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12/10/1979 | FRANCE | N°08788

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 12 octobre 1979, 08788


REQUETE DU SYNDICAT DES IMPORTATEURS DE VETEMENTS ET PRODUITS ARTISANAUX TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU MINISTRE DU COMMERCE EXTERIEUR EN FORME D'AVIS AUX IMPORTATEURS ORIGINAIRES ET EN PROVENANCE DE TOUS PAYS, PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL LE 23 JUIN 1977, REPLACANT SOUS UN REGIME DE CONTINGENTS D'IMPORTATION DIVERS PRODUITS TEXTILES ORIGINAIRES DE CERTAINS PAYS ; VU LE TRAITE DU 25 MARS 1957 INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ; LA DECISION N 72/455/C. E. E. DU 19 DECEMBRE 1972 ; LA DECISION N 74/214/C. E. E. DU 21 MARS 1974, ENSEMBLE L'ARRANGEMENT CONCERNANT LE COMMERCE I

NTERNATIONAL DES TEXTILES DU 20 DECEMBRE 1973 ;...

REQUETE DU SYNDICAT DES IMPORTATEURS DE VETEMENTS ET PRODUITS ARTISANAUX TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU MINISTRE DU COMMERCE EXTERIEUR EN FORME D'AVIS AUX IMPORTATEURS ORIGINAIRES ET EN PROVENANCE DE TOUS PAYS, PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL LE 23 JUIN 1977, REPLACANT SOUS UN REGIME DE CONTINGENTS D'IMPORTATION DIVERS PRODUITS TEXTILES ORIGINAIRES DE CERTAINS PAYS ; VU LE TRAITE DU 25 MARS 1957 INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ; LA DECISION N 72/455/C. E. E. DU 19 DECEMBRE 1972 ; LA DECISION N 74/214/C. E. E. DU 21 MARS 1974, ENSEMBLE L'ARRANGEMENT CONCERNANT LE COMMERCE INTERNATIONAL DES TEXTILES DU 20 DECEMBRE 1973 ; LES REGLEMENTS C. E. E. N 1439/74, 1566/77, 1827/77, 1860/77 ET 2071/77 DES 4 JUIN 1974, 12 JUILLET 1977, 5 ET 10 AOUT 1977 ET 20 SEPTEMBRE 1977 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LES DISPOSITIONS DE L'AVIS ATTAQUE QUI ONT REPLACE SOUS UN REGIME DE CONTINGENTEMENT L'IMPORTATION DE PRODUITS TEXTILES ORIGINAIRES DE CERTAINS PAYS SOIENT RESTEES SANS APPLICATION JUSQU'A L'INTERVENTION D'UNE PART DE L'AVIS AUX IMPORTATEURS QUI, PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU 14 AOUT 1977, LES A ABROGEES SANS EFFET RETROACTIF, D'AUTRE PART DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES N 1566/77 DU 12 JUILLET 1977, 1827/77 DU 5 AOUT 1977, 1860/77 DU 10 AOUT 1977 ET 2071/77 DU 20 SEPTEMBRE 1977, LESQUELS SONT CLAIREMENT EUX AUSSI DEPOURVUS D'EFFET RETROACTIF ; QU'AINSI, L'AVIS ATTAQUE N'A PAS ETE RAPPORTE ET QUE, DES LORS, LE PREMIER MINISTRE, LE MINISTRE DU COMMERCE EXTERIEUR ET LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE LA REQUETE DU SYNDICAT DES IMPORTATEURS DE VETEMENTS ET PRODUITS ARTISANAUX EST DEVENUE SANS OBJET ; CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 113 DU TRAITE DU 25 MARS 1957 INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE "1. APRES L'EXPIRATION DE LA PERIODE DE TRANSITION, LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE EST FONDEE SUR DES PRINCIPES UNIFORMES NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES MODIFICATIONS TARIFAIRES, LA CONCLUSION D'ACCORDS TARIFAIRES ET COMMERCIAUX, L'UNIFORMISATION DES MESURES DE LIBERATION, LA POLITIQUE D'EXPORTATION, AINSI QUE LES MESURES DE DEFENSE COMMERCIALE, DONT CELLES A PRENDRE EN CAS DE DUMPING ET DE SUBVENTIONS 3. SI DES ACCORDS AVEC DES PAYS TIERS DOIVENT ETRE NEGOCIES, LA COMMISSION PRESENTE DES RECOMMANDATIONS AU CONSEIL QUI L'AUTORISE A OUVRIR LES NEGOCIATIONS NECESSAIRES" ;
CONS. QU'EN APPLICATION DE CES STIPULATIONS LES PRODUITS TEXTILES QUI FONT L'OBJET DE L'AVIS ATTAQUE ONT ETE SOUMIS A DES MESURES DE POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE RESULTANT, EN CE QUI CONCERNE LES FILS DE COTON NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL, DU REGLEMENT N 1439/74/C. E. E. DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, EN DATE DU 4 JUIN 1974 ET RELATIF AU REGIME COMMUN APPLICABLE AUX IMPORTATIONS ET, EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES PRODUITS, DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT LE COMMERCE INTERNATIONAL DES TEXTILES CONCLU PAR DECISION DU MEME CONSEIL N 74/214/C. E. E. , EN DATE DU 21 MARS 1974 ; EN CE QUI CONCERNE LES FILS DE COTON NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL : CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT N 1439/74/C. E. E. , "L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS INSCRITS SUR LA LISTE COMMUNE DE LIBERATION FIGURANT EN ANNEXE I ET ORIGINAIRES DE PAYS TIERS ENUMERES DANS LA LISTE DES PAYS FIGURANT EN ANNEXE II EST LIBRE, C'EST-A-DIRE N'EST SOUMISE A AUCUNE RESTRICTION QUANTATIVE" ; QU'IL RESULTE CLAIREMENT DU PARAGRAPHE 6 DE L'ARTICLE 14 DE CE REGLEMENT QUE LES PARAGRAPHES 1ER ET 4 DU MEME ARTICLE, QUI AUTORISAIENT LES ETATS MEMBRES A PRENDRE, DANS CERTAINES CIRCONSTANCES, DES MESURES DE SAUVEGARDE, N'ETAIENT APPLICABLES QUE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1975 ; QUE, DES LORS, LE SYNDICAT REQUERANT EST FONDE A SOUTENIR QUE LE MINISTRE DU COMMERCE EXTERIEUR NE POUVAIT LEGALEMENT METTRE FIN, PAR L'AVIS DU 23 JUIN 1977, AU REGIME DE LIBERATION DES ECHANGES APPLICABLE CONFORMEMENT A LA LISTE COMMUNE DE LIBERATION FIGURANT EN ANNEXE I DE CE REGLEMENT AUX FILS DE COTON NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL ;
EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS AUTRES QUE LES FILS DE COTON NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL : CONS. D'UNE PART, QU'IL RESSORT CLAIREMENT DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT LE COMMERCE INTERNATIONAL DES TEXTILES CONCLU PAR DECISION N 74/214/C. E. E. DU CONSEIL EN DATE DU 21 MARS 1974, COMPTE TENU DE LA NATURE DE SES DISPOSITIONS ET NOTAMMENT DES POSSIBILITES DE DEROGATIONS QU'IL COMPORTE, QUE CET ARRANGEMENT NE DONNE PAS AU JUSTICIABLE D'UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE LE DROIT DE S'EN PREVALOIR EN JUSTICE ; QUE, DES LORS, LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE CERTAINES PRESCRIPTIONS DE CET ARRANGEMENT NE PEUT ETRE ACCUEILLI ; CONS. D'AUTRE PART, QU'IL RESSORT CLAIREMENT DE L'ARTICLE 113, PARAGRAPHE 1ER DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE QUE, APRES L'EXPIRATION DE LA PERIODE DE TRANSITION, LES AUTORITES NATIONALES PEUVENT DEROGER AUX REGLES DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE EN VERTU D'UNE HABILITATION SPECIFIQUE DE LA PART DE LA COMMUNAUTE ET QU'UNE TELLE HABILITATION EST CONTENUE DANS LA DECISION N 72/455/C. E. E. DU CONSEIL DU 19 DECEMBRE 1972 EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS QUI, NE FAISANT PAS ENCORE L'OBJET D'UN REGIME D'IMPORTATION COMMUN, DEMEURENT SOUMIS AU REGIME D'IMPORTATION DES ETATS MEMBRES ; QU'IL RESSORT CLAIREMENT DES ARTICLES 1ER ET 4 DE CETTE DECISION, DONT LE MINISTRE DU COMMERCE EXTERIEUR PEUT SE PREVALOIR, QUE, DANS LE CAS D'URGENCE PREVU A CET ARTICLE 4, UN ETAT MEMBRE PEUT, SANS CONSULTATION PREALABLE DES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE ET DES AUTRES ETATS MEMBRES, PROCEDER A UNE MODIFICATION DE SON REGIME D'IMPORTATION A L'EGARD D'UN PAYS TIERS OU D'UN GROUPE DE PAYS TIERS ; QUE, DES LORS, EN DECIDANT, PAR L'AVIS ATTAQUE, UN RETRAIT DE LIBERATION QUANT A DES PRODUITS AUTRES QUE LES FILS DE COTON NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL, LE MINISTRE N'A FAIT QU'USER DES POUVOIRS AINSI RECONNUS AUX ETATS MEMBRES PAR LA DECISION PRECITEE, LAQUELLE EST APPLICABLE A CES PRODUITS ; ANNULATION DE L'AVIS AUX IMPORTATEURS PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU 23 JUIN 1977 EST ANNULE, EN TANT QU'IL CONCERNE LES FILS DE COTON NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL ; REJET DU SURPLUS DE LA REQUETE DU SYNDICAT NATIONAL DES IMPORTATEURS DE VETEMENTS ET PRODUITS ARTISANAUX .


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 08788
Date de la décision : 12/10/1979
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - COMMERCE EXTERIEUR - REGIME DOUANIER [1] Faculté pour un Etat membre de la C - E - E - de déroger aux règles de la politique commerciale commune - [2] Contingents d'importation - [21] Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail - [22] Autres produits textiles.

54-05-05-01 Ni la publication au journal officiel le 14 août 1977 d'un avis aux importateurs abrogeant sans effet rétroactif un précédent avis aux importateurs publié dans les mêmes formes le 23 juin 1977, ni l'intervention de quatre règlements communautaires en date des 12 juillet 1977, 5 août 1977, 10 août 1977 et 20 septembre 1977, eux-mêmes clairement dépourvus d'effet rétroactif, ne rendent sans objet une requête dirigée contre l'avis aux importateurs du 23 juin 1977, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que cet avis soit resté sans application jusqu'à l'intervention de ces textes.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION PAR LE JUGE FRANCAIS DES TRAITES EUROPEENS [1] Accord international conclu par décision du Conseil des Communautés - Portée - [2] Décision du Conseil des Communautés - Acte susceptible d'être invoqué en justice par un ministre.

15-01-01[1], 17-01[1] Il ressort clairement des règlements communautaires n. 1566/77 du 12 juillet 1977, 1827/77 du 5 août 1977, 1860/77 du 10 août 1977 et 2071/77 du 20 septembre 1977, que ces textes sont dépourvus d'effet rétroactif.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION PAR LE JUGE FRANCAIS DES TRAITES EUROPEENS - ACTE CLAIR [1] Règlements communautaires des 12 juillet - 5 août - 10 août et 20 septembre 1977 - [2] Article 14 du règlement communautaire du 4 juin 1974 - [3] Arrangement concernant le commerce international des textiles conclu le 21 mars 1974 - [4] Article 113 - paragraphe 1er du traité de Rome - [5] Décision du Conseil des Communautés du 19 décembre 1972.

14-05-01[21], 15-01-01[2], 15-02[1], 17-01[2] Ainsi qu'il résulte clairement du paragraphe 6 de l'article 14 du règlement n. 1439/74/ C.E.E. en date du 4 juin 1974, les paragraphes 1 et 4 de cet article qui autorisaient les Etats membres de la C.E.E. à prendre des mesures de sauvegarde dans certaines circonstances, n'étaient applicables que jusqu'au 31 décembre 1975. Le ministre du Commerce extérieur ne pouvait donc légalement mettre fin, par un avis aux importateurs en date du 23 juin 1977, au régime de libération des échanges applicable, en vertu des dispositions combinées de l'article 1er et de l'annexe I du même règlement communautaire, aux fils de coton non conditionnés pour la vente au détail.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE [1] Règlement communautaire du 4 juin 1974 - Faculté pour les Etats membres de prendre des mesures de sauvegarde - [2] Article 113 paragraphe 1er du Traité de Rome - Portée - [3] Décision du Conseil des Communautés du 19 décembre 1972 - Modification par un Etat membre - en cas d'urgence - de son régime d'importation.

15-01-01[3], 15-01[1], 17-01[3], 54-07-01-04[1] Il ressort clairement de l'arrangement concernant le commerce international des textiles conclu par décision du Conseil des Communautés européennes en date du 21 mars 1974, compte tenu de la nature de ses dispositions et notamment des possibilités de dérogations qu'il comporte, que cet arrangement ne donne pas au justiciable d'un Etat membre de la Communauté le droit de s'en prévaloir en justice. Un moyen tiré de la violation de certaines prescriptions de cet arrangement ne peut, par suite, être accueilli.

COMPETENCE - COMPETENCE DE LA JURIDICTION FRANCAISE - Interprétation des traités européens [CEE - CECA - EURATOM] - Acte clair - [1] Règlements communautaires des 12 juillet - 5 août - 10 août et 20 septembre 1977 [2] Article 14 du règlement communautaire du 4 juin 1974 - [3] Arrangement concernant le commerce international des textiles conclu le 21 mars 1974 - [4] Article 113 - paragraphe 1er du Traité de Rome - [5] Décision du Conseil des Communautés du 19 décembre 1972.

14-05-01[1], 15-01-01[4], 15-02[2], 17-01[4] Il ressort clairement de l'article 113, paragraphe 1er du traité de Rome que, après l'expiration de la période de transition, les autorités nationales peuvent déroger aux règles de politique commerciale communes en vertu d'une habilitation spécifique de la part de la Communauté.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE - Texte abrogeant un avis aux importateurs.

14-05-01[22], 15-01-01[5], 15-02[3], 17-01[5] Il ressort clairement de la décision n. 72/455/C.E.E. du Conseil en date du 19 décembre 1972 que ce texte habilite les autorités nationales à déroger aux règles de la politique commerciale commune en ce qui concerne les produits qui, ne faisant pas encore l'objet d'un régime d'importation commun, demeurent soumis au régime d'importation des Etats membres et que les articles 1 et 4 de cette décision autorisent un Etat membre, sans consultation préalable des institutions de la Communauté et des autres Etats membres, à procéder, dans certains cas d'urgence, à une modification de son régime d'importation à l'égard d'un pays tiers ou d'un groupe de pays tiers. Par suite légalité de l'avis aux importateurs du 23 juin 1977 par lequel le ministre du commerce extérieur a décidé un retrait de libération pour certains produits textiles autres que les fils de coton non conditionnés pour la vente au détail.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS [1] Irrecevabilité du moyen tiré de la violation de l'arrangement concernant le commerce international des textiles - [2] Faculté pour un ministre de se prévaloir en justice d'une décision du Conseil des Communautés européennes.

15-01[2], 54-07-01-04[2] Pour établir la légalité d'un avis aux importateurs, le ministre du commerce extérieur peut se prévaloir en justice des dispositions d'une décision du Conseil des Communautés européennes relative au régime d'importation des Etats membres.


Références :

CEE Décision 214 du 21 mars 1974 CO
CEE Décision 455 du 19 décembre 1972 CO. art. 1, art. 4
CEE Règlement 1439 du 04 juin 1974 CO. art. 1, art. 14 par. 1, par. 4, par. 6, annexe I
CEE Règlement 1566 du 12 juillet 1977
CEE Règlement 1827 du 05 août 1977
CEE Règlement 1860 du 10 août 1977
CEE Règlement 2071 du 20 septembre 1977
TRAITE du 25 mars 1957 Rome art. 113 par. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1979, n° 08788
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chavanon
Rapporteur ?: M. M. Bernard
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1979:08788.19791012
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