT SES ARTICLES L 412-4, L 412-15, L 412-17 ET L 132-1 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ;
CONSIDERANT QUE LA REQUETE DE LA SOCIETE "CONSORTIUM VITICOLE ET VINICOLE DE BOURGOGNE" ET LE RECOURS DU MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION SONT DIRIGES CONTRE LE MEME JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON EN DATE DU 28 MARS 1978 ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR STATUER PAR UNE SEULE DECISION ;
CONSIDERANT QUE, DANS SA DECISION EN DATE DU 24 AOUT 1976, LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION, S'EST, POUR ANNULER LA DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL REFUSANT D'AUTORISER LE LICENCIEMENT DE M. X..., DELEGUE SYNDICAL, FONDE UNIQUEMENT SUR CE QUE, LA SOCIETE "CONSORTIUM VITICOLE ET VINICOLE DE BOURGOGNE" EMPLOYANT MOINS DE 50 SALARIES, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.412-15 DU CODE DU TRAVAIL QUI SUBORDONNENT LE LICENCIEMENT D'UN DELEGUE SYNDICAL A L'AVIS CONFORME DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, N'ETAIENT PAS APPLICABLES ;
CONSIDERANT QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LA SOCIETE "CONSORTIUM VITICOLE ET VINICOLE DE BOURGOGNE" , LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 3 JANVIER 1975 RELATIVE AUX LICENCIEMENTS POUR CAUSE ECONOMIQUE, CODIFIEES AUX ARTICLES L.321-3 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, N'ONT NI POUR OBJET NI POUR EFFET DE PRIVER LES SALARIES INVESTIS DANS L'ENTREPRISE DE FONCTIONS REPRESENTATIVES DU BENEFICE DE LA PROTECTION PARTICULIERE QUE LEUR ACCORDENT LES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL ; QU'AINSI LA CIRCONSTANCE QUE LA SOCIETE "CONSORTIUM VITICOLE ET VINICOLE DE BOURGOGNE" AVAIT DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL ISSUES DE LA LOI DU 3 JANVIER 1975, DEMANDE AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL DE LICENCIER SIX SALARIES, DONT M. X..., NE FAISAIT PAS OBSTACLE A L'APPLICATION A CE DERNIER DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.412-15 DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AU LICENCIEMENT DES DELEGUES SYNDICAUX ;
CONSIDERANT QUE SI LES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES L.412-4, L.412-5 ET L.412-10 DU CODE DU TRAVAIL NE PREVOIENT LA DESIGNATION D'UN OU DE PLUSIEURS DELEGUES SYNDICAUX QUE DANS LES ENTREPRISES EMPLOYENT HABITUELLEMENT AU MOINS 50 SALARIES, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.412-17 ISSUES DE L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968 QUI SONT COMPRISES DANS LE MEME CHAPITRE II DU LIVRE IV, TITRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL SUR L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LES ENTREPRISES, PRECISENT QUE "LES DISPOSITIONS DU PRESENT CHAPITRE NE FONT PAS OBSTACLE AUX CONVENTIONS OU ACCORDS COMPORTANT DES CLAUSES PLUS FAVORABLES" ;
CONSIDERANT QUE S'IL EST EXACT QUE LA SOCIETE "CONSORTIUM VITICOLE ET VINICOLE DE BOURGOGNE" EMPLOYAIT HABITUELLEMENT MOINS DE 50 SALARIES, IL RESULTE CLAIREMENT DES STIPULATIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES VINS, CIDRES, JUS DE FRUIT, SIROPS, SPIRITUEUX ET LIQUEURS DE FRANCE DU 13 FEVRIER 1969, MODIFIEE LE 9 DECEMBRE 1971 ET ETENDUE PAR ARRETE DU 1ER JUIN 1973 QUE CETTE CONVENTION A PREVU LA DESIGNATION DE DELEGUES SYNDICAUX DANS TOUTES LES ENTREPRISES, DONT LA SOCIETE REQUERANTE, ENTRANT DANS SON CHAMP D'APPLICATION, SANS EXIGER QUE CES ENTREPRISES EMPLOIENT UN EFFECTIF D'AU MOINS 50 SALARIES ;
CONSIDERANT QUE, EN VERTU DE L'ARTICLE L.412-17 DU CODE DU TRAVAIL, LE CHAPITRE II DU LIVRE IV, TITRE 1ER DU MEME CODE QUI PREVOIT L'INSTITUTION DE DELEGUES SYNDICAUX ET, EN PARTICULIER, L'ARTICLE L.412-15 D'APRES LEQUEL LE LICENCIEMENT D'UN DELEGUE SYNDICAL NE PEUT INTERVENIR QU'APRES AVIS CONFORME DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, SONT AINSI DEVENUS APPLICABLES DANS LES ENTREPRISES QUE REGIT LA CONVENTION ET QUI, COMME LA SOCIETE "CONSORTIUM VITICOLE ET VINICOLE DE BOURGOGNE" COMPTENT MOINS DE 50 SALARIES ; QUE LES REQUERANTS NE SONT, DES LORS, PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A ANNULE LA DECISION DU MINISTRE DU TRAVAIL EN DATE DU 24 AOUT 1976 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS DU MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION ET LA R EQUETE DE LA SOCIETE "CONSORTIUM VITICOLE ET VINICOLE DE BOURGOGNE" SONT REJETES. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE "CONSORTIUM VITICOLE ET VINICOLE DE BOURGOGNE" , A M. X... ET AU MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION.