VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR M. Z... PIERRE , DEMEURANT ..., A SAINT-ETIENNE LOIRE , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 28 JUIN 1976 ET 18 OCTOBRE 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT, EN DATE DU 22 AVRIL 1976, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REJETE SA DEMANDE D'ANNULATION, POUR EXCES DE POUVOIR, DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET ETANT RESULTE DU SILENCE GARDE PENDANT PLUS DE QUATRE MOIS PAR LE PREFET DE LA LOIRE SUR SA DEMANDE TENDANT A CE QUE FUT PRONONCEE LA NULLITE DE DROIT DE LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE SAINT-PRIEST-EN-JAREZ DU 9 MAI 1974 PREVOYANT DIVERS TRAVAUX DONT LA CREATION D'UNE VOIE ABOUTISSANT A UN TERRAIN LUI APPARTENANT, ENSEMBLE ANNULER LA DECISION IMPLICITE ET LA DELIBERATION SUSMENTIONNEES ; VU L'ARRETE DES CONSULS DU 7 GERMINAL AN IX ; VU LE DECRET DU 23 PRAIRIAL AN XII ; VU L'ORDONNANCE ROYALE DU 6 DECEMBRE 1843 ; VU L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 ; VU LA LOI DU 17 AOUT 1948 ; VU LE DECRET DU 26 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; VU LE DECRET N 58-1463 DU 31 DECEMBRE 1958 ; VU LE PLAN D'URBANISME DIRECTEUR DE LA COMMUNE DE SAINT-PRIEST-EN-JAREZ APPROUVE PAR ARRETE DU PREFET DE LA LOIRE DU 30 JUIN 1971 ; VU LE CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE AYANT TRAIT A L'AGRANDISSEMENT DU CIMETIERE : CONSIDERANT QUE SI LA TRANSLATION DES CIMETIERES EST REGLEMENTEE PAR L'ORDONNANCE ROYALE DU 6 DECEMBRE 1843, QUI PREVOIT UN ARRETE PREFECTORAL PRIS APRES AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL, L'AGRANDISSEMENT COMME LA CREATION DES CIMETIERES SONT DECIDEES PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL ET DOIVENT RESPECTER LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 23 PRAIRIAL AN XII, QUI RENVOIE A L'ARRETE DES CONSULS DU 7 GERMINAL AN IX ; QUE, D'APRES CES TEXTES, L'AGRANDISSEMENT ET LA CREATION DES CIMETIERES SONT SOUMISES A UNE ENQUETE "DE COMMODO ET INCOMMODO" ET A L'APPROBATION DU PREFET, SUBSTITUE AU GOUVERNEMENT PAR LE DECRET DU 25 MARS 1852 ; QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE L'EXTENSION DU CIMETIERE DE LA COMMUNE DE SAINT-PRIEST-EN-JAREZ, SITUE HORS DE LA PARTIE AGGLOMEREE DE CE BOURG ET FAISANT L'OBJET DE LA DELIBERATION ATTAQUEE, N'AVAIT PAS LE CARACTERE D'UNE TRANSLATION DE CIMETIERE AU SENS DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 23 PRAIRIAL AN XII CODIFIEES A L'ARTICLE 448 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ET DE L'ORDONNANCE DU 6 DECEMBRE 1843 ; QUE LE CONSEIL MUNICIPAL ETAIT DES LORS SEUL COMPETENT POUR DECIDER SOUS RESERVE DE L'APPROBATION PREFECTORALE APRES ENQUETE, L'AGRANDISSEMENT DONT S'AGIT ; QUE M. Z... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LES PREMIERS JUGES ONT DECIDE QU'EN TANT QU'ELLE AVAIT TRAIT A L'EXTENSION DU CIMETIERE, LA DELIBERATION LITIGIEUSE DU 9 MAI 1974 AVAIT LE CARACTERE D'UNE SIMPLE MESURE PREPARATOIRE ET ONT, PAR CE MOTIF, REJETE COMME NON-RECEVABLES LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LE REFUS IMPLICITE DU PREFET D'EN PRONONCER LA NULLITE DE DROIT ; QU'IL Y A LIEU D'ANNULER LE JUGEMENT ATTAQUE SUR CE POINT ;
CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER POUR STATUER IMMEDIATEMENT : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE LA VISITE DES LIEUX A LAQUELLE IL A ETE PROCEDE CONTRADICTOIREMENT AVEC LES PARTIES QUE LE CIMETIERE EST SITUE A PLUS DE 35 METRES DE LA PARTIE AGGLOMEREE DE LA COMMUNE, ET QUE L'AGRANDISSEMENT PROJETE NE PORTE PAS SUR LA ZONE DES 35 METRES ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA DISPOSITION DU DECRET DU 23 PRAIRIAL AN XII MODIFIEE PAR LA LOI DU 26 OCTOBRE 1943, APPLICABLE A LA COMMUNE DE SAINT-PRIEST-EN-JAREZ, AUX TERMES DE LAQUELLE "IL Y AURA, HORS DE CHACUNE DE CES VILLES OU BOURGS, A UNE DISTANCE DE 35 A 40 METRES AU MOINS DE LEUR ENCEINTE, DES TERRAINS SPECIALEMENT CONSACRES A L'INHUMATION DES MORTS", NE FAISAIT PAS OBSTACLE A L'AGRANDISSEMENT PROJETE ; QUE LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. JAILLARD B... A L'AGRANDISSEMENT DU CIMETIERE DOIVENT ETRE REJETEES ;
SUR LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE CONSIDERANT QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 26 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1958, "AUCUN TRAVAIL PUBLIC OU PRIVE A ENTREPRENDRE DANS LE PERIMETRE AUQUEL S'APPLIQUE LE PLAN D'URBANISME NE PEUT ETRE REALISE QUE S'IL EST COMPATIBLE AVEC CE PLAN", IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE LE CHEMIN D'ACCES A LA PROPRIETE DE M. JAILLARD A... PAR LA MEME DELIBERATION DU 9 MAI 1974 ET QUI ASSURE LE DESENCLAVEMENT DE LADITE PROPRIETE FUT INCOMPATIBLE AVEC LE PLAN D'URBANISME DIRECTEUR DE LA COMMUNE DE SAINT-PRIEST-EN-JAREZ ; QUE M. Z... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, DONT LE JUGEMENT EST SUFFISAMENT MOTIVE SUR CE POINT, A REJETE LES CONCLUSIONS DE SA REQUETE RELATIVES AU CHEMIN D'ACCES A SA PROPRIETE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON EST ANNULE EN TANT QU'IL A REJETE, COMME NON-RECEVABLES LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE M. JAILLARD Y...
X... LA DISPOSITION DE LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-PRIEST-EN-JAREZ DU 9 MAI 1974 AYANT TRAIT A L'AGRANDISSEMENT DU CIMETIERE ET CONTRE LA DECISION IMPLICITE DU PREFET DE LA LOIRE D'EN PRONONCER LA NULLITE DE DROIT ; ARTICLE 2 - LES CONCLUSIONS SUSANALYSEES DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. Z... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON SONT REJETEES. ARTICLE 3 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. Z... DEVANT LE CONSEIL D'ETAT EST REJETE. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA COMMUNE DE SAINT-PRIEST-EN-JAREZ, A M. Z... ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.