VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 21 JUILLET 1978, PRESENTEE PAR L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, DONT LE SIEGE EST ... A PARIS 12EME REPRESENTEE PAR SON DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LA DECISION DU 10 MAI 1978 PAR LAQUELLE LA COMMISSION LE CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION SIEGEANT A NANCY A REFORME, A LA DEMANDE DES EPOUX X..., LES DECISIONS DU 4 JUILLET 1977 PAR LESQUELLES LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE REQUERANTE AVAIT FIXE LES DROITS A INDEMNISATION DES INTERESSES ; 2 REJETTE LA DEMANDE DES EPOUX X... TENDANT A LA REFORMATION DE CES DECISIONS ; VU LA LOI DU 15 JUILLET 1970 MODIFIEE PAR LA LOI DU 27 DECEMBRE 1974 ET LA LOI DU 29 AVRIL 1975 ; VU LE DECRET DU 10 MARS 1962 ; VU LE DECRET DU 9 MARS 1971 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 42 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970, DANS LA REDACTION QUE LUI A DONNEE LA LOI DU 29 AVRIL 1975 : "EST DEDUITE DE L'INDEMNITE LIQUIDEE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS QUI PRECEDENT, A CONCURRENCE DES SOMMES EFFECTIVEMENT PERCUES PAR LE BENEFICIAIRE, L'INDEMNITE PARTICULIERE VISEE A L'ARTICLE 37 DU DECRET NO 62-261 DU 10 MARS 1962 ET LES TEXTES QUI L'ONT MODIFIE OU COMPLETE. TOUTEFOIS, CETTE DEDUCTION EST LIMITEE A 50 % DU MONTANT DE L'INDEMNITE PARTICULIERE EFFECTIVEMENT PERCUE LORSQUE LA VALEUR D'INDEMNISATION DES BIENS INDEMNISABLES EST INFERIEURE A 20.000 F, A 80 % LORSQU'ELLE EST COMPRISE ENTRE 20.000 ET 100.000 F, ET A 90 % AU-DELA DE 100.000 F" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LE MONTANT DE L'INDEMNITE DUE E N APPLICATION DES PRESCRIPTIONS DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970 AUX PERSONNES QUI ONT BENEFICIE DE L'INDEMNITE PARTICULIERE PREVUE PAR LE DECRET DU 10 MARS 1962 DOIT, QUELLE QUE SOIT LA NATURE DES BIENS DONT LA PERTE A PERMIS L'OCTROI DE L'UN OU DE L'AUTRE DE CES AVANTAGES, ETRE MINORE D'UNE FRACTION AU MOINS DE L'INDEMNITE PARTICULIERE PERCUE PAR LES INTERESSES ; QU'IL SUIT DE LA QUE L'INDEMNITE PARTICULIERE QUE LA PERTE D'UNE PROPRIETE AGRICOLE SISE EN TUNISIE AVAIT PERMIS AUX EPOUX X... D'OBTENIR ET QUI LEUR A ETE ACCORDEE PAR UNE DECISION DU 16 MARS 1965 DEVAIT, ALORS MEME QUE CETTE PROPRIETE N'ETAIT PAS INDEMNISABLE AU TITRE DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970, ETRE DEDUITE, POUR LA MOITIE DE SON MONTANT, DES INDEMNITES ATTRIBUEES AUX INTERESSES, EN APPLICATION DE CETTE LOI, POUR UN TERRAIN A BATIR EGALEMENT SITUE EN TUNISIE ET DONT LA VALEUR D'INDEMNISATION ETAIT INFERIEURE A 20.000 F ; QUE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER EST, DES LORS, FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION, EN DATE DU 10 MAI 1978, PAR LAQUELLE LA COMMISSION DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION SIEGEANT A NANCY A ANNULE, EN TANT QU'ELLES AVAIENT PROCEDE A CETTE DEDUCTION, LES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE ATTRIBUANT DES INDEMNITES AUX EPOUX X... ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA DECISION DE LA COMMISSION DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION SIEGEANT A NANCY EN DATE DU 10 MAI 1978 EST ANNULEE. ARTICLE 2 - LA DEMANDE PRESENTEE PAR LES EPOUX X... DEVANT LA COMMISSION DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION SIEGEANT A NANCY EST REJETEE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, AUX EPOUX X... ET AU MINISTRE DU BUDGET.