La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/1980 | FRANCE | N°03710

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 18 juin 1980, 03710


VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, LES 5 JUILLET ET 31 DECEMBRE 1976, PRESENTES POUR LES EPOUX , DEMEURANT A ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT, A TITRE PRINCIPAL, 1 ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 28 AVRIL 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL M. A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1970, DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ; 2 LUI ACCORDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE D

U 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 195...

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, LES 5 JUILLET ET 31 DECEMBRE 1976, PRESENTES POUR LES EPOUX , DEMEURANT A ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT, A TITRE PRINCIPAL, 1 ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 28 AVRIL 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL M. A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1970, DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ; 2 LUI ACCORDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'EN APPLICATION D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE , EN DATE DU 8 MARS 1968, PORTANT EXTENSION DU PERIMETRE DE LA ZONE DE RENOVATION DITE DU ET D'UN ARRETE DU PREFET , EN DATE DU 3 JUILLET 1969, DECLARANT D'UTILITE PUBLIQUE L'ACQUISITION PAR LA VILLE DE DES IMMEUBLES NECESSAIRES A CETTE EXTENSION, M. A CEDE A LA VILLE DE , PAR ACTE AUTHENTIQUE EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 1970, UN IMMEUBLE DE RAPPORT DONT IL ETAIT DEVENU PROPRIETAIRE PAR VOIE DE SUCCESSION ; QUE M. N'A PAS FAIT FIGURER DANS LA DECLARATION DE SES REVENUS DE L'ANNEE 1970 LA PLUS-VALUE DEGAGEE PAR CETTE CESSION ; QUE LE SERVICE, ESTIMANT QUE L'IMMEUBLE AINSI CEDE DEVAIT ETRE, AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 150 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ASSIMILE A UN TERRAIN NON BATI, A INVITE A DEUX REPRISES M. A REMPLIR LA DECLARATION QUE L'ARTICLE 74 DE L'ANNEXE II AU CODE PRESCRIT AUX CONTRIBUABLES ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DES ARTICLES 150TER A 150 QUINQUIES DE SOUSCRIRE ;
QUE, SUR LE REFUS DE L'INTERESSE DE REPONDRE AUX DEMANDES QUI LUI ONT ETE AINSI ADRESSEES, LE SERVICE A EVALUE D'OFFICE LE MONTANT DE LA PLUS-VALUE REALISEE ET A RECTIFIE LA DECLARATION GLOBALE DES REVENUS DU REQUERANT EN Y REINTEGRANT LA FRACTION IMPOSABLE DE CETTE PLUS-VALUE : QUE M. X... LA DECHARGE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1970, A RAISON DE CETTE REINTEGRATION ;
SUR LA PRESCRIPTION : CONSIDERANT QUE LES REQUERANTS SOUTIENNENT QUE, DANS LA REDACTION QUI LUI A ETE DONNEE LORS DE LA CODIFICATION A LAQUELLE IL A ETE PROCEDE EN 1971, L'ARTICLE 1966-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS EXCLUT DE SES DISPOSITIONS LE VIIBIS DE LA PREMIERE SOUS-SECTION DE LA SECTION II DU CHAPITRE I, TITRE 1ER, 1ERE PARTIE, LIVRE 1ER, DANS LEQUEL SE TROUVE PLACE L'ARTICLE 150TER ET QUE, PAR SUITE, LE DELAI DE REPRISE CONCERNANT L'IMPOSITION DES PLUS-VALUES REALISEES A L'OCCASION DE LA CESSION A TITRE ONEREUX OU DE L'EXPROPRIATION DE TERRAINS A BATIR OU ASSIMILES EST REGI PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1967 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE LE DELAI DE REPETITION OUVERT A L'ADMINISTRATION EN VERTU DE CET ARTICLE EXPIRAIT A LA FIN DE L'ANNEE SUIVANT CELLE AU COURS DE LAQUELLE SE SITUE LE FAIT GENERATEUR, C'EST-A-DIRE AU 31 DECEMBRE 1971 ; QU'AINSI, LA NOTIFICATION EN DATE DU 17 AVRIL DU REDRESSEMENT LITIGIEUX AURAIT ETE TROP TARDIVE POUR INTERROMPRE LA PRESCRIPTION ; QUE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE CONTESTEE DEVRAIT POUR CE MOTIF ETRE ANNULEE ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1966-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUI EST ISSUE DE L'ARTICLE 38 DE LA LOI DU 1ER JANVIER 1966, QUI EST CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DE CE TEXTE LEGISLATIF ET QUI EST APPLICABLE AUX IMPOSITIONS ETABLIES AU TITRE DE L'ANNEE 1970, "1.LES OMISSIONS TOTALES OU PARTIELLES CONSTATEES DANS L'UN QUELCONQUE DES IMPOTS ET TAXES VISES AU LIVRE 1ER, 1ERE PARTIE, TITRE IER, CHAPITRES I, IBIS, II ET III SECTIONS I A III, VII A IX , AINSI QUE LES ERREURS COMMISES DANS L'ETABLISSEMENT DES IMPOSITIONS, DANS L'APPLICATION DES TARIFS OU DANS LE CALCUL DES COTISATIONS PEUVENT, SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 39 QUINQUIES B-2, 41BIS ET 1758, ETRE REPAREES JUSQU'A L'EXPIRATION DE LA QUATRIEME ANNEE SUIVANT CELLE AU TITRE DE LAQUELLE L'IMPOSITION EST DUE" ;
QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LES PLUS-VALUES MENTIONNEES A L'ARTICLE 150TER SONT SOUMISES AUX REGLES GENERALES DE PRESCRIPTION APPLICABLES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE REVENUS PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LE REVENU ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE L'ARTICLE 1966-1 DU CODE AIT RECU, LORS DE LA CODIFICATION A LAQUELLE IL A ETE PROCEDE EN 1971, UNE REDACTION DIFFERENTE DE CELLE APPLICABLE A L'ANNEE 1970, N'A PAS EU POUR OBJET ET NE POUVAIT D'AILLEURS AVOIR LEGALEMENT POUR EFFET DE MODIFIER LES REGLES DE PRESCRIPTION DONT IL Y A LIEU DE FAIRE APPLICATION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE DELAI DE REPRISE DE L'IMPOSITION LITIGIEUSE EXPIRAIT A LA FIN DE 1974 ; QU'AU 17 AVRIL 1972, DATE A LAQUELLE LE SERVICE A NOTIFIE AU CONTRIBUABLE LE REDRESSEMENT QU'IL SE PROPOSAIT D'OPERER DE SES REVENUS DE 1970, LE DELAI DE REPETITION OUVERT A L'ADMINISTRATION N'ETAIT PAS PRESCRIT ; QUE LE MOYEN TIRE DU CARACTERE TARDIF DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT DOIT, EN CONSEQUENCE, ETRE ECARTE ;
SUR LE PRINCIPE DE L'IMPOSITION : CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 150TER I DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE A L'ANNEE D'IMPOSITION : "1.LES PLUS-VALUES REALISEES PAR LES PERSONNES PHYSIQUES A L'OCCASION DE LA CESSION A TITRE ONEREUX OU DE L'EXPROPRIATION DE TERRAINS NON BATIS...SONT SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU...-4.NONOBSTANT LES DISPOSITIONS QUI PRECEDENT, SONT REPUTEES TERRAINS NON BATIS, AU SENS DU PRESENT ARTICLE, TOUS TERRAINS A BATIR ET BIENS ASSIMILES DONT LA CESSION OU L'EXPROPRIATION ENTRE DANS LE CHAMP D'APPLICATION DES ARTICLES 257-7 OU 1369BIS "; QUE L'ARTICLE 257 DU MEME CODE DISPOSE QUE : "SONT EGALEMENT PASSIBLES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE :... 7 LES OPERATIONS CONCOURANT A LA PRODUCTION OU A LA LIVRAISON D'IMMEUBLES...1.SONT NOTAMMENT VISES...LES VENTES ET LES APPORTS EN SOCIETE DE TERRAINS A BATIR, DES BIENS ASSIMILES A CES TERRAINS PAR L'ARTICLE 1371";
QUE CE DERNIER ARTICLE CONCERNE "LES TERRAINS NUS OU RECOUVERTS" DE BATIMENTS DESTINES A ETRE DEMOLIS" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE, LORSQU'ELLE EST CONSENTIE A L'ORGANISME CHARGE D'UNE OPERATION DE RENOVATION URBAINE COMPORTANTUN PROGRAMME DE DEMOLITIONS ET DE CONSTRUCTIONS OU DE RECONSTRUCTIONS, LA VENTE D'UN TERRAIN NON BATI OU BATI CONSTITUE UNE OPERATION "CONCOURANT A LA PRODUCTION D'IMMEUBLES" AU SENS DE L'ARTICLE 257-7 PRECITE ET ENTRE, PAR SUITE, DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 150TER, HORMIS LE CAS OU ELLE PORTE SUR UN TERRAIN BATI ET OU LE BATIMENT EST DESTINE A NE PAS ETRE DEMOLI ; QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE L'IMMEUBLE DE M. NE SATISFAISAIT PAS A CETTE CONDITION ;
QUE, PAR SUITE, LA PLUS-VALUE DEGAGEE PAR CETTE CESSION ETAIT IMPOSABLE A L'IMPOT SUR LE REVENU SELON LES REGLES EDICTEES A L'ARTICLE 150 TER ALORS MEME QUE LACOLLECTIVITE CESSIONNAIRE SE TROUVAIT DISPENSEE D'ACQUITTER LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EN VERTU DE L'INTERPRETATION BIENVEILLANTE QUE L'ADMINISTRATION A DONNEE DE L'ARTICLE 1148 DU CODE DANS UNE INSTRUCTION EN DATE DU 14 AOUT 1963 ET QUE CETTE COLLECTIVITE N'A PAS, PAR AILLEURS, PRIS L'ENGAGEMENT DE CONSTRUIRE PREVU A L'ARTICLE 1371 DU MEME CODE ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QUE, SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES REQUERANTS PRETENDENT SE PREVALOIR D'UNE INSTRUCTION DU 20 DECEMBRE 1969 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES AURAIT DECIDE, D'UNE PART, DE NE PAS FAIRE APPLICATION DE L'ARTICLE 150 TER DUDIT CODE DANS LE CAS D'EXPROPRIATIONS AYANT POUR OBJET LA CONSTRUCTION D'AIRES DE STATIONNEMENT ET DE LIGNES ELECTRIQUES ET, D'AUTRE PART, D'EXONERER DE L'IMPOT DE PLUS-VALUE LE PROPRIETAIRE DE TERRAINS ENTIEREMENT RECOUVERTS DE CONSTRUCTIONS ET EXPROPRIES LORSQUE LA VALEUR INTRINSEQUE REELLE DES BATIMENTS EST EGALE OU SUPERIEURE A 30% DE L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION ; QUE, TOUTEFOIS IL EST CONSTANT QUE LES DEUX EXONERATIONS PREVUES PAR L'INSTRUCTION PRECITEE DU 20 DECEMBRE 1969 SONT L'UNE ET L'AUTRE LIMITEES AUX SEULES EXPROPRIATIONS FAITES EN VUE DE LA CONSTRUCTION DE VOIES PUBLIQUES ET D'OUVRAGES D'UTILITE PUBLIQUE N'AYANT PAS LE CARACTERE DE BATIMENTS ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES TRAVAUX PROJETES NE RENTRAIENT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE CETTE CIRCULAIRE ; QUE, PAR SUITE, LES EPOUX NE SONT PAS FONDES A SE PREVALOIR DES MESURES DE TEMPERAMENT AINSI PREVUES ;
SUR LE MONTANT DE L'IMPOSITION : CONSIDERANT QUE, POUR LIQUIDER L'IMPOSITION LITIGIEUSE, L'ADMINISTRATION, DEVANT LE REFUS DE M. DE LUI FAIRE CONNAITRE LA DATE ET LE PRIX D'ACQUISITION DE L'IMMEUBLE QU'IL AVAIT CEDE A LA VILLE DE , A DETERMINE LE MONTANT DE LA PLUS-VALUE DEGAGEE PAR CETTE CESSION EN FAISANT APPLICATION DES REGLES DE CALCUL FORFAITAIRE POSEES A L'ARTICLE 150 TER II-2 ET L'A, EN CONSEQUENCE, REGARDE COMME CONSTITUE PAR LA DIFFERENCE ENTRE L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION ET UNE SOMME EGALE A 30% DE CETTE INDEMNITE ; QUE, DANS LE DERNIER ETAT DE SES CONCLUSIONS, LE REQUERANT SOUTIENT QUE CETTE PLUS-VALUE AURAIT DU ETRE CALCULEE EN TENDANT SEULEMENT COMPTE DE LA VALEUR VENALE DE L'IMMEUBLE AU JOUR DU DECES DE LA MERE DE M.
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DE L'ARTICLE 150 TER II-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUE LE MODE DE CALCUL FORFAITAIRE DE LA PLUS-VALUE, UTILISE EN L'ESPECE PAR L'ADMINISTRATION FAUTE D'ELEMENTS D'INFORMATION, CONSTITUE EN REGLE GENERALE UNE SIMPLE FACULTE OFFERTE AU CONTRIBUABLE ET QU'AUCUNE DISPOSITION NE FAIT OBSTACLE A CE QUE LE CONTRIBUABLE PRETENDE, A L'APPUI DE SA RECLAMATION, RETABLIR LE CALCUL DE LA PLUS-VALUE EN FAISANT ETAT, A CHARGE D'EN APPORTER LA PREUVE, DE LA VALEUR VENALE DU BIEN AU JOUR DE LA MUTATION LORSQUE LE BIEN EST ENTRE DANS SON PATRIMOINE PAR VOIE DE SUCCESSION ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'IMMEUBLE DONT IL S'AGIT, AYANT ETE ACQUIS LE 22 DECEMBRE 1922 PAR VOIE D'ADJUDICATION PAR LE PERE DU CONTRIBUABLE, ETAIT COMPRIS DANS LA COMMUNAUTE D'ACQUETS EXISTANT ENTRE LE PERE ET LA MERE DE M. ; QU'IL SUIT DE LA QU'A DEFAUT POUR LE REQUERANT D'APPORTER LA PREUVE QUE CETTE ACQUISITION A ETE FAITE PAR LE PERE DU CONTRIBUABLE PAR REMPLOI DES PROPRES DE SON EPOUSE, OU ENCORE QUE L'IMMEUBLE AVAIT ETE LEGUE PAR LE PERE DE M. A SON EPOUSE, L'ADMINISTRATION EST TENUE, COMME ELLE L'A FAIT OBSERVER, DE REGARDER LE BIEN COMME ETANT ENTRE DANS LE PATRIMOINE DU CONTRIBUABLE POUR MOITIE EN 1926 AU DECES DE SON PERE ET POUR MOITIE EN 1942 AU DECES DE SA MERE ; QUE LE MONTANT DE LA PLUS-VALUE CONTESTEE DOIT, DANS CES CONDITIONS, ET CONFORMEMENT AUX EVALUATIONS FIGURANT DANS LES DECLARATIONS DE SUCCESSION DES PARENTS DE M. , ETRE RAMENEE DE 196 700F A 147 076F, LA FRACTION IMPOSABLE DE CETTE PLUS-VALUEETRE RAMENEE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, DE 78 680F A 58 830F ;
SUR LA DEMANDE DE COMPENSATION PRESENTEE PAR LE MINISTRE : CONSIDERANT QUE, SI LES BASES DE L'IMPOT SUR LE REVENU DU PAR M. AU TITRE DE L'ANNEE 1970 SONT, COMME IL VIENT D'ETRE DIT, INFERIEURES DE 19 850F A CELLES ARRETEES PAR LE SERVICE, L'ADMINISTRATION EST EN DROIT, EN VERTU DE L'ARTICLE 1955 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, D'OPPOSER A LA DEMANDE EN REDUCTION DE L'IMPOSITION LITIGIEUSE FONDEE SUR CETTE ERREUR TOUTE COMPENSATION ENTRE LE DEGREVEMENT RECONNU JUSTIFIE ET LES INSUFFISANCES OU OMISSIONS DE TOUTE NATURE CONSTATEES AU COURS DE L'INSTRUCTION DANS L'ASSIETTE OU LE CALCUL DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
QUE, SE PREVALANT DE CETTE DISPOSITION, LE MINISTRE SOUTIENT QUE LES INTERETS DE RETARD AU TAUX DE 0,75% PAR MOIS COURENT A COMPTER DU 1ER JUILLET DE L'ANNEE SUIVANT CELLE AU TITRE DE LAQUELLE L'IMPOSITION CONTESTEE A ETE ETABLIE JUSQU'AU DERNIER JOUR DU MOIS SUIVANT CELUI AU COURS DUQUEL LE ROLE DOIT ETRE MIS EN RECOUVREMENT ET DOIVENT, EN CONSEQUENCE, ETRE FIXES AU TOTAL A 26,25% ET NON, COMME L'AVAIT ETABLI LE SERVICE, A 8,25% ; QUE LES REQUERANTS CONTESTENT LE BIEN-FONDE DE CETTE DEMANDE DE COMPENSATION EN FAISANT VALOIR QUE LE NOUVEAU MODE DE DECOMPTE DES INTERETS DE RETARD NE SERAIT APPLICABLE QU'AUX CONTRIBUABLES TAXES D'OFFICE ET QUE M. N'A PAS FAIT L'OBJET D'UNE TELLE MESURE ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. A, COMME IL A ETE DIT CI-DESSUS, REFUSE DE REMPLIR, APRES Y AVOIR ETE INVITE A DEUX REPRISES, LA DECLARATION VISEE A L'ARTICLE 74 DE L'ANNEXE II AU CODE GENERAL DES IMPOTS ET QUE, PAR SUITE, LA DECLARATION GLOBALE DE SES REVENUS A ETE REGULIEREMENT RECTIFIEE SUR LA BASE DE L'EVALUATION D'OFFICE FAITE PAR LE SERVICE DU MONTANT DE LA PLUS-VALUE LITIGIEUSE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1734 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "3...POUR LES IMPOTS ET TAXES AUXQUELS S'APPLIQUE LE 2, LE CALCUL EST ARRETE, SOIT LE DERNIER JOUR DU MOIS SUIVANT CELUI AU COURS DUQUEL LA BASE D'IMPOSITION A ETE NOTIFIEE AU CONTRIBUABLE, SOIT, AU CAS DE TAXATION OU RECTIFICATION D'OFFICE...LE DERNIER JOUR DU MOIS SUIVANT CELUI AU COURS DUQUEL LE ROLE DOIT ETRE MIS EN RECOUVREMENT" ;
IL A ETE DIT CI-DESSUS, REGULIEREMENT PROCEDE A L'EVALUATION D'OFFICE DE LA PLUS-VALUE LITIGIEUSE ; QUE M. SE TROUVE AINSI DANS L'UNE DES SITUATIONS VISEES A L'ARTICLE 1734 PRECITE POUR LESQUELLES LES INTERETS DE RETARD DOIVENT ETRE ARRETES LE DERNIER JOUR DU MOIS SUIVANT CELUI AU COURS DUQUEL LE ROLE DOIT ETRE MIS EN RECOUVREMENT ; QUE, PAR SUITE, LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A CONTESTER LA COMPENSATION QUE LE MINISTRE OPPOSE A LA DEMANDE EN REDUCTION DE L'IMPOSITION LITIGIEUSE ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A LA CONDAMNATION DE L'ETAT AU PAIEMENT D'INTERETS MORATOIRES : CONSIDERANT QUE LES REQUERANTS CONCLUENT A LA CONDAMNATION DE L'ETAT AU PAIEMENT D'INTERETS MORATOIRES AU TAUX LEGAL SUR LES MONTANTS DES SOMMES DONT ILS SOLLICITENT LE DEGREVEMENT ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1957 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "1. QUAND L'ETAT SUCCOMBE DANS UNE INSTANCE FISCALE ET QU'IL EST CONDAMNE A UN DEGREVEMENT, LES SOMMES QU'IL A DEJA PERCUES ET QUI SONT REVERSEES AU CONTRIBUABLE DONNENT LIEU AU PAIEMENT D'INTERETS MORTOIRES AU TAUX DU DROIT CIVIL" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LE PAIEMENT PAR L'ETAT D'INTERETS MORATOIRES SUR LES SOMMES DEJA PERCUES DES CONTRIBUABLES ET REVERSEES A CES DERNIERS EST DE DROIT ; QU'EN OUTRE, LES REQUERANTS NE SAURAIENT ALLEGUER L'EXISTENCE A CET EGARD D'AUCUN LITIGE NE ET ACTUEL ; QU'IL SUIT DE LA QUE LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SONT, SUR CE POINT, SANS OBJET ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE, COMPTE TENU DE LA REDUCTION DU MONTANT DE LA FRACTION IMPOSABLE DE LA PLUS-VALUE, D'UNE ERREUR DANS LA LIQUIDATION DE LA MAJORATION PROGRESSIVE DE L'IMPOT SUR LE REVENU ET DE LA RECTIFICATION DU MONTANT CUMULE DES INTERETS DE RETARD, M. Y... FONDE A DEMANDER UN DEGREVEMENT DE 6.969F DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1970 ET LA REFORMATION EN CE SENS DU JUGEMENT ATTAQUE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - M. Y... DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1970, A CONCURRENCE DE 6.969F. ARTICLE 2 - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES, EN DATE DU 28 AVRIL 1976 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. Y... REJETE. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. ET AU MINISTRE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 03710
Date de la décision : 18/06/1980
Sens de l'arrêt : Réformation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES - Codification illégale de l'article 1966-1 du CGI en 1971.

19-01-01-01 La codification de l'article 1966-1 du CGI à laquelle il a été procédé en 1971 et qui exclut de son champ d'application les plus-values imposées en vertu de l'article 150 ter n'a pas eu pour objet et ne pouvait d'ailleurs avoir légalement pour effet de modifier les règles de prescription fixées par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1966 auquel est conforme l'article 1966-1 dans la rédaction que lui a donnée la codification à laquelle il a été procédé en 1970.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE [DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE] - Prescription - Application du texte en vigueur au cours de l'année d'imposition.

19-01-01-02 La prescription est régie par le texte en vigueur au 31 décembre de l'année d'imposition.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATION - Mode de calcul des intérêts de retard prévu à l'article 1734-3 du CGI applicable en cas d'évaluation d'office d'un revenu catégoriel.

19-01-04 L'article 1734-3 du CGI qui fixe le mode de calcul des intérêts de retard "en cas de taxation ou rectification d'office" est aussi applicable en cas d'évaluation d'office d'un revenu catégoriel.


Références :

Arrêté préfectoral du 03 juillet 1969- Ille-et-Vilaine
CGI 1371
CGI 150 ter à 150 quinquies
CGI 1649 quinquies E
CGI 1734 3 1957
CGI 1966 1
CGI 257 7
CGIAN2 74
LOI du 01 janvier 1966 art. 38


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 1980, n° 03710
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Querenet
Rapporteur public ?: M. Fabre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1980:03710.19800618
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award