REQUETE DES HERITIERS DE M. X. TENDANT : 1. A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 1977 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU REJETANT LEUR DEMANDE EN REDUCTION DU COMPLEMENT D'I. R. P. P. AUQUEL ILS ONT ETE ASSUJETTIS EN QUALITE D'HERITIERS DE M. X. AU TITRE DE L'ANNEE 1968 ; 2. A CE QUE LEUR SOIT ACCORDEE LA REDUCTION DE L'IMPOSITION CONTESTEE, POUR UN MONTANT DE 108 163,70 FRANCS ; 3. A CE QUE LEUR SOIT ACCORDE LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES EN PREMIERE INSTANCE ET EN APPEL ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE, PAR ACTE DU 26 JUILLET 1968, LES EPOUX X. ONT CEDE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE Y. LES 848 MILLIEMES DES DROITS INDIVIS QU'ILS POSSEDAIENT SUR UN TERRAIN ACQUIS PAR EUX EN 1960 ; QU'EN CONTREPARTIE DE CETTE CESSION, LADITE SOCIETE S'EST ENGAGEE A PRENDRE EN CHARGE, AUX LIEU ET PLACE DES EPOUX X. , LES 152 MILLIEMES DU COUT DE LA CONSTRUCTION, SUR LA TOTALITE DU TERRAIN, D'UN IMMEUBLE A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, ETANT ENTENDU QUE LA SOCIETE REALISERAIT SEULE L'OPERATION DE CONSTRUCTION DE CET IMMEUBLE ET, APRES ACHEVEMENT DE CELLE-CI, REMETTRAIT AUX EPOUX X. LES LOTS CORRESPONDANT A LEURS DROITS SUR L'IMMEUBLE ; QUE L'IMMEUBLE A ETE ACHEVE LE 27 FEVRIER 1970 : QU'APRES LE DECES DE M. X. , SURVENU LE 2 MARS 1970, LES HERITIERS DE CELUI-CI ONT DECLARE LA PLUS-VALUE RESULTANT DE LA CESSION DU TERRAIN A LA SOCIETE CIVILE, CALCULEE SELON LES REGLES PREVUES PAR L'ARTICLE 150 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE L'ADMINISTRATION A MIS EN RECOUVREMENT AU TITRE DE L'ANNEE 1968 LA COTISATION D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES CORRESPONDANT A CETTE PLUS-VALUE, EN REGARDANT CELLE-CI COMME UN PROFIT DE LOTISSEMENT IMPOSABLE SELON LES REGLES TRACEES A L'ARTICLE 35 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'APRES LA RECLAMATION AU DIRECTEUR, CELUI-CI A ADMIS QUE LA PLUS-VALUE NE POUVAIT PAS ETRE REGARDEE COMME UN PROFIT DE LOTISSEMENT, ET A ACCORDE AUX HERITIERS X. , PAR UNE DECISION DU 1ER OCTOBRE 1974, UN DEGREVEMENT CORRESPONDANT A LA DIFFERENCE ENTRE LES DROITS ETABLIS SELON LES REGLES PREVUES A L'ARTICLE 35 ET CEUX DUS SELON LES REGLES FIXEES PAR L'ARTICLE 150 TER ; QUE LES HERITIERS X. FONT APPEL DU JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU A REJETE LEUR DEMANDE EN DECHARGE DES DROITS ET INTERETS DE RETARD MAINTENUS A LEUR CHARGE ET QUI S'ELEVENT A 98 321 F ; QU'ILS SOUTIENNENT D'UNE PART, QUE L'IMPOSITION A ETE ETABLIE A TORT AU TITRE DE 1968, ALORS QU'ELLE AURAIT DU L'ETRE AU TITRE DE 1970, ANNEE DU DECES DE M. X. ET, D'AUTRE PART, QUE LA PLUS-VALUE IMPOSABLE DOIT ETRE CALCULEE A RAISON D'UN PRIX DE CESSION DE 130 000 F ;
CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 238 UNDECIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LORSQUE LA CESSION D'UN TERRAIN NON BATI OU D'UN BIEN ASSIMILE AU SENS DE L'ARTICLE 150 TER EST REMUNEREE PAR LA REMISE D'IMMEUBLES OU DE FRACTIONS D'IMMEUBLES A EDIFIER SUR CE TERRAIN, L'IMPOSITION DE LA PLUS-VALUE DEGAGEE A L'OCCASION DE CETTE OPERATION EST, POUR L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES OU DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES, ETABLIE AU TITRE DE LA CINQUIEME ANNEE QUI SUIT CELLE DE L'ACHEVEMENT DES CONSTRUCTIONS. - TOUTEFOIS, EN CAS DE CESSION DES IMMEUBLES OU DES FRACTIONS D'IMMEUBLES OU DE DECES DU CONTRIBUABLE AVANT L'EXPIRATION DE CE DELAI, L'IMPOSITION EST ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE DE LA DERNIERE CESSION DES IMMEUBLES OU FRACTIONS D'IMMEUBLES OU DU DECES. - DANS L'UN OU L'AUTRE CAS, LA PLUS-VALUE RESULTANT DE LA CESSION DU TERRAIN EST DETERMINEE D'APRES LES REGLES APPLICABLES LORS DE LA REALISATION DE CETTE CESSION. - LE BENEFICE DU PRESENT ARTICLE EST SUBORDONNE A LA CONDITION QUE LA CESSION DU TERRAIN SOIT PASSIBLE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE" ; CONS. QU'IL EST CONSTANT QUE, CONFORMEMENT AUX STIPULATIONS DU CONTRAT PASSE ENTRE LES EPOUX X. ET LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE Y. , CELLE-CI A REALISE LA CONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE, EN PRENANT SEULE LA QUALITE DE MAITRE DE L'OUVRAGE A L'EGARD DES ARCHITECTES ET DES ENTREPRENEURS, A SUPPORTE L'INTEGRALITE DU COUT DE CETTE CONSTRUCTION ET, APRES L'ACHEVEMENT DE CELLE-CI, A REMIS AUX EPOUX X. LES LOTS MENTIONNES DANS L'ACTE ; QU'AINSI LA CESSION DU TERRAIN A BIEN ETE REMUNEREE PAR LA REMISE DE FRACTIONS D'IMMEUBLES A EDIFIER SUR LE TERRAIN ; QUE PAR SUITE LA PLUS-VALUE DOIT ETRE IMPOSEE CONFORMEMENT AUX REGLES TRACEES A L'ARTICLE 238 UNDECIES PRECITE ; QUE L'IMPOSITION AURAIT DONC DU ETRE ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1970, AU COURS DE LAQUELLE EST DECEDE M. X. , ET NON AU TITRE DE L'ANNEE 1968 ; QU'IL RESULTE TOUTEFOIS DE L'INSTRUCTION QUE LE MONTANT DES DROITS ET INTERETS DE RETARD QUI RESTAIENT DUS APRES LE DEGREVEMENT ACCORDE LE 1ER OCTOBRE 1974 PAR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX S'ELEVE A 98 321 F ET NON A 108 163,70 F COMME LE SOUTIENNENT LES REQUERANTS ; QUE CEUX-CI SONT, PAR SUITE, FONDES A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE ET LA DECHARGE DE LA SOMME DE 98 321 F ; CONS. ENFIN, QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ETANT ANTERIEUR A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977, IL Y A LIEU, EN OUTRE, DE FAIRE DROIT AUX CONCLUSIONS DES REQUERANTS TENDANT AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TIMBRE QU'ILS ONT EXPOSES EN PREMIERE INSTANCE ; QU'EN REVANCHE ILS NE SAURAIENT OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TIMBRE QU'ILS ONT EXPOSES EN APPEL, LEUR REQUETE ETANT POSTERIEURE A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI SUSMENTIONNEE ; ANNULATION DU JUGEMENT ; DECHARGE A CONCURRENCE DE 98 321 F DU COMPLEMENT D'I. R. P. P. POUR 1968 ; REMBOURSEMENT AUX REQUERANTS DES FRAIS DE TIMBRE DE PREMIERE INSTANCE S'ELEVANT A 35,25 F ; REJET DU SURPLUS .