REQUETE DE MLLE C... ET DE M. X... TENDANT 1. A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 21 AVRIL 1978 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE REJETANT LEUR PROTESTATION CONTRE LES OPERATIONS ELECTORALES QUI SE SONT DEROULEES LE 19 FEVRIER 1978 DANS LA COMMUNE D'ERBAJOLO POUR L'ELECTION DE QUATRE CONSEILLERS MUNICIPAUX ; 2. A CE QUE SOIENT PROCLAMES ELUS MME B..., MM. E... NICOLAS ET LUTZ VALERY , AU LIEU ET PLACE DE MM. BIANCARDINI, OTTAVIANI JEAN-MARIE , PROSPERINI ET MME F... ; VU LE CODE ELECTORAL ; LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LE GRIEF TIRE DE L'INSCRIPTION IRREGULIERE D'UNE ELECTRICE SUR LA LISTE ELECTORALE : - CONSIDERANT QUE SI UNE ELECTRICE A OBTENU DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE CORTE, LE MATIN MEME DE L'ELECTION, UNE DECISION ORDONNANT SA REINSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE D'ERBAJOLO, CETTE CIRCONSTANCE, A SUPPOSER QUE L'IRREGULARITE DE CETTE REINSCRIPTION FUT DEMONTREE, N'ETAIT PAS PAR ELLE-MEME DE NATURE A ETABLIR L'EXISTENCE D'UNE MANOEUVRE SUSCEPTIBLE DE FAUSSER LES RESULTATS DU SCRUTIN ; SUR LE GRIEF TIRE DE L'ILLEGALITE DU REFUS D'ENREGISTRER TROIS VOTES PAR PROCURATION : - CONS . QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 71 ET SUIVANTS ET R. 71 ET SUIVANTS DU CODE ELECTORAL QU'UN ELECTEUR AYANT DONNE UNE PROCURATION A UN MANDATAIRE POUR VOTER EN SON NOM NE PEUT, AVANT L'EXPIRATION DE SA VALIDITE, DONNER UNE NOUVELLE PROCURATION A UN AUTRE MANDATAIRE SANS AVOIR AU PREALABLE RESILIE LA PROCURATION INITIALE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR L'ARTICLE R. 78 ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE MME A..., EPOUSE Y..., M. D... ET MME Z..., EPOUSE D... ONT CHACUN ETABLI DEUX PROCURATIONS SUCCESSIVES, VALABLES UN AN, POUR DES MANDATAIRES DIFFERENTS ; QU'A LA DATE DU SCRUTIN, LES PREMIERES PROCURATIONS, QUI N'AVAIENT PAS ETE RESILIEES DANS LES FORMES REGLEMENTAIRES ETAIENT ENCORE VALABLES ; QUE, PAR SUITE, C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ESTIME QUE LES MANDATAIRES DESIGNES PAR LES SECONDES PROCURATIONS NE POUVAIENT REGULIEREMENT VOTER LE 19 FEVRIER 1978 ; CONS. QUE LES REQUERANTS NE SONT, DES LORS, PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE LEUR PROTESTATION CONTRE LES OPERATIONS ELECTORALES D'ERBAJOLO ; REJET .