VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 17 AOUT 1976, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 14 NOVEMBRE 1977 PRESENTES POUR M.LAKHDAR HAMZA Z... EN POSITION DE RETRAITE, DEMEURANT A ALGER ALGERIE CITE LES DUNES - CASE 4 - APPARTEMENT 73 - EL HARRACH, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LA DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU SILENCE GARDE PLUS DE QUATRE MOIS PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES SUR LA DEMANDE QUI LUI A ETE PRESENTEE PAR L'INTERESSE LE 19 FEVRIER 1976 ET TENDANT A OBTENIR "LA DECRISTALLISATION" DES ARRERAGES DE LA PENSION MILITAIRE D'ANCIENNETE DONT IL EST TITULAIRE POUR LA PERIODE S'ETENDANT DU 1ER JANVIER 1963 AU 24 MAI 1969 ; 2 LE RENVOIE DEVANT LE MINISTRE DE LA DEFENSE ET DEVANT LE MINISTRE DU BUDGET POUR QU'IL SOIT PROCEDE A LA "DECRISTALLISATION DE CES ARRERAGES ;
VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ISSU DE LA LOI DU 20 SEPTEMBRE 1948 ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 ; VU LA LOI DU 26 DECEMBRE 1959 ; VU LE DECRET DU 20 MARS 1962 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE DECRET DU 30 JUILLET 1963 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L.74 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ISSU DE LA LOI DU 20 SEPTEMBRE 1948, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1963 DATE DE LA RADIATION DES CADRES DE M. LAKHDAR X... , ANCIEN OFFICIER DE L'ARMEE FRANCAISE, DE NATIONALITE ALGERIENNE, EN POSITION DE RETRAITE : "SAUF L'HYPOTHESE OU LA PRODUCTION TARDIVE DE LA DEMANDE DE LIQUIDATION OU DE REVISION NE SERAIT PAS IMPUTABLE AU FAIT PERSONNEL DU PENSIONNE, IL NE POURRA Y AVOIR LIEU EN AUCUN CAS AU RAPPEL DE PLUS DE DEUX ANNEES D'ARRERAGES ANTERIEURS A LA DATE DU DEPOT DE LA DEMANDE DE PENSION" ;
CONSIDERANT QUE C'EST SEULEMENT PAR LETTRE DU 21 MAI 1971 PARVENUE AU MINISTRE DES ARMEES LE 25 MAI 1971 QUE M. LAKHDAR X... A POUR LA PREMIERE FOIS, DEMANDE LA REVISION DE LA PENSION MILITAIRE D'ANCIENNETE DONT IL ETAIT TITULAIRE ; QUE L'ADMINISTRATION N'EST PAS, SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES, TENUE D'ACCORDER LES AVANTAGES PREVUS PAR LA LEGISLATION OU LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR SANS QUE LES PENSIONNES AIENT FAIT UNE DEMANDE EN CE SENS ; QUE M. Y... N'ETABLIT PAS QU'IL AIT ETE DANS L'IMPOSSIBILITE DE PRESENTER SA DEMANDE DE REVISION DE PENSION A UNE DATE ANTERIEURE, ET QU'AINSI, LA PRODUCTION TARDIVE DE CETTE DEMANDE EST IMPUTABLE AU FAIT PERSONNEL DE L'INTERESSE ; QUE LE REQUERANT N'EST DES LORS PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE L'ARRETE ATTAQUE EN DATE DU 7 AVRIL 1975 QUI LUI ACCORDE UN RAPPEL PORTANT SUR DEUX ANNEES D'ARRERAGES, NE L'A PAS FAIT BENEFICIER D'UN RAPPEL D'ARRERAGES REVALORISES DE SA NOUVELLE PENSION, REMONTANT AU 1ER JANVIER 1963 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. LAKHDAR X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Y..., AU MINISTRE DE LA DEFENSE ET AU MINISTRE DU BUDGET.