VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 30 NOVEMBRE 1977 ET LE 25 AVRIL 1978 PRESENTES POUR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE QUINCAILLERIE NOUVELLE DONT LE SIEGE SOCIAL EST A NOUMEA NOUVELLE CALEDONIE REPRESENTEE PAR SON GERANT EN EXERCICE DOMICILIE AUDIT SIEGE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - 1° ANNULE UN JUGEMENT DU 28 SEPTEMBRE 1977 PAR LEQUEL LE CONSEIL DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF DE LA NOUVELLE CALEDONIE A REJETE COMME IRRECEVABLE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU SERVICE DES CONTRIBUTIONS DIVERSES DE CE TERRITOIRE RELATIVE A LA CONTRIBUTION DES PATENTES DE 1976 ; -2° ANNULE LA DECISION DU SERVICE DES CONTRIBUTIONS DIVERSES QUI L'ASSUJETTIT A LA CONTRIBUTION DES PATENTES AU TITRE DE 1976 POUR UN MONTANT DE 7651,95 F ;
VU LE DECRET DU 5 AOUT 1881 MODIFIE RELATIF A LA PROCEDURE A SUIVRE DEVANT LES CONSEILS DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF DANS LES TERRITOIRES D'OUTREMER ; VU LE DECRET DU 30 DECEMBRE 1912 MODIFIE SUR LE REGIME FINANCIER DES TERRITOIRES D'OUTREMER ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QUE NI LES CONCLUSIONS, NI LES MOYENS PRESENTES PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "QUINCAILLERIE NOUVELLE" A L'APPUI DE SON RECOURS DIRIGE CONTRE UNE DECISION DU CHEF DU SERVICE DES CONTRIBUTIONS DIVERSES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE N'ONT ETE ANALYSEES DANS LES VISAS OU REPRIS DANS LES MOTIFS DU JUGEMENT ATTAQUE DU CONSEIL DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA DEMANDE DE LA SOCIETE REQUERANTE PARAISSAIT AUX PREMIERS JUGES MANIFESTEMENT IRRECEVABLE N'ETAIT PAS DE NATURE A LES DISPENSER D'ENONCER A TOUT LE MOINS L'OBJET MEME DE LADITE DEMANDE ; QU'AINSI, LE JUGEMENT ATTAQUE EST IRREGULIER EN LA FORME ET DOIT ETRE ANNULE ;
CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU, POUR LE CONSEIL D'ETAT, D'EVOQUER ET DE SE PRONONCER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "QUINCAILLERIE NOUVELLE" DEVANT LE CONSEIL DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF DE NOUVELLE-CALEDONIE ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "QUINCAILLERIE NOUVELLE" DECLARE SE POURVOIR PAR LA VOIE DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR CONTRE L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DE LA PATENTE A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1976 ; QUE SA DEMANDE, QUI TEND EN REALITE A LA DECHARGE DE CETTE IMPOSITION ET NE PEUT DONC PAS ETRE PRESENTEE SOUS LA FORME D'UN RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR, DOIT SATISFAIRE AUX CONDITIONS DE RECEVABILITE AUXQUELLES SONT SOUMISES LES DEMANDES EN MATIERE FISCALE ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 100 DU DECRET DU 5 AOUT 1881, DANS SA REDACTION ISSUE DU DECRET DU 1ER AOUT 1957, RELATIF A LA PROCEDURE A SUIVRE DEVANT LES CONSEILS DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS DIRECTES ET DE TAXES ASSIMILEES : "EN MATIERE SOIT DE CONTRIBUTIONS DIRECTES, SOIT DE TAXES ASSIMILEES AUX CONTRIBUTIONS DIRECTES POUR LE RECOUVREMENT ET DONT L'ASSIETTE EST CONFIEE AU SERVICE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, TOUT CONTRIBUABLE QUI SE CROIT SURTAXE PEUT RECOURIR A LA PROCEDURE PREVUE PAR L'ARTICLE 173 DU DECRET SUSVISE DU 30 DECEMBRE 1912. -SI CETTE PROCEDURE NE LUI DONNE PAS ENTIERE SATISFACTION, LE CONTRIBUABLE RECLAMANT A LA FACULTE, DANS LE DELAI DE TROIS MOIS A PARTIR DU JOUR OU IL A RECU NOTIFICATION DE LA DECISION DU CHEF DU TERRITOIRE OU DE SON DELEGUE, DE PORTER LE LITIGE DEVANT LE CONSEIL DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF, QUI PRONONCE, SAUF RECOURS DEVANT LE CONSEIL D'ETAT" ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 173 DU DECRET DU 30 DECEMBRE 1912, QUI A ETE MODIFIE PAR LE DECRET DU 23 MAI 1957 SUR LE REGIME FINANCIER DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET AUQUEL RENVOIE L'ARTICLE 100 PRECITE DU DECRET MODIFIE DU 5 AOUT 1881 : "LES DEMANDES EN DECHARGE OU EN REDUCTION TENDENT A OBTENIR SOIT LA REPARATION D'ERREURS COMMISES DANS L'ASSIETTE OU LE CALCUL DES IMPOSITIONS, SOIT LE BENEFICE D'UNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE. -CES DEMANDES SONT PRESENTEES PAR LE CONTRIBUABLE... ELLES DOIVENT ETRE ADRESSEES AU CHEF DU TERRITOIRE SERVICE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ; IL EN EST DELIVRE RECEPISSE A LA DEMANDE DU CONTRIBUABLE. -A L'EGARD DES CONTRIBUABLES FIGURANT A UN ROLE NOMINATIF, LE DELAI DE RECLAMATION EST DE TROIS MOIS A COMPTER DU JOUR OU LE CONTRIBUABLE A EU CONNAISSANCE, PAR LES PREMIERES POURSUITES AVEC FRAIS DIRIGEES CONTRE LUI, DE L'EXISTENCE DE L'IMPOSITION. -LE CHEF DU TERRITOIRE STATUE SUR LES RECLAMATIONS DANS UN DELAI DE SIX MOIS A COMPTER DE LA DATE DE LEUR PRESENTATION, EN DECIDANT DU REJET OU DE L'ADMISSION TOTALE OU PARTIELLE DE CES DEMANDES. IL A LA FACULTE DE DELEGUER EN TOTALITE OU EN PARTIE SON POUVOIR DE DECISION AU CHEF DU SERVICE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DU TERRITOIRE. -LORSQUE LA DECISION DU CHEF DU TERRITOIRE OU DE SON DELEGUE NE DONNE PAS ENTIERE SATISFACTION AU DEMANDEUR, CELUI-CI A LA FACULTE, DANS LE DELAI DE TROIS MOIS A PARTIR DU JOUR OU IL A RECU NOTIFICATION DE CETTE DECISION, DE PORTER LE LITIGE DEVANT LE CONSEIL DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF QUI PRONONCE, SAUF RECOURS DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. -TOUT RECLAMANT QUI N'A PAS RECU AVIS DE LA DECISION DU CHEF DU TERRITOIRE OU DE SON DELEGUE DANS LE DELAI DE SIX MOIS SUIVANT LA DATE DE PRESENTATION DE SA DEMANDE PEUT PORTER LE LITIGE DEVANT LE CONSEIL DU CONTENTIEUX" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DE CES DISPOSITIONS QUE LE CONTRIBUABLE QUI ENTEND CONTESTER SON IMPOSITION EST TENU D'ADRESSER UNE RECLAMATION AU CHEF DU TERRITOIRE AVANT DE PORTER LE LITIGE DEVANT LE CONSEIL DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "QUINCAILLERIE NOUVELLE" A CONTESTE DIRECTEMENT DEVANT LE CONSEIL DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF, SANS AVOIR PRESENTE DE RECLAMATION PREALABLE, L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DE LA CONTRIBUTION DES PATENTES AU TITRE DE 1976 ; QUE CETTE DEMANDE N'EST DONC PAS RECEVABLE ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE REQUERANTE SOUTIENT, IL EST VRAI, QUE, L'ASSIETTE DE LA CONTRIBUTION DES PATENTES APPARTENANT EN NOUVELLE-CALEDONIE AU SERVICE DES CONTRIBUTIONS DIVERSES, LES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 100 DU DECRET DU 5 AOUT 1881 ET 173 DU DECRET DU 30 DECEMBRE 1912 SERAIENT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, INAPPLICABLES ;
MAIS CONSIDERANT QUE LA PROCEDURE DE RECLAMATION PREALABLE INSTITUEE PAR CES ARTICLES EST APPLICABLE AU CONTENTIEUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, AU NOMBRE DESQUELLES DOIT ETRE RANGEE LA CONTRIBUTION DES PATENTES ; QUE, PAR SUITE, QUELLE QUE SOIT LA DENOMINATION DU SERVICE CHARGE DE L'ASSIETTE DE CET IMPOT, CETTE PROCEDURE DEVAIT ETRE RESPECTEE PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "QUINCAILLERIE NOUVELLE" POUR CONTESTER L'IMPOSITION MISE A SA CHARGE AU TITRE DE LA CONTRIBUTION DES PATENTES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA DEMANDE DE PREMIERE INSTANCE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "QUINCAILLERIE NOUVELLE" DOIT ETRE REJETEE COMME NON RECEVABLE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. -LE JUGEMENT EN DATE DU 18 OCTOBRE 1977 DU CONSEIL DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF DE LA NOUVELLE-CALEDONIE EST ANNULE. ARTICLE 2. -LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "QUINCAILLERIE NOUVELLE" DEVANT LE CONSEIL DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE SA REQUETE SONT REJETES. ARTICLE 3. -LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "QUINCAILLERIE NOUVELLE" ET AU SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'INTERIEUR DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER .