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06/06/1980 | FRANCE | N°12483

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 juin 1980, 12483


M.L. VU LE RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 12 MAI 1978 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT 1 ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 28 FEVRIER 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A ANNULE LA DECISION DU MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE DU 27 MARS 1973 REFUSANT A M. JOSEPH X..., SOUS-OFFICIER EN POSITION DE RETRAITE LA PRISE EN COMPTE DANS LES ANNUITES LIQUIDABLES DE LA PENSION DE RETRAITE DONT IL EST TITULAIRE D'UNE PERIODE DE 2 ANS, 11 MOIS ET 19 JOURS DE SERVICES MILITAIRES EFFECTIFS QUI A DEJA DONNE LIEU A L'OCTROI

D'UNE SOLDE DE REFORME ; 2 REJETTE LA DEMANDE P...

M.L. VU LE RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 12 MAI 1978 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT 1 ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 28 FEVRIER 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A ANNULE LA DECISION DU MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE DU 27 MARS 1973 REFUSANT A M. JOSEPH X..., SOUS-OFFICIER EN POSITION DE RETRAITE LA PRISE EN COMPTE DANS LES ANNUITES LIQUIDABLES DE LA PENSION DE RETRAITE DONT IL EST TITULAIRE D'UNE PERIODE DE 2 ANS, 11 MOIS ET 19 JOURS DE SERVICES MILITAIRES EFFECTIFS QUI A DEJA DONNE LIEU A L'OCTROI D'UNE SOLDE DE REFORME ; 2 REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ISSU DE LA LOI DU 20 SEPTEMBRE 1948 ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE DECRET DU 30 JUILLET 1963 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L.66 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 APPLICABLE AU CAS DE L'ESPECE : "LE FONCTIONNAIRE CIVIL OU LE MILITAIRE QUI AYANT QUITTE LE SERVICE SANS DROIT A PENSION OU A SOLDE DE REFORME, A ETE REMIS EN ACTIVITE, SOIT DANS UNE ADMINISTRATION PUBLIQUE, SOIT DANS L'ARMEE... BENEFICIE POUR LA RETRAITE DE LA TOTALITE DES SERVICES QU'IL A RENDUS TANT A L'ETAT QU'A CES ADMINISTRATIONS", ET QU'EN VERTU DE L'ARTICLE L.87 DE CE MEME CODE, LE TEMPS DECOMPTE DANS LA LIQUIDATION D'UNE PENSION PUBLIQUE, A LAQUELLE LA SOLDE DE REFORME DOIT ETRE ASSIMILEE, NE PEUT, DANS AUCUN CAS, INTERVENIR DANS LA LIQUIDATION D'UNE AUTRE PENSION ; QUE, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS COMBINEES DE CES ARTICLES, QUI FONT APPLICATION DU PRINCIPE SUIVANT LEQUEL UNE MEME PERIODE D'ACTIVITE NE PEUT ETRE PRISE EN CONSIDERATION POUR L'ATTRIBUTION DE DEUX PRESTATIONS LIEES A LA DUREE DES SERVICES, LA DUREE DE SERVICES DEJA RETENUE POUR L'ATTRIBUTION D'UNE SOLDE DE REFORME, NE PEUT PAS ENTRER EN LIGNE DE COMPTE DANS LE CALCUL DES DROITS A PENSION D'UN MILITAIRE APPELE PAR LA SUITE A REPRENDRE DU SERVICE ; CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE M. X... JOSEPH , ALORS SOLDAT DE 2EME CLASSE, APRES AVOIR ACCOMPLI 2 ANS, 11 MOIS ET 19 JOURS DE SERVICES MILITAIRES EFFECTIFS, A FAIT L'OBJET D'UNE MESURE DE REFORME DEFINITIVE N 1 PAR DECISION DU 7 JUIN 1951 PRISE SUR AVIS DE LA COMMISSION DE REFORME DE RENNES ; QU'A LA SUITE DE CETTE DECISION, IL OBTINT SUR SA DEMANDE LE BENEFICE D'UNE SOLDE DE REFORME REMUNERANT CES SERVICES QUI LUI A ETE CONCEDEE PAR UNE DECISION DU 21 FEVRIER 1952 ; QU'APRES AVOIR ETE CLASSE SERVICE ARME LE 17 DECEMBRE 1953 PAR LA COMMISSION DE REFORME DE RENNES, IL A ETE ADMIS A NOUVEAU A CONTRACTER UN ENGAGEMENT DANS L'ARMEE LE 18 MARS 1954 OU IL RESTA EN SERVICE JUSQU'AU 1ER MARS 1972 DATE A LAQUELLE IL FUT DEFINITIVEMENT RAYE DES CONTROLES DE L'ACTIVITE AVEC LE BENEFICE D'UNE PENSION MILITAIRE DE RETRAITE ; QU'IL DEMANDE QUE CETTE PENSION SOIT REVISEE AFIN QUE SOIENT PRIS EN CONSIDERATION LES SERVICES ACCOMPLIS PAR LUI DU 16 AVRIL 1946 AU 5 AVRIL 1949 ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE CETTE PERIODE D'ACTIVITE A FAIT L'OBJET DE LA SOLDE DE REFORME ATTRIBUEE A M. X... PAR DECISION DU 21 FEVRIER 1952 DONT LE REQUERANT A RECONNU AVOIR RECU NOTIFICATION AU COURS DE L'ANNEE 1952 ; QUE, CONFORMEMENT A CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS, LA CONCESSION DE CETTE SOLDE DE REFORME FAISAIT OBSTACLE A CE QUE LA PERIODE REMUNEREE PAR ELLE SOIT A NOUVEAU PRISE EN CONSIDERATION DANS LES BASES DE LIQUIDATION DE LA PENSION AFFERENTE AUX SERVICES ULTERIEURS DE M. X... ; QU'A SUPPOSER, COMME LE SOUTIENT CELUI-CI, QUE LA SOLDE DE REFORME DONT S'AGIT NE LUI AIT PAS EFFECTIVEMENT ETE VERSEE, CETTE CIRCONSTANCE, A SUPPOSER QU'ELLE SOIT DE NATURE A JUSTIFIER UNE DEMANDE D'INDEMNITE POUR FAUTE DE SERVICE, EST SANS CONSEQUENCE SUR LA LEGALITE DE L'ARRETE DE CONCESSION DE PENSION ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DU BUDGET EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR SON JUGEMENT DU 28 FEVRIER 1978, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE REVISION DE PENSION PRESENTEE PAR M. X... ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT EN DATE DU 28 FEVRIER 1978 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA DEMANDE PRESENTE PAR M. X... JOSEPH DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG EST REJETEE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., AU MINISTRE DE LA DEFENSE ET AU MINISTRE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 12483
Date de la décision : 06/06/1980
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

48-02-03,RJ1 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - Liquidation et paiement des pensions - Services déjà pris en compte pour l'attribution d'une solde de réforme.

48-02-03 En vertu des dispositions combinées des articles L.66 et L.87 du code des pensions civiles et militaires de retraite de 1964, qui font application du principe suivant lequel une même période d'activité ne peut être prise en considération pour l'attribution de deux prestations liées à la durée des services, la durée déjà retenue pour l'attribution d'une solde de réforme ne peut pas entrer en ligne de compte dans le calcul des droits à pension d'un militaire appelé par la suite à reprendre du service [RJ1]. La circonstance que la solde de réforme dont l'intéressé a reçu notification ne lui ait pas effectivement été versée est sans incidence sur l'application de cette règle.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L66 [1964]
Code des pensions civiles et militaires de retraite L87 [1964]
Décision du 27 mars 1973 Défense nationale Decision attaquée Confirmation
LOI du 26 décembre 1964

1.

Cf. Secrétaire d'Etat au Budget et ministre des Armées c/ Lavignée, S., 1965-12-10, p. 682


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1980, n° 12483
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Barjot
Rapporteur ?: M. Piernet
Rapporteur public ?: M. Galabert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1980:12483.19800606
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