VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 3 OCTOBRE 1977, L'ORDONNANCE EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 1977 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS TRANSMET AU PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, LA REQUETE, PRESENTEE PAR M. ROY X... , PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 74 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ;
VU LA REQUETE, PRESENTEE PAR M. ROY X... , PREMIER JUGE HONORAIRE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHELLE, DEMEURANT ... A LUCON VENDEE , LADITE REQUETE, ENREGISTREE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS LE 22 JUILLET 1977 ET AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 3 OCTOBRE 1977 ET TENDANT A CE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LA DECISION TRANSMISE PAR LE PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME SOUS BORDEREAU DU 27 MAI 1977 ADRESSE AU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE POITIERS, PAR LAQUELLE LE TRESORIER PAYEUR GENERAL DE LA CHARENTE-MARITIME A REJETE SA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEMENAGEMENT ET DE CHANGEMENT DE RESIDENCE QU'IL AVAIT EXPOSES A LA SUITE DE SA MUTATION DE TROYES A LA ROCHELLE PRONONCEE PAR DECRET DU 8 OCTOBRE 1976 ;
VU LE DECRET N 66-619 DU 10 AOUT 1966 MODIFIE PAR LES DECRETS DU 3 MAI 1968, DU 12 OCTOBRE 1971 ET DU 28 MARS 1977 ; VU L'ORDONNANCE N 58-1270 DU 22 DECEMBRE 1958 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 45 DU DECRET DU 10 AOUT 1966 MODIFIE QUE, POUR OBTENIR LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES FRAIS QU'IL A EXPOSES POUR LE CHANGEMENT DE SA RESIDENCE A LA SUITE D'UNE MUTATION, L'AGENT PUBLIC DOIT FIXER SA RESIDENCE FAMILIALE SOIT DANS LA RESIDENCE ADMINSTRATIVE SOIT DANS UNE COMMUNE LIMITROPHE DE LA RESIDENCE ADMINISTRATIVE ; QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE M. Y..., MAGISTRAT A TROYES, A ETE AFFECTE PAR DECRET DU 8 OCTOBRE 1976 AUPRES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHELLE ; QU'IL A FIXE SA RESIDENCE FAMILIALE A NIEUL-SUR-MER, COMMUNE SITUEE A SIX KILOMETRES DE LA ROCHELLE ET NON LIMITROPHE DE CETTE DERNIERE COMMUNE, OU SE TROUVAIT LA JURIDICTION A LAQUELLE IL APPARTENAIT ET DONC SA RESIDENCE ADMINISTRATIVE ; QUE, PAR SUITE, ET ALORS MEME QUE M. Y... AVAIT ETE AUTORISE PAR SES CHEFS DE COUR A RESIDER EN DEHORS DE SA RESIDENCE ADMINISTRATIVE, PAR DEROGATION A L'ARTICLE 13, ALINEA 1, DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958, L'ADMINISTRATION ETAIT TENUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DU DECRET DU 10 AOUT 1966 SUSMENTIONNE, DE REJETER SA DEMANDE DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE QU'IL AVAIT EXPOSES ; QU'EN CONSEQUENCE LES MOYENS TIRES PAR LE REQUERANT DE L'INCOMPETENCE DE L'AUTEUR DE L'ACTE ATTAQUE ET DES VICES DE FORME ET DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS DONT IL SERAIT ENTACHE SONT INOPERANTS ; QUE, DES LORS, M. Y... N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION LUI REFUSANT LE PAIEMENT DE SES FRAIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. Y... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Y..., AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, AU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET AU MINISTRE DU BUDGET.