VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 7 MARS ET LE 16 JUIN 1978, PRESENTES POUR M., MEMBRE DE L'INSTITUT, DEMEURANT A ..., ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : -1 REFORME LE JUGEMENT DU 14 DECEMBRE 1977, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS NE LUI A ACCORDE QU'UNE REDUCTION INSUFFISANTE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES D'IMPOT SUR LE REVENU ET DES PENALITES QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES DANS LES ROLES DE LA VILLE DE PARIS POUR LES ANNEES 1968, 1969 ET 1970 QUI ONT ETE MISES EN RECOUVREMENT LE 31 AOUT 1973 ; -2 LUI ACCORDE LA REDUCTION QU'IL DEMANDE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. Z... , AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE DE GERANT NON ASSOCIE DE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF "ATELIER LITTERAIRE", A CONCLU LE 23 AVRIL 1965 ET POUR DIX ANS UN CONTRAT GENERAL D'EDITION AVEC LA LIBRAIRIE ; QU'AUX TERMES DE CE CONTRAT, L'EDITEUR AVANCAIT UNE SOMME A VALOIR SUR LES DROITS D'AUTEUR ; QUE L'EDITEUR A ULTERIEUREMENT FAIT UNE NOUVELLE AVANCE CORRESPONDANT AU REMBOURSEMENT PAR LUI A UN AUTRE EDITEUR DE DROITS D'AUTEURS GARANTIS AUX TERMES D'UN CONTRAT ANNULE ; QU'APRES LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF CI-DESSUS MENTIONNEE, UN NOUVEAU CONTRAT D'EDITION PRENANT EFFET LE 1ER JANVIER 1968, A ETE CONCLU ENTRE M. B... ET LA LIBRAIRIE ; QU'IL RESULTE DES TERMES DE CE CONTRAT QUE LES FUTURS DROITS D'AUTEUR DEVAIENT D'ABORD COUVRIR LE RELIQUAT, ARRETE A 331 200 F AU 31 DECEMBRE 1967, DES AVANCES CONSENTIES PAR L'EDITEUR EN EXECUTION DU PRECEDENT CONTRAT ;
QUE CETTE IMPUTATION A PU ETRE EFFECTUE INTEGRALEMENT AU COURS DE L'ANNEE 1968 ; QU'A LA SUITE D'UNE VERIFICATION DE LA SITUATION FISCALE DE M. , L'ADMINISTRATION A, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 99 ET 104 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ARRETE D'OFFICE LES BENEFICES NON COMMERCIAUX DE L'ANNEE 1968, SUR LA BASE DE LA TOTALITE DES DROITS D'AUTEUR QUI, AYANT ETE ACQUIS A L'AUTEUR AU COURS DE CETTE ANNEE, ONT ETE INSCRITS AU CREDIT DU COMPTE DE REGLEMENT OUVERT AU NOM DE CELUI-CI DANS LES ECRITURES DE L'EDITEUR ; QU'AINSI, S'EST NOTAMMENT TROUVEE REINTEGREE DANS LE REVENU DE 1968 LA SOMME DE 331 200 F CI-DESSUS MENTIONNEE, MONTANT DES DROITS D'AUTEUR QUI CORRESPONDAIT A LA COUVERTURE DU RELIQUAT D'AVANCES EXISTANT AU DEBUT DE L'ANNEE D'IMPOSITION ; QUE L'ADMINISTRATION A, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 100 BIS, DETERMINE LES BENEFICES DE L'ANNEE D'IMPOSITION ET DES DEUX ANNEES SUIVANTES SUR LA BASE DE LA MOYENNE DES RECETTES DE CES TROIS ANNEES ; QU'ELLE A AINSI REHAUSSE NON SEULEMENT LES REVENUS IMPOSABLES DE 1968, MAIS AUSSI CEUX DE 1969 ET DE 1970 ;
CONSIDERANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS DEVANT LEQUEL M. A CONTESTE LES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES OU A L'IMPOT SUR LE REVENU QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES DANS CES CONDITIONS, A REDUIT DE 77 500 F LE MONTANT DES REVENUS IMPOSABLES DE 1968, AU MOTIF QUE CETTE SOMME AVAIT ETE IMPOSEE AU TITRE D'UNE ANNEE PRECEDENTE COMME HONORAIRES REVERSES A M. C... LES AVANCES SUSMENTIONNEES DE 331 200 F, ET A ACCORDE LA REDUCTION CORRESPONDANTE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES LITIGIEUSES ; QUE M. , REPRENANT SES CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE, PERSISTE A CONTESTER LE BIEN-FONDE DE LA REINTEGRATION DE LA SOMME DE 331 200 F DANS SES REVENUS, CEPENDANT QUE LE MINISTRE DU BUDGET DEMANDE, PAR LA VOIE DU RECOURS INCIDENT, LE RETABLISSEMENT INTEGRAL DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 12, 92, 93 ET 100 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUE LES SOMMES A RETENIR POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES BENEFICES NON COMMERCIAUX D'UNE ANNEE DETERMINEE SONT CELLES QUI, AU COURS DE LADITE ANNEE, ONT ETE MISES A LA DISPOSITION DU CONTRIBUABLE ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'EU EGARD AUX STIPULATIONS DES CONTRATS CONCLUS ENTRE L'EDITEUR ET L'AUTEUR OU LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF, LES "AVANCES" VERSEES PAR L'EDITEUR N'AVAIENT PAS LE CARACTERE DE SIMPLES PRETS, MAIS CELUI D'UN PAIEMENT ANTICIPE DE DROITS D'AUTEUR, ET CONSTITUAIENT DONC DES RECETTES PROFESSIONNELLES IMPOSABLES AU TITRE DE L'ANNEE AU COORS DE LAQUELLE ELLES ONT ETE PERCUES ; QUE SI, DU FAIT DES PAIEMENTS AINSI FAITS D'AVANCE, ET AFIN DE LES APURER SANS DOUBLE EMPLOI DANS UN SENS OU DANS L'AUTRE, L'EDITEUR ETAIT ENSUITE NECESSAIREMENT CONDUIT A PRENDRE EN COMPTE, AU REGARD DU MONTANT DES PAIEMENTS DEJA FAITS, CELUI DES DROITS D'AUTEUR NOUVELLEMENT ACQUIS, C'EST-A-DIRE EN PRATIQUE A OUVRIR AU NOM DE L'AUTEUR UN "COMPTE DE REGLEMENT" DANS LEQUEL L'AUTEUR EST DEBITE DES PAIEMENTS QUI LUI ONT ETE FAITS, PUIS CREDITE DES DROITS D'AUTEUR AU FUR ET A MESURE DE LEUR ACQUISITION, LES SOMMES DONT L'AUTEUR EST AINSI CREDITE ET QU'IL NE POURRA PAS PERCEVOIR UNE SECONDE FOIS NE PEUVENT PAS ETRE REGARDEES COMME MISES A SA DISPOSITION ;
QU'EN L'ESPECE, PAR CONSEQUENT, LES DROTS D'AUTEUR DONT M. A ETE CREDITE EN 1968, AYANT SERVI, A CONCURRENCE DE 331 200 F, A APURER DES PAIEMENTS FAITS D'AVANCE PAR LA LIBRAIRIE PLON, NE CONSTITUENT PAS DES REVENUS IMPOSABLES AU TITRE DE L'ANNEE 1968 ;
CONSIDERANT IL EST VRAI, QUE, POUR JUSTIFIER LA REINTEGRATION DE LA SOMME DE 331 200 F A LAQUELLE ELLE A PROCEDE, L'ADMINISTRATION SOUTIENT QU'AUX TERMES DU CONTRAT PRENANT EFFET LE 1ER JANVIER 1968, M. A SPONTANEMENT REPRIS A SA CHARGE, SANS Y ETRE TENU, UNE DETTE DE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF "ATELIER LITTERAIRE", ET QU'EN AFFECTANT DES DROITS D'AUTEUR LUI REVENANT AU REMBOURSEMENT DE CETTE DETTE, M. A EMPLOYE, ET A DONC EU A SA DISPOSITION, DES SOMMES INSCRITES AU CREDIT DE SON COMPTE DE REGLEMENT ;
MAIS CONSIDERANT QU'AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS, M. Y... PERSONNELLEMENT PARTIE AU CONTRAT CONCLU LE 23 AVRIL 1965 AVEC LA LIBRAIRIE ET QUI, EXECUTE DE BONNE FOI, PERMETTAIT A L'EDITEUR DE NE PAS PAYER UNE SECONDE FOIS LA SOMME LITIGIEUSE DE 331 200 F EN AFFECTANT A SON APUREMENT LES DROITS D'AUTEUR NOUVELLEMENT ACQUIS PAR M. A... C'EST DONC EN RAISON DE CET OBSTACLE CONTRACTUEL, ET NON DE LA PRISE EN CHARGE DE LA DETTE D'UN TIERS, QUE M. N'A PU NI EN FAIT, NI EN DROIT, DISPOSER DE LA SOMME DE 331 200 F ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. X... FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A LIMITE AUX COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES CORRESPONDANT A LA SOMME DE 77 500 F LA REDUCTION QUI LUI A ETE CONSENTIE ET QUE LE RECOURS INCIDENT DU MINISTRE DU BUDGET DOIT ETRE REJETE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER -LA REDUCTION DES RECETTES PROFESSIONNELLES DE L'ANNEE 1968 A OPERER POUR L'ETABLISSEMENT, SELON LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 100 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE L'IMPOT SUR LE REVENU DU PAR M. , EST PORTEE A 331 200 F. ARTICLE 2 -M. EST DECHARGE DE LA DIFFERENCE ENTRE LES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES LAISSEES A SA CHARGE, AU TITRE DES ANNEES 1968, 1969 ET 1970, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, ET CELLES QUI RESULTENT DE L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS. IL EST DECHARGE DES INTERETS DE RETARD CORRESPONDANTS. ARTICLE 3 -LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, EN DATE DU 16 NOVEMBRE 1977, EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 4 - LE RECOURS INCIDENT DU MINISTRE DU BUDGET EST REJETE. ARTICLE 5 -LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. ET AU MINISTRE DU BUDGET.