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21/12/1979 | FRANCE | N°14994

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 décembre 1979, 14994


REQUETE DE LA S. A. "VERSCHAVE DISTRIBUTION" TENDANT : 1. A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 2 JUIN 1978 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS REJETANT SA DEMANDE EN REDUCTION DE LA T. V. A. A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1968 AU 31 OCTOBRE 1972 PAR AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 2 NOVEMBRE 1973 ; 2. A CE QUE LUI SOIT ACCORDEE LA RE DUCTION DEMANDEE ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 256 DU

CODE GENERAL DES IMPOTS : "1. LES AFFAIRES FAITES ...

REQUETE DE LA S. A. "VERSCHAVE DISTRIBUTION" TENDANT : 1. A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 2 JUIN 1978 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS REJETANT SA DEMANDE EN REDUCTION DE LA T. V. A. A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1968 AU 31 OCTOBRE 1972 PAR AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 2 NOVEMBRE 1973 ; 2. A CE QUE LUI SOIT ACCORDEE LA RE DUCTION DEMANDEE ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 256 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "1. LES AFFAIRES FAITES EN FRANCE AU SENS DES ARTICLES 258 ET 259 SONT PASSIBLES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE" , ET QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 258 DU MEME CODE DANS SA REDACTION EN VIGUEUR DURANT LA PERIODE D'IMPOSITION, QUI S'ETEND DU 1ER JANVIER 1968 AU 31 OCTOBRE 1972, UNE AFFAIRE EST REPUTEE FAITE EN FRANCE NOTAMMENT LORSQUE LE SERVICE RENDU EST UTILISE OU EXPLOITE EN FRANCE" ; CONS. , D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE ANONYME "LES LIQUEURS COMBIER" , DEVENUE LA SOCIETE "VERSCHAVE DISTRIBUTION" , ETAIT PENDANT LA PERIODE D'IMPOSITION LITIGIEUSE CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF EN FRANCE DES BIERES "TUBORG" ET DES PORTOS "COCKBRUN" ; QU'ELLE A PERCU DES SOCIETES ETRANGERES QUI FABRIQUENT CES PRODUITS DES SOMMES CORRESPONDANT A UNE PARTIE DES DEPENSES DE PUBLICITE QU'ELLE AVAIT ENGAGEES POUR PROMOUVOIR LA VENTE EN FRANCE DESDITS PRODUITS ; QUE, NONOBSTANT LA CIRCONSTANCE QUE LES VENTES PORTANT SUR LES BIERES "TUBORG" ET LES PORTOS "COKBRUN" ETAIENT CONCLUES HORS DE FRANCE EN RAISON DE LA QUALITE D'IMPORTATEUR DE LA SOCIETE REQUERANTE, LE SERVICE AINSI REMUNERE, PORTANT SUR UN EFFORT PUBLICITAIRE TENDANT A DEVELOPPER LES VENTES A LA CLIENTELE FRANCAISE DES PRODUITS "TUBORG" ET "COCKBRUN", DOIT ETRE REGARDE COMME AYANT ETE UTILISE EN FRANCE PAR LES SOCIETES QUI FABRIQUAIENT CES PRODUITS ; QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE LES SOMMES LITIGIEUSES ONT ETE ASSUJETTIES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ; CONS. D'AUTRE PART, QUE LA DECISION MINISTERIELLE DU 30 NOVEMBRE 1972 INVOQUEE PAR LA SOCIETE REQUERANTE CONCERNE SEULEMENT LE REMBOURSEMENT AUX SOCIETES ETRANGERES QUI NE REALISENT PAS D'OPERATION TAXABLE EN FRANCE, MAIS Y COMMERCIALISENT ELLES-MEMES LEURS PRODUITS, DE LA TAXE AYANT GREVE LES FRAIS DE PUBLICITE EXPOSES EN VUE DE PROMOUVOIR LA VENTE DE CES PRODUITS ; QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'EST DES LORS EN TOUT ETAT DE CAUSE PAS FONDEE A S'EN PREVALOIR SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QNE LA SOCIETE "VERSCHAVE DISTRIBUTION" N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ; REJET .


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 14994
Date de la décision : 21/12/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - QUESTIONS COMMUNES - CHAMP D'APPLICATION DES T.C.A. - Territorialité - Service utilisé en France.

19-06-01-01 Importateur exclusif de boissons fabriquées par des sociétés étrangères qui perçoit de ces sociétés des sommes correspondant à une partie des dépenses de publicité qu'il a engagées pour promouvoir la vente en France desdits produits. Le service ainsi rémunéré, portant sur un effort publicitaire qui tend à développer les ventes à la clientèle française, doit être regardé comme utilisé en France par les sociétés fabricantes.


Références :

CGI 1649 quinquies E
CGI 256
CGI 258


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1979, n° 14994
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Schricke
Rapporteur public ?: M. Rivière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1979:14994.19791221
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