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22/02/1980 | FRANCE | N°06315

France | France, Conseil d'État, 8/7/9 ssr, 22 février 1980, 06315


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 28 FEVRIER 1977 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 13 JUIN 1977 PRESENTES POUR LES EPOUX X..., DEMEURANT A LA VALLONNIERE, LES BUCLOS A MEYLAN ISERE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 8 DECEMBRE 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE LEUR DEMANDE TENDANT A LA RESTITUTION DE LA SOMME DE 27 965,34 F QU'ILS ONT ACQUITTEE A RAISON DE L'ACQUISITION D'UN IMMEUBLE A VILLARD-DE-LANS, AU TITRE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET AUX LIEU ET PLACE DU VENDE

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VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 28 FEVRIER 1977 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 13 JUIN 1977 PRESENTES POUR LES EPOUX X..., DEMEURANT A LA VALLONNIERE, LES BUCLOS A MEYLAN ISERE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 8 DECEMBRE 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE LEUR DEMANDE TENDANT A LA RESTITUTION DE LA SOMME DE 27 965,34 F QU'ILS ONT ACQUITTEE A RAISON DE L'ACQUISITION D'UN IMMEUBLE A VILLARD-DE-LANS, AU TITRE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET AUX LIEU ET PLACE DU VENDEUR ; 2 LUI ACCORDE LA RESTITUTION DE L'IMPOSITION CONTESTEE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES EPOUX X... ONT ACQUIS, LE 9 JANVIER 1973, LORS D'UNE VENTE SUR SAISIE IMMOBILIERE A L'ENCONTRE DE M. Y..., UN TENEMENT IMMOBILIER COMPRENANT UNE MAISON D'HABITATION ET SES DEPENDANCES, SIS A VILLARD-DE-LANS ; QUE M. X... A SOUSCRIT UNE DECLARATION PROVISOIRE DE MUTATION ET ACQUITTE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EXIGIBLE SUR CETTE VENTE, SOIT 38 896 F ; QU'IL A ENSUITE DEPOSE UNE DECLARATION RECTIFICATIVE ET DEMANDE LA RESTITUTION D'UNE SOMME DE 27 965,34 F CORRESPONDANT AUX TAXES FIGURANTSUR LES FACTURES ETABLIES AU NOM DU PRECEDENT PROPRIETAIRE, M. Y... ; QUE LES EPOUX X... FONT APPEL DU JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE LEUR DEMANDE EN RESTITUTION ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 285 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR LORS DE LA VENTE SUSRELATEE, "POUR LES OPERATIONS VISEES A L'ARTICLE 257-7, LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EST DUE...2 PAR LE VENDEUR, L'AUTEUR DE L'APPORT OU LE BENEFICIAIRE DE L'INDEMNITE, POUR LES MUTATIONS A TITRE ONEREUX OU LES APPORTS EN SOCIETE ; 3 PAR L'ACQUEREUR, LA SOCIETE BENEFICIAIRE DE L'APPORT OU LE DEBITEUR DE L'INDEMNITE, LORSQUE LA MUTATION OU L'APPORT PORTE SUR UN IMMEUBLE QUI, ANTERIEUREMENT A LADITE MUTATION OU AUDIT APPORT, N'ETAIT PAS PLACE DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 257-7 " ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE, DANS LE CAS, QUI EST CELUI DE L'ESPECE, DE VENTE SUR SAISIE IMMOBILIERE D'UN IMMEUBLE DEJA PLACE DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 257-7, LE REDEVABLE DE LA TAXE EST LE VENDEUR, C'EST A DIRE M. Y... ; QUE, SI LES EPOUX X... ONT NEANMOINS PAYE EUX-MEMES LA TAXE DUE A RAISON DE CETTE VENTE, C'EST POUR SE CONFORMER AUX STIPULATIONS DE L'ARTICLE 6 DU CAHIER DES CHARGES DE L'ADJUDICATION SELON LEQUEL "L'ADJUDICIAIRE SERA TENU D'ACQUITTER EN SUS DE SON PRIX...,
SUR LA QUITTANCE DE L'AVOUE POURSUIVANT, TOUS LES DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE GREFFE AUXQUELS DONNERA LIEU L'ADJUDICATION" ; QUE NI CES STIPULATIONS, QUI N'ONT EU D'AUTRE EFFET QUE DE METTRE A LA CHARGE DE L'ADJUDICATAIRE L'OBLIGATION DE PAYER POUR LE COMPTE DU VENDEUR SAISI LES DROITS DUS A RAISON DE LA MUTATION, NI LA CIRCONSTANCE QUE LA DECLARATION DE MUTATION A ETE SOUSCRITE PAR LES EPOUX X... N'ONT PU CONFERER A CES DERNIERS LA QUALITE DE REDEVABLE D'UNE TAXE QU'ILS DOIVENT, DANS CES CONDITIONS, ETRE REPUTES AVOIR ACQUITTEE AUX LIEU ET PLACE DE M. LESCHUITA ;
CONSIDERANT QUE, POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 271-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, AUX TERMES DUQUEL "LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QUI A GREVE LES ELEMENTS DU PRIX D'UNE OPERATION IMPOSABLE EST DEDUCTIBLE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE APPLICABLE A CETTE OPERATION", SEUL CELUI QUI EST REDEVABLE DE LA TAXE A RAISON D'UNE OPERATION IMPOSABLE QU'IL A FAITE EST EN DROIT DE DEDUIRE LA TAXE QUI A GREVE LES ELEMENTS DU PRIX DE CETTE OPERATION ; QUE LE REDEVABLE LEGAL DE LA TAXEEST, AINSI QU'IL A ETE DIT PLUS HAUT, LE VENDEUR ; QUE LES STIPULATIONS PRECITEES DU CAHIER DES CHARGES DE L'ADJUDICATION N'ONT PU AVOIR POUR EFFET DE SUBROGER M. X... DANS LES DROITS A DEDUCTIONDONT M. Y... POUVAIT ETRE TITULAIREEN VERTU DE L'ARTICLE 271 DU CODE ; QUE, DES LORS, LES EPOUX X... N'ONT PAS DROIT A LA RESTITUTION DE LA TAXE QUI A GREVE LA CONSTRUCTION PAR M. Y... DE LA MAISON QU'ILS ONT ACHETEE ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES EPOUX X... NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE LEUR DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : - LA REQUETE DES EPOUX X... EST REJETEE. ARTICLE 2. : - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AUX EPOUX X... ET AU MINISTRE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 8/7/9 ssr
Numéro d'arrêt : 06315
Date de la décision : 22/02/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - QUESTIONS COMMUNES - REDEVABLE DE L'IMPOT - T - V - A - immobilière - Vente sur saisie immobilière - Absence d'effet d'une convention privée.

19-06-01-08, 19-06-02-02-03-05 Aux termes de l'article 257 7 du C.G.I., le redevable de la taxe, dans le cas de vente sur saisie immobilière d'un immeuble déjà placé dans le champ d'application de cet article, est le vendeur. Le cahier des charges de l'adjudication ne peut conférer à l'adjudicataire la qualité de redevable. Il ne peut pas non plus avoir pour effet de subroger l'adjudicataire au vendeur dans les droits à déduction dont celui-ci est seul titulaire en sa qualité de redevable légal de la taxe. Dans ces conditions, en payant la taxe et en souscrivant la déclaration de mutation, l'adjudicataire, qui s'est conformé aux stipulations du cahier des charges, doit être réputé avoir agi aux lieu et place du vendeur mais n'a pas droit à la restitution de la taxe qui a grevé l'opération.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T - V - A - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - DIVERS - Titulaire du droit à déduction - Absence d'effet d'une convention privée.


Références :

CGI 257 7
CGI 271 1
CGI 285 [1973]


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 1980, n° 06315
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Schricke
Rapporteur public ?: M. Fabre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1980:06315.19800222
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