VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 31 MAI 1976, PRESENTEE POUR M. BONIS Y..., DEMEURANT 1 IMPASSE BERTRAND-LA-CALADE A MARSEILLE BOUCHES DU RHONE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE, EN DATE DU 7 NOVEMBRE 1975, PAR LEQUEL A ETE REJETEE SA REQUETE TENDANT A ETRE INDEMNISE PAR L'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE DU PREJUDICE QU'IL A SUBI A LA SUITE D'UNE THERAPEUTIQUE ET DE SOINS INSUFFISANTS A L'HOPITAL DE LA TIMONE ; 2° CONDAMNE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE A LUI VERSER UNE INDEMNITE DE 750.000 F, AUGMENTEE DES INTERETS DE DROIT ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE DE LA SANTE ; VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. X..., QUI AVAIT ETE VICTIME D'UNE FRACTURE COMPLEXE DU BASSIN LE 10 JUILLET 1970, A ETE IMMEDIATEMENT HOSPITALISE A L'HOPITAL DE LA TIMONE A MARSEILLE ; QUE LA SEULE THERAPEUTIQUE APPLIQUEE A ETE L'IMMOBILISATION SANS TRACTION SUR UN PLAN DUR ; QUE M. BONIS Z... ATTEINT D'UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE QUI N'EST PAS INFERIEURE A 50% ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA DECISION DE SOUMETTRE M. X... A UNE IMMOBILISATION SUR UN PLAN DUR SANS TRACTION, A ETE PRISE PAR LE CHIRURGIEN CHEF DE SERVICE LUI-MEME, APRES AVOIR PRATIQUE LES EXAMENS RADIOLOGIQUES ET BIOLOGIQUES NECESSITES PAR L'ETAT DU BLESSE ET CONSULTE AU PREALABLE LES MEDECINS DE SON SERVICE ; QUE CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT M. X..., CES EXAMENS N'ONT ETE NI INSUFFISANTS NI INCORRECTEMENT EFFECTUES, ET N'ONT PAS CONDUIT A UNE THERAPEUTIQUE ERRONEE ; QUE SI UNE THERAPEUTIQUE PLUS ENERGIQUE PAR TRACTION AURAIT PU ETRE ORDONNEE, LA DECISION DU CHIRURGIEN, QUI ETAIT DESTINEE A EVITER L'APPARITION DE COMPLICATIONS QUE LE TRAITEMENT EUT PU ENTRAINER, NE PEUT ETRE REGARDEE COMME AYANT CONSTITUE UNE FAUTE LOURDE, SEULE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE HOSPITALIER ; QUE, PAR SUITE, M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE DE REPARATION DIRIGEE CONTRE L'ADMINISTRATION DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., AU DIRECTEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE ET AU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE.