VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 DECEMBRE 1977, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 5 OCTOBRE 1978, PRESENTES POUR LE SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES POLICIERS EN CIVIL, DONT LE SIEGE EST ... A PARIS 12EME , REPRESENTE PAR SES REPRESENTANTS LEGAAUX EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU 11 FEVRIER 1974 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'INTERIEUR A APPROUVE LE TABLEAU D'AVANCEMENT AU GRADE D'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE DE POLICE ETABLI POUR L'ANNEE 1974 ; 2 ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CETTE DECISION ; VU LA LOI N 66-492 DU 9 JUILLET 1966, NOTAMMENT SON ARTICLE 2 ; VU LE DECRET N 72-774 DU 16 AOUT 1972, NOTAMMENT SON ARTICLE 12 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
HD SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF : CONSIDERANT QUE LE SYNDICAT REQUERANT A QUALITE POUR DEFERER AU JUGE ADMINISTRATIF, PAR LA VOIE DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR, LA DECISION ATTAQUEE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR ; SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 12, 2EME ALINEA, DU DECRET N 72-774 DU 16 AOUT 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INSPECTEURS DE LA POLICE NATIONALE : "PEUVENT SEULS ETRE INSCRITS AU TABLEAU D'AVANCEMENT POUR LE GRADE D'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE LES INSPECTEURS PRINCIPAUX AYANT ATTEINT LE 5EME ECHELON ET COMPTANT DOUZE ANS DE SERVICES EFFECTIFS DANS LE CORPS DES INSPECTEURS DE POLICE, DONT QUATRE, AU MOINS, EN QUALITE D'INSPECTEUR PRINCIPAL" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU MEME TEXTE "LE CORPS DES INSPECTEURS DE LA POLICE NATIONALE COMPREND LES GRADES D'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, INSPECTEUR PRINCIPAL ET INSPECTEUR. LE GRADE D'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE COMPREND QUATRE ECHELONS ; CELUI D'INSPECTEUR PRINCIPAL EN COMPREND CINQ ET CELUI D'INSPECTEUR SEPT. IL EXISTE EGALEMENT UN ECHELON D'ELEVE-INSPECTEUR ET UN ECHELON D'INSPECTEUR STAGIAIRE" ; QU'IL RESULTE DE CES DERNIERES DISPOSITIONS QUE LES SERVICES ACCOMPLIS PAR LES ELEVES-INSPECTEURS, RECRUTES POUR FAIRE CARRIERE DANS LE CORPS DES INSPECTEURS DE POLICE, DOIVENT ETRE REGARDES POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 12, 2E ALINEA CITE CI-DESSUS COMME ACCOMPLIS DANS CE CORPS ; QUAINSI LE SYNDICAT REQUERANT EST FONDE A SOUTENIR QUE LE MINISTRE DE L'INTERIEUR A ILLEGALEMENT REFUSE, POUR L'ETABLISSEMENT DU TABLEAU D'AVANCEMENT POUR 1974 AU GRADE D'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE, DE TENIR COMPTE DANS L'ANCIENNETE REQUISE DE LA PERIODE PASSEE DANS LE CORPS PAR CERTAINS FONCTIONNAIRES EN QUALITE D'ELEVES-INSPECTEURS ; QUE, PAR SUITE, LE JUGEMENT ET LA DECISION ATTAQUES DOIVENT ETRE ANNULES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT EN DATE DU 20 OCTOBRE 1977 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, ET LA DECISION DU MINISTRE DE L'INTERIEUR EN DATE DU 11 FEVRIER 1974 PORTANT TABLEAU D'AVANCEMENT POUR 1974 AU GRADE D'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE DE LA POLICE NATIONALE, SONT ANNULES. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES POLICIERS EN CIVIL ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.