VU 1°, LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE SOUS LE N° 8.556 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 5 JUILLET 1977 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 28 DECEMBRE 1977, PRESENTES POUR M. X... ARISTIDE , INGENIEUR-CONSEIL, DEMEURANT ... A MANTES-LA-VILLE YVELINES ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : A ANNULE LE JUGEMENT DU 4 MAI 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A, D'UNE PART, CONDAMNE LA COMMUNE D'EPONE A LUI VERSER UNE INDEMNITE DE 50.000 F QU'IL ESTIME INSUFFISANTE A RAISON DU PREJUDICE SUBI PAR LUI DU FAIT DU REFUS OPPOSE PAR LA COMMUNE AU REGLEMENT DES HONORAIRES QUI LUI SONT DUS, D'AUTRE PART, REJETTE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU MAIRE D'EPONE EN DATE DU 14 SEPTEMBRE 1971 METTANT FIN AUX FONCTIONS DU REQUERANT COMME ARCHITECTE MUNICIPAL CHARGE DE LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX D'ENTRETIEN ; B ANNULE LA DECISION DU 14 SEPTEMBRE 1971 ; C CONDAMNE LA COMMUNE D'EPONE A LUI VERSER UNE INDEMNITE DE 587.550 F AINSI QUE LES INTERETS ET LES INTERETS DES INTERETS ;
VU 2°, LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE SOUS LE N° 8.988 LE 25 JUILLET 1977 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 18 OCTOBRE 1977, PRESENTES POUR LA COMMUNE D'EPONE YVELINES , REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : A ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 4 MAI 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A CONDAMNE LA COMMUNE A VERSER A M. X... UNE INDEMNITE DE 50.000 F EN REPARATION DU PREJUDICE QUI SERAIT RESULTE POUR CE DERNIER DU REFUS DU MAIRE DE SOUMETTRE A L'APPROBATION DE L'AUTORITE DE TUTELLE LA CONVENTION DU 1ER SEPTEMBRE 1968 ; B REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES DE M. X... ET DE LA COMMUNE D'EPONE SONT DIRIGEES CONTRE LE MEME JUGEMENT ET ONT FAIT L'OBJET D'UNE INSTRUCTION COMMUNE ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
EN CE QUI CONCERNE LA RESILIATION DE LA CONVENTION DU 19 AOUT 1963 : CONSIDERANT QUE CETTE CONVENTION AVAIT POUR OBJET, NON DE RECRUTER M. X... COMME AGENT DE LA COMMUNE D'EPONE, MAIS DE LUI CONFIER LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS EXECUTES PAR CELLE-CI OU POUR SON COMPTE ; QU'IL N'APPARTIENT PAS AU JUGE DES CONTESTATIONS EN MATIERE DE TRAVAUX PUBLICS DE PRONONCER L'ANNULATION DES MESURES PRISES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE ENVERS LES ARCHITECTES ; QU'AINSI, M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 4 MAI 1977, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE LES CONCLUSIONS DE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DES ACTES PORTANT RESILIATION DE LA CONVENTION DU 19 AOUT 1963 ;
EN CE QUI CONCERNE LA REMUNERATION DES TRAVAUX EXECUTES PAR M. X... A LA SUITE DE LA CONVENTION DU 1ER SEPTEMBRE 1968 : CONSIDERANT QUE LES CONVENTIONS EN DATE DES 19 AOUT 1963 ET 1ER SEPTEMBRE 1968, PAR LESQUELLES LA COMMUNE D'EPONE A CONFIE A M. X... LE SOIN DE COORDONNER LES PROJETS D'EXTENSION DE LA COMMUNE ET D'EN CONTROLER L'EXECUTION, ET QUI ETAIENT SOUMISES A L'APPROBATION DE L'AUTORITE DE TUTELLE EN VERTU DES DISPOSITIONS, ALORS EN VIGUEUR, DE L'ARTICLE 312 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, N'ONT FAIT L'OBJET NI D'UNE APPROBATION EXPRESSE, NI D'UNE APPROBATION TACITE ; QUE M. X... NE SAURAIT DES LORS INVOQUER LES STIPULATIONS DE CES CONVENTIONS, QUI D'AILLEURS METTAIENT SA REMUNERATION A LA CHARGE DES PROMOTEURS, POUR DEMANDER A LA COMMUNE DE LUI PAYER LES TRAVAUX QU'IL A EXECUTES A LA SUITE DE LA SIGNATURE DE LA CONVENTION DU 1ER SEPTEMBRE 1968 ; QU'EU EGARD A L'IMPRUDENCE QU'IL A COMMISE EN COMMENCANT ET EN POURSUIVANT PENDANT TROIS ANS DES ETUDES PREVUES PAR UN CONTRAT QUI N'AVAIT PAS ETE REGULIEREMENT APPROUVE, IL N'EST PAS MIEUX FONDE A SE PREVALOIR, POUR DEMANDER LA REPARATION DU DOMMAGE QU'IL AURAIT SUBI, DE LA FAUTE COMMISE PAR LA COMMUNE D'EPONE EN S'ABSTENANT DE SOUMETTRE LA CONVENTION DU 1ER SEPTEMBRE 1968 A L'APPROBATION DE L'AUTORITE DE TUTELLE ;
CONSIDERANT ENFIN QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'EN RAISON DE L'ABANDON DES PROJETS D'EXTENSION DE LA COMMUNE D'EPONE, LES ETUDES ENTREPRISES PAR M. X... N'ONT ETE D'AUCUNE UTILITE A LA COMMUNE ; QU'AUCUNE INDEMNITE, PAR SUITE, NE SAURAIT ETRE ACCORDEE A M. X... SUR LE FONDEMENT DE L'ENRICHISSEMENT PRETENDU QUE SES TRAVAUX AURAIENT PROCURE A LA COMMUNE D'EPONE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES PRETENTIONS DE M. X... NE SAURAIENT ETRE ADMISES ; QU'IL Y A LIEU, DES LORS, DE REJETER LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. X... TENDANT A LA MAJORATION DE L'INDEMNITE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A CONDAMNE LA COMMUNE A LUI PAYER ET, SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE, DE FAIRE DROIT A LA REQUETE DE LA COMMUNE D'EPONE TENDANT A L'ANNULATION DE CE JUGEMENT EN TANT QU'IL LA CONDAMNE A PAYER A M. X... UNE SOMME DE 50.000 FRANCS ;
SUR LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE 1ERE INSTANCE ET SUR LES FRAIS D'EXPERTISE : CONSIDERANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A RENDU SON JUGEMENT AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE A LA CHARGE DE M. X... LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE 1ERE INSTANCE SUR LA DEMANDE ENREGISTREE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES SOUS LE N° 8095 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LES ARTICLES 1ER ET 3 DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES EN DATE DU 4 MAI 1977 SONT ANNULES. ARTICLE 2. - LA DEMANDE ENREGISTREE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES SOUS LE N° 8095 ET LA REQUETE DE M. X... SONT REJETEES. ARTICLE 3. - LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE 1ER INSTANCE SUR LA DEMANDE N° 8095, Y VOMPRIS LES FRAIS D'EXPERTISE, SONT MISES A LA CHARGE DE M. X.... ARTICLE 4. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., A LA COMMUNE D'EPONE ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.