VU L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE EN DATE DU 10 AVRIL 1979, LADITE ORDONNANCE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 19 AVRIL 1979 ET RENVOYANT AU CONSEIL D'ETAT LE 19 AVRIL 1979 ET RENVOYANT AU CONSEIL D'ETAT EN APPLICATION DES ARTICLES R.73 ET R.74 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE PRESENTEE PAR MME Z..., DEMEURANT A SOREZE PAR DOURGNE TARN , ENREGISTREE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE LE 26 MARS 1977 ; VU LA REQUETE SUSVISEE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 19 AVRIL 1979, PRESENTEE PAR MME Z... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LA DECISION DU 13 DECEMBRE 1976 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA DEFENSE A REFUSE DE LUI CONCEDER UNE PENSION DE REVERSION DE VEUVE ; 2 LA RENVOIE DEVANT LE MINISTRE DE LA DEFENSE ET DEVANT LE MINISTRE DU BUDGET POUR QU'IL SOIT PROCEDE A LA LIQUIDATION ET A LA CONCESSION DE LA PENSION A LAQUELLE ELLE A DROIT ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 ; VU LA LOI DU 11 JUILLET 1975 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE DECRET DU 30 JUILLET 1963 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
HD CONSIDERANT QUE LES DROITS A PENSION DE MME Z..., VEUVE Y...
B... REMARIEE DE M. X..., CAPITAINE DE A... EN POSITION DE RETRAITE, DOIVENT S'APPRECIER A LA DATE DU DECES DE M. X..., SURVENU LE 13 SEPTEMBRE 1976 ; QU'A CETTE DATE L'ARTICLE 44, ALINEA 1, DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE MODIFIE PAR LA LOI DU 11 JUILLET 1975 PORTANT REFORME DU DIVORCE DISPOSAIT QUE "L'ANCIEN CONJOINT SEPARE DE CORPS OU DIVORCE, SAUF S'IL S'EST REMARIE AVANT LE DECES DE SON ANCIEN CONJOINT, A DROIT A LA PENSION PREVUE SOIT A L'ARTICLE L.38 SOIT A L'ARTICLE L.50 LORSQUE LA SEPARATION DE CORPS OU LE DIVORCE N'A PAS ETE PRONONCE CONTRE LUI" ; CONSIDERANT QUE LE DIVORCE DE MME Z... ET DE M. X..., QUI, COMPTE TENU DE SA DATE, N'EST PAS SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 265 NOUVEAU DU CODE CIVIL ISSU DE LA LOI DU 11 JUILLET 1975, A ETE PRONONCE LE 24 JUILLET 1957 PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALGER AUX TORTS RECIPROQUES DES EPOUX ; QUE CE DIVORCE DOIT DES LORS ETRE REGARDE COMME PRONONCE AUSSI BIEN CONTRE MME Z... QUE CONTRE M. X... ; QUE DANS CES CONDITIONS MME Z... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LA REDACTION NOUVELLE DE L'ARTICLE L.44 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE OUVRIRAIT A SON PROFIT DROIT A UNE PENSION DE REVERSION ;
DECIDE : ARTICLE 1 - LA REQUETE SUSVISEE DE MME Z... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME Z..., AU MINISTRE DE LA DEFENSE ET AU MINISTRE DU BUDGET.