VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 12 AOUT 1977, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 15 FEVRIER 1978, PRESENTES POUR MLLE Y... GABRIELLE DEMEURANT : ... A NIMES, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - 1° REFORME LE JUGEMENT DU 23 JUIN 1977, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A REJETE SES CONCLUSIONS TENDANT A L'INDEMNISATION DU PREJUDICE DE CARRIERE ET DU PREJUDICE MORAL QU'ELLE A SUBI, DU FAIT D'UNE MESURE D'EVICTION DU SERVICE DONT ELLE A ETE VICTIME DU 1ER JUILLET AU 18 NOVEMBRE 1946, ET N'A CONDAMNE L'ETAT QU'A LUI VERSER UNE INDEMNITE DE 4.000 F QU'ELLE ESTIME INSUFFISANTE ; - 2° CONDAMNE L'ETAT A LUI VERSER LES SOMMES RESULTANT DE LA RECONSTITUTION DE CARRIERE A LAQUELLE ELLE A DROIT, AINSI QU'UNE SOMME DE 50.000 F A TITRE DE PREJUDICE MORAL, ET LES INTERETS DES INTERETS ALLOUES EN PREMIERE INSTANCE ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE MLLE Y..., NOMMEE SURVEILLANTE AUXILIAIRE DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE A COMPTER DU 20 AOUT 1945, A ETE LICENCIEE POUR INAPTITUDE PHYSIQUE AVEC EFFET DU 1ER JUILLET 1946 ET REINTEGREE, APRES UN NOUVEL EXAMEN MEDICAL, LE 18 NOVEMBRE DE LA MEME ANNEE ; QUE, COMME L'A JUGE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, CETTE MESURE DE LICENCIEMENT REPOSANT SUR DES FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS A ETE ENTACHEE D'UNE ILLEGALITE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITES DE L'ETAT ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE, COMPTE TENU TANT DES CONDITIONS DE TITULARISATION ALORS EN VIGUEUR QUE DES APPRECIATIONS PORTEES SUR LA MANIERE DE SERVIR DE L'INTERESSEE, LA MESURE D'EVICTION QUI A FRAPPE MLLE Y... L'AURAIT PRIVEE D'UNE CHANCE SERIEUSE D'ETRE TITULARISEE AVANT LA DATE OU CETTE TITULARISATION A ETE PRONONCEE ; QU'AINSI LA REQUERANTE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE MINISTRE DE LA JUSTICE LUI A REFUSE LA RECONSTITUTION DE CARRIERE SOLLICITEE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE MLLE Y... N'ETABLIT PAS QUE LA MESURE DE LICENCIEMENT EN CAUSE LUI AIT CAUSE UN PREJUDICE MORAL DE NATURE A LUI OUVRIR DROIT A REPARATION ;
CONSIDERANT ENFIN QU'EN CONDAMNANT L'ETAT A LUI VERSER UNE INDEMNITE DE 4.000 F, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'A PAS FAIT UNE APPRECIATION INSUFFISANTE DES TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE QUE LE LICENCIEMENT A CAUSE A MLLE Y... ;
CONSIDERANT QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE LES CONCLUSIONS DE MLLE Y... TENDANT A L'AUGMENTATION DE L'INDEMNITE A ELLE ALLOUEE PAR LES PREMIERS JUGES NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIES ;
SUR LA CAPITALISATION DES INTERETS : CONSIDERANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ORDONNE LE PAIEMENT DES INTERETS DE LA SOMME DE 4.000 F QU'IL A ACCORDEE A MLLE Y... A COMPTER DE LA DATE DE RECEPTION PAR LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, DE LA DEMANDE ADRESSEE A CELUI-CI LE 15 JUIN 1973 ; QUE, LE, 12 AOUT 1979, MLLE Y... A DEMANDE QUE CES INTERETS SOIENT CAPITALISES POUR PRODUIRE EUX-MEMES INTERETS ; QU'A CETTE DATE IL ETAIT DU AU MOINS UNE ANNEE D'INTERETS ; QUE, DES LORS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL, IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : - LES INTERETS DE L'INDEMNITE ALLOUEE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE A MLLE POUZAC X... LE 12 AOUT 1979 SERONT CAPITALISES A CETTE DATE POUR PRODUIRE EUX-MEMES INTERETS. ARTICLE 2 : - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE MLLE Y... EST REJETTEE. ARTICLE 3 : - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MLLE Y..., ET AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE.