VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 9 AOUT 1978, PRESENTEE POUR M. Y...
Z... MELVIN, DEMEURANT A LA MAISON D'ARRET DE FLEURY-MEROGIS ESSONNE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT 1 ANNULE UNE DECISION, EN DATE DU 25 AVRIL 1978, PAR LAQUELLE LA COMMISSION DE RECOURS DES REFUGIES A REJETE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION, EN DATE DU 9 AOUT 1977, DU DIRECTEUR DE L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES REJETANT SA DEMANDE D'ADMISSION AU STATUT DE REFUGIE, 2 RENVOIE L'AFFAIRE DEVANT LA COMMISSION DE RECOURS DES REFUGIES ; VU LA CONVENTION DE GENEVE DU 28 JUILLET 1951 ET LE PROTOCOLE SIGNE A NEW-YORK LE 31 JANVIER 1967 ; VU LA LOI DU 25 JUILLET 1952 ; VU LE DECRET DU 2 MAI 1953 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION DE RECOURS DES REFUGIES ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 5, DERNIER ALINEA, DE LA LOI DU 25 JUILLET 1952 PORTANT CREATION D'UN OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, "LES INTERESSES POURRONT PRESENTER LEURS EXPLICATIONS A LA COMMISSION DES RECOURS ET S'Y FAIRE ASSISTER D'UN CONSEIL" ; QU'IL RESSORT DU DOSSIER SOUMIS AUX JUGES DU FOND ET DES ENONCIATIONS DE LEUR DECISION QUE LE DEFENDEUR DE M. Y...
Z... MELVIN , AUQUEL LA CONVOCATION A LA SEANCE DE LA COMMISSION A ETE REGULIEREMENT ADRESSEE, A ETE ENTENDU PAR CETTE COMMISSION ; QUE SI LE REQUERANT SOUTIENT QU'IL A DEMANDE A CELLE-CI DE REPORTER L'AFFAIRE A UNE SEANCE ULTERIEURE, AFIN DE LUI PERMETTRE D'Y PRESENTER PERSONNELLEMENT SES EXPLICATIONS, IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE CETTE DEMANDE N'A PAS ETE PRESENTEE AVANT L'OUVERTURE DE LA SEANCE AU COURS DE LAQUELLE A ETE EXAMINEE LA REQUETE ; QUE, DES LORS, CETTE DEMANDE NE POUVAIT QU'ETRE REJETEE, ET QUE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, AUCUN VICE DE FORME N'ENTACHE LA DECISION ATTAQUEE DU FAIT DE L'ABSENCE DE MENTION DANS LES VISAS D'UNE DEMANDE DE COMPARUTION PERSONNELLE ;
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER - A, 2 DE LA CONVENTION DE GENEVE DU 28 JUILLET 1951 SUR LE STATUT DES REFUGIES, SIGNEE LE 11 SEPTEMBRE 1952 ET MODIFIEE PAR L'ARTICLE 1ER - 2 DU PROTOCOLE SIGNE LE 31 JANVIER 1967, LA QUALITE DE REFUGIE EST NOTAMMENT RECONNUE A "TOUTE PERSONNE... QUI, CRAIGNANT AVEC RAISON D'ETRE PERSECUTEE DU FAIT... DE SES OPINIONS POLITIQUES, SE TROUVE HORS DU PAYS DONT ELLE A LA NATIONALITE ET QUI NE PEUT OU, DU FAIT DE CETTE CRAINTE, NE VEUT SE RECLAMER DE LA PROTECTION DE CE PAYS..." ; CONSIDERANT QUE, POUR AFFIRMER QUE M. Y...
Z... MELVIN N'ENTRAIT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER - A 2 PRECITE, LA COMMISSION A APPRECIE, SANS LES DENATURER, L'ENSEMBLE DES FAITS INVOQUES PAR L'INTERESSE ; QUE SI, EN PARTICULIER, ELLE A RELEVE QUE M. Y...
Z... MELVIN N'APPORTAIT PAS LA PREUVE QU'IL COURRAIT, EN RETOURNANT DANS LE PAYS DONT IL A LA NATIONALITE, D'AUTRES RISQUES QUE CEUX RESULTANT DE POURSUITES JUDICIAIRES AUXQUELLES L'EXPOSENT LES INFRACTIONS PENALES QU'IL A COMMISES, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS FONDE LEUR DECISION SUR DES FAITS DONT L'INEXACTITUDE MATERIELLE RESULTERAIT DES PIECES DU DOSSIER QUI LEUR ETAIT SOUMIS ; QU'EN ADMETTANT QUE LE DETOURNEMENT D'AVION DONT M. Y...
Z... MELVIN S'EST RENDU COUPABLE AURAIT PU AVOIR UN MOTIF POLITIQUE, CETTE CIRCONSTANCE NE SAURAIT IMPLIQUER QUE LES POURSUITES AUXQUELLES CE CRIME EXPOSE SES AUTEURS SOIENT CONSTITUTIVES D'UNE PERSECUTION DU FAIT D'OPINIONS POLITIQUES, AU SENS DES STIPULATIONS PRECITEES DE LA CONVENTION DE GENEVE ; QU'AINSI, EN ESTIMANT QUE LE CARACTERE POLITIQUE QUE POURRAIT REVETIR LE MOTIF DE CE DETOURNEMENT D'AVION SERAIT SANS INFLUENCE SUR LE DROIT A LA QUALITE DE REFUGIE, LA COMMISSION DE RECOURS N'A PAS MECONNU LES STIPULATIONS DE LA CONVENTION ; CONSIDERANT QUE LA DECISION ATTAQUEE, EN DATE DU 25 AVRIL 1978, PAR LAQUELLE LA COMMISSION DE RECOURS DES REFUGIES A REFUSE A M. MAC Z... MELVIN X... DE REFUGIE, N'EST ENTACHEE NI D'INSUFFISANCE, NI DE CONTRADICTION DE MOTIFS ; DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. Y...
Z... MELVIN EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Y...
Z... MELVIN ET AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES.