VU LE RECOURS ENREGISTRE LE 11 JUILLET 1978 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTE PAR LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 9 MAI 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A PRONONCE L'ANNULATION D'UN ARRETE DU 10 OCTOBRE 1977 PAR LEQUEL LE PREFET DU HAUT-RHIN A DECLARE INSALUBRE L'IMMEUBLE DE M. RENE X... SIS A WINTZENHEIM HAUT RHIN , EN A INTERDIT DE MANIERE IMMEDIATE L'OCCUPATION ET ORDONNE LA DEMOLITION, 2° REJETTE LES DEMANDES DE M. RENE X... TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE SUSMENTIONNE ET A CE QU'IL SOIT SURSIS A SON EXECUTION ; VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 26 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, LORSQU'UN IMMEUBLE CONSTITUE UN DANGER POUR LA SANTE DES OCCUPANTS OU DES VOISINS, LE PREFET EST TENU DE RECUEILLIR L'AVIS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D'HYGIENE SUR LA REALITE ET LES CAUSES DE L'INSALUBRITE AINSI QUE SUR LES MESURES PROPRES A Y REMEDIER ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 28 DU MEME CODE, SI L'AVIS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D'HYGIENE CONCLUT A LA REALITE DE L'INSALUBRITE ET A L'IMPOSSIBILITE D'Y REMEDIER, LE PREFET EST TENU DE PRONONCER L'INTERDICTION DEFINITIVE D'HABITER L'IMMEUBLE ET PEUT, LE CAS ECHEANT, EN ORDONNER LA DEMOLITION ;
CONSIDERANT QUE SI LE CONSEIL DEPARTEMENTAL D'HYGIENE DU HAUT-RHIN, SAISI PAR LE PREFET, A CONCLU A L'INSALUBRITE DEFINITIVE DE L'IMMEUBLE DONT M. RENE X... EST PROPRIETAIRE, ... A WINTZENHEIM, ET S'IL A PROPOSE D'EN INTERDIRE L'HABITATION AVEC EFFET IMMEDIAT ET D'EN ORDONNER LA DEMOLITION, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE CET AVIS A ETE EMIS SUR LA BASE D'UN RAPPORT D'INSPECTION PARTICULIEREMENT SUCCINCT ETABLI LE 2 AOUT 1977, QUI SE BORNE A CLASSER COMME "BON", "MEDIOCRE" OU "MAUVAIS" UN CERTAIN NOMBRE D'ELEMENTS CARACTERISTIQUES, SANS FOURNIR AUCUNE PRECISION PERMETTANT DE VERIFIER LE BIEN FONDE OU LA PORTEE DES APPRECIATIONS AINSI FORMULEES SUR L'HABITABILITE ET LA SALUBRITE DE L'IMMEUBLE DONT IL S'AGIT ; QU'IL RESSORT DES DOCUMENTS ET JUSTIFICATIONS PRODUITS PAR M. RENE X... ET QUI N'ONT PAS ETE REFUTES PAR L'ADMINISTRATION, QUE L'IMMEUBLE EN CAUSE N'EST PAS DANS UN ETAT D'INSALUBRITE IRREMEDIABLE ET QUE CERTAINS DES DEFAUTS RELEVES A SON ENCONTRE ONT ETE SUPPRIMES OU ATTENUES DU FAIT DE TRAVAUX DE REFECTION REALISES OU ENTREPRIS PAR L'INTERESSE ;
CONSIDERANT, PAR SUITE, QUE LE MINISTRE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A ANNULE L'ARRETE DU PREFET DU HAUT-RHIN EN DATE DU 10 OCTOBRE 1977 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS DU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE EST REJETE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. RENE X... ET AU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE.