VU 1 SOUS LE N 9809 LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 10 OCTOBRE 1977 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 14 DECEMBRE 1977, PRESENTES POUR LA VILLE D'ANTIBES, REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : A ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 28 JUILLET 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE, STATUANT A LA DEMANDE DE LA FEDERATION DES PERSONNELS DES COMMUNES ET OFFICES PUBLICS D'HABITATIONS A LOYER MODERE CFDT A ANNULE L'ARRETE DU MAIRE D'ANTIBES EN DATE DU 21 DECEMBRE 1970 NOMMANT M. Y... AU GRADE DE DIRECTEUR DES SERVICES ADMINISTRATIFS, LES ARRETES DES 1ER DECEMBRE 1971, 31 DECEMBRE 1972, 10 JUIN 1974 ET 30 MARS 1976 FIXANT L'ECHELON DE REMUNERATION DE M. Y..., L'ARRETE DU 21 DECEMBRE 1970 NOMMANT M. Z... AU GRADE DE DIRECTEUR DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET LES ARRETES DE PROMOTION EN DATE DU 31 DECEMBRE 1972 ET DU 1ER JUILLET 1974 PRIS EN FAVEUR DE M. Z..., L'ARRETE DE NOMINATION DE M. X... AU GRADE D'INGENIEUR DIVISIONNAIRE EN DATE DU 21 DECEMBRE 1970 ET LES ARRETES DE PROMOTION EN DATE DES 31 DECEMBRE 1972 ET 31 DECEMBRE 1974 PRIS EN FAVEUR DE M. X... ; B REJETTE LA DEMANDE DE LA FEDERATION DES PERSONNELS DES COMMUNES ET OFFICES PUBLICS D'HABITATIONS A LOYER MODERE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DIRIGEE CONTRE CES ARRETES ;
VU 2 SOUS LE N 9854, LA REQUETE, ENREGISTREE LE 17 OCTOBRE 1977, PRESENTEE PAR M. LAURENT B... DEMEURANT A L'HOTEL DE VILLE, A ANTIBES ALPES-MARITIMES ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE LE MEME JUGEMENT ET REJETTE LA DEMANDE DE LA FEDERATION EN TANT QU'ELLE EST DIRIGEE CONTRE LES ARRETES DU MAIRE D'ANTIBES LE CONCERNANT ;
VU 3 SOUS LE N 9904, LA REQUETE, ENREGISTREE LE 24 OCTOBRE 1977, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 26 JUIN 1978, PRESENTES POUR MME VVE Z..., DEMEURANT ... A ANTIBES ALPES MARITIMES ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : A ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 28 JUILLET 1977 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE EN TANT QUE PAR CE JUGEMENT LE TRIBUNAL A ANNULE L'ARRETE DU MAIRE D'ANTIBES EN DATE DU 21 DECEMBRE 1970 NOMMANT M. Z... ANDRE AU GRADE DE DIRECTEUR DES SERVICES ADMINISTRATIFS AINSI QUE LES ARRETES DES 31 DECEMBRE 1972 ET 1ER JUILLET 1974 LUI ACCORDANT UNE PROMOTION ; B REJETTE LA DEMANDE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA FEDERATION DES PERSONNELS DES COMMUNES ET OFFICES PUBLICS D'HABITATIONS A LOYER MODERE CFDT DIRIGEE CONTRE CES ARRETES ; VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DE LA VILLE D'ANTIBES, DE M. Y... ET DE MME VVE Z... SONT DIRIGEES CONTRE LE MEME JUGEMENT ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ; SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF : CONSIDERANT QUE LA FEDERATION DES PERSONNELS DES COMMUNES ET OFFICES PUBLICS D'HABITATIONS A LOYER MODERE C.F.D.T. A POUR OBJET LA DEFENSE DES INTERETS PROFESSIONNELS DE CES PERSONNELS ; QUE CET OBJET LUI DONNE QUALITE POUR ATTAQUER PAR LA VOIE DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR TOUTE DECISION REGLEMENTAIRE ET TOUTE DECISION INDIVIDUELLE OU COLLECTIVE DE NATURE A PREJUDICIER A CES INTERETS ; QUE SI LA DECISION ATTAQUEE N'INTERESSE QU'UNE PARTIE DES MEMBRES DU GROUPEMENT REQUERANT, A SAVOIR LES PERSONNELS DES COMMUNES, IL N'EST PAS ETABLI NI MEME ALLEGUE QUE LES INTERETS DE CES PERSONNELS SOIENT SPECIALEMENT REPRESENTES PAR UN ORGANE DOTE DE LA PERSONNALITE MORALE ; QU'ENFIN LEURS INTERETS NE SONT PAS, PAR LEUR NATURE, DIFFERENTS DE CEUX QUE LE GROUPEMENT S'EST ASSIGNE POUR OBJET DE DEFENDRE ; CONSIDERANT QU'IL SUIT DE LA QUE LA FEDERATION DES PERSONNELS DES COMMUNES ET OFFICES PUBLICS D'HABITATIONS A LOYER MODERE C.F.D.T. AVAIT INTERET ET ETAIT DES LORS RECEVABLE A DEMANDER L'ANNULATION DES ARRETES ATTAQUES ;
SUR LA LEGALITE DES ARRETES ATTAQUES : CONSIDERANT QUE LA FEDERATION POUVAIT, PAR VOIE D'EXCEPTION, INVOQUER DES MOYENS TIRES DE L'ILLEGALITE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL D'ANTIBES EN DATES DES 28 FEVRIER ET 4 AVRIL 1969 A L'APPUI DE SES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LES ARRETES MUNICIPAUX INTERVENUS EN EXECUTION DE CES DELIBERATIONS ; CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE LESDITES DELIBERATIONS AVAIENT INSTITUE UN NOUVEL ETAT DES CADRES CORRESPONDANT AUX EMPLOIS DES COMMUNES DE 80.000 A 150.000 HABITANTS AU NOMBRE DESQUELLES NE FIGURAIT PAS LA VILLE D'ANTIBES ET ETAIT AINSI INTERVENUES EN MECONNAISSANCE DES ENONCIATIONS DES TABLEAUX-TYPES PREVUS A L'ARTICLE 510 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ALORS EN VIGUEUR, ET ETABLIS PAR ARRETES DU MINISTRE DE L'INTERIEUR EN DATE DU 3 NOVEMBRE 1958 ET DU 5 NOVEMBRE 1959 ; QUE, PAR SUITE, LES ARRETES MUNICIPAUX ATTAQUES QUI, EN APPLICATION DE CES DELIBERATIONS, AVAIENT PRONONCE LA NOMINATION DE MM. Y..., Z... ET X... A DES EMPLOIS QUI N'AVAIENT PU ETRE LEGALEMENT CREES, OU LEUR ACCORDAIENT, AINSI QU'A M. A..., DES ECHELLES DE REMUNERATION QUI N'ETAIENT PAS APPLICABLES A LA VILLE D'ANTIBES, ETAIENT ENTACHES D'ILLEGALITE ; CONSIDERANT QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE LES REQUETES DE LA VILLE D'ANTIBES, DE M. Y... ET DE MME VVE Z... DOIVENT ETRE REJETEES ;
DECIDE ARTICLE 1ER - LES REQUETES SUSVISEES DE LA VILLE D'ANTIBES, DE M. Y... ET DE MME Z... SONT REJETEES. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA VILLE D'ANTIBES, A M. A..., A M. Y..., A MME Z... A M. X... A LA FEDERATION DES PERSONNELS DES COMMUNES ET OFFICES PUBLICS D'HABITATIONS A LOYER MODERE C.F.D.T. ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.