VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 31 JUILLET 1978, PRESENTEE POUR LA SOCIETE ANONYME COTTIN-JONNEAUX, DONT LE SIEGE EST ... BERNARD Y... A SAINT-GERMAIN-EN-LAYE YVELINES , REPRESENTEE PAR SES ADMINISTRATEURS EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - 1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 7 JUIN 1978 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES EN TANT QUE, PAR LEDIT JUGEMENT ELLE A ETE CONDAMNEE A GARANTIR LE DEPARTEMENT DES COTES DU NORD D'UNE SOMME DE 6.373,44 FRANCS A VERSER A L'ENTREPRISE EUDET ; - 2° REJETTE LES CONCLUSIONS EN GARANTIE DU DEPARTEMENT ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A CONDAMNE LE DEPARTEMENT DES COTES-DU-NORD A PAYER A LA SOCIETE BUDET DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES EXECUTES PAR ELLE A L'INSTITUT MEDICO-PEDAGOGIQUE DE QUIHOUET EN PLAINTEL ; QUE CES TRAVAUX, DONT LE MONTANT S'ELEVE A 6.373,44 FRANCS ET N'EST PAS SERIEUSEMENT CONTESTE, ONT ETE RENDUS NECESSAIRES PAR LES INEGALITES DE NIVEAU DES REVETEMENTS DE SOL POSES PAR LA SOCIETE COTTIN-JONNEAUX ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DU RAPPORT DE L'EXPERT X... PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF QUE CES MALFACONS ETAIENT IMPUTABLES A LA SOCIETE COTTIN-JONNEAUX ; QUE CELLE-CI N'EST PAR SUITE PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF L'A CONDAMNEE A GARANTIR LE DEPARTEMENT DE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE LUI ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE DE LA SOCIETE COTTIN-JONNEAUX EST REJETEE. ARTICLE 2. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE COTTIN-JONNEAUX, AU DEPARTEMENT DES COTES DU NORD ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.