VU LE RECOURSSOMMAIRE ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 21 JUILLET 1978, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 8 DECEMBRE 1978, PRESENTES PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS, TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 17 MAI 1978, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA REUNION L'A CONDAMNE A VERSER A M. B... JULIEN, A TITRE PERSONNEL ET AU NOM DE SES TROIS FILLES MINEURES, 45.000 F, A MME B... MARIE-ROSELINE NEE Z..., 30.000 F, A MLLE MARIE DANIELE JOSETTE B... 5.000 F, A M. EMANUEL CHARLES B... 5.000F, A M. EDMOND JEAN-CLAUDE B... 2.000 F, A M. GEORGES B... 2.000 F, A MLLE GUISLAINE B... 2.000 F, 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION PAR M. JULIEN B...
X... EN SON NOM PERSONNEL AINSI QU'EN QUALITE DE SES ENFANTS MINEURS, DE MARIE-ROSELINE Z... EPOUSE Y...
B..., DE M. EDMOND JEAN-CLAUDE B..., DE M. GEORGES B..., DE MLLE GHISLAINE B..., DE MLLE MARIE DANIELE JOSETTE B..., DE M. EMANUEL CHARLES B..., EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI A LA SUITE DE L'ACCIDENT MORTEL DONT A ETE VICTIME MLLE B... MARIE CELINE ;
VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; VU LE CODE DE LA SANTE ; VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA RESPONSABILITE : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'ACCIDENT MORTEL DONT A ETE VICTIME MLLE B... EN CIRCULANT LE 5 OCTOBRE 1973 SUR LA ROUTE NATIONALE N°2 A LA REUNION A ETE CAUSE PAR LA PRESENCE NON SIGNALEE, SUR LA CHAUSSEE, DE GRAVILLONS A LA SUITE D'UNE "REPRISE" EFFECTUEE LES JOURS PRECEDENTS ; QUE CE FAIT CONSTITUE UN DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL DE LA VOIE PUBLIQUE ; QU'AINSI, LA RESPONSABILITE DE L'ETAT EST ENGAGEE ;
CONSIDERANT CEPENDANT QUE MLLE B..., QUI EMPRUNTAIT QUOTIDIENNEMENT CET ITINERAIRE POUR SE RENDRE A SON TRAVAIL, N'IGNORAIT PAS L'ETAT DE LA VOIE ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'ELLE CONDUISAIT A UNE VITESSE EXCESSIVE ; QU'IL SERA FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DE LA RESPONSABILITE DE L'ETAT EN LA LIMITANT A LA MOITIE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT ;
SUR LE MONTANT DU PREJUDICE : CONSIDERANT QUE MLLE B... CONTRIBUAIT POUR 6.500 F PAR AN AUX FRAIS D'ENTRETIEN DE SA FAMILLE ; QUE LE CAPITAL DESTINE A COMPENSER LA PERTE DE REVENUS SUBIE PAR LE FOYER DE SES PARENTS DOIT ETRE EVALUE A 50.000 F QUE, COMPTE TENU DU PARTAGE DE RESPONSABILITE, CHACUN DES PARENTS DE MLLE B... A DROIT EN CONSEQUENCE A UNE INDEMNITE DE 12.500 F A CE TITRE ;
CONSIDERANT QUE LE PREJUDICE EPROUVE AU TITRE DE LA DOULEUR MORALE DOIT ETRE EVALUE A 5.000 F POUR CHACUN DES A... ET MERE DE LA VICTIME, ET A 3.000 F POUR CHACUN DE SES FRERES OU SOEURS QU'ILS AIENT VECU OU NON AU FOYER FAMILIAL AU MOMENT DU DECES DE LEUR SOEUR ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE COMPTE TENU DU PARTAGE DE RESPONSABILITE, LE MONTANT DE LA REPARATION AUQUEL A DROIT M. JULIEN B..., ET MME JULIEN B... S'ELEVE A 15.000 F POUR CHACUN D'EUX ET LA REPARATION A LAQUELLE ONT DROIT LES FRERES ET SOEURS DE MLLE B... S'ELEVE A 1.500 F POUR CHACUN D'ENTRE EUX ;
SUR LES INTERETS : CONSIDERANT QUE LES SOMMES SUSINDIQUEES DOIVENT PORTER INTERET AU TAUX LEGAL A COMPTER DE LA DATE D'ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE DES CONSORTS B... ET DES ENFANTS B... AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ;
SUR LES INTERETS DES INTERETS : CONSIDERANT QUE LA CAPITALISATION DES INTERETS A ETE DEMANDEE LE 12 JUIN 1979 ; QU'A CETTE DATE, IL ETAIT DU AU MOINS UNE ANNEE D'INTERETS ; QUE, DES LORS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL, IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'INDEMNITE DUE A M. JULIEN B...
A... DE LA VICTIME ET A MME MARIE-ROSELINE B..., MERE DE LA VICTIME, EST RAMENEE A 15.000 F. L'INDEMNITE DUE A MLLE MARIE-DANIELE-JOSETTE B..., A M. EMMANUEL-CHARLES B..., A M. EDMOND-JEAN-CLAUDE B..., A M. GEORGES B..., A MLLE GUISLAINE B..., EST RAMENEE A 1.500 F. CES SOMMES PORTERONT INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 3 DECEMBRE 1975, DATE DE L'ENREGISTREMENT DE LA REQUETE DES CONSORTS B... AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA REUNION. LES INTERETS ECHUS EN DATE DU 12 JUIN 1979 SERONT CAPITALISES A CETTE DATE POUR PRODUIRE EUX-MEMES INTERETS. ARTICLE 2 - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DU 17 MAI 1978 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DU RECOURS DU MINISTRE DES TRANSPORTS EST REJETE. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. JULIEN B..., MME MARIE-ROSELINE B..., M. EMMANUEL-CHARLES B..., A M. GEORGES B..., A MLLE GUISLAINE B... ET AU MINISTRE DES TRANSPORTS.