REQUETE DU SYNDICAT DES IMPORTATEURS DE VETEMENTS ET PRODUITS ARTISANAUX TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU MINISTRE DU COMMERCE EXTERIEUR EN FORME D'AVIS AUX IMPORTATEURS ORIGINAIRES ET EN PROVENANCE DE TOUS PAYS, PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL LE 23 JUIN 1977, REPLACANT SOUS UN REGIME DE CONTINGENTS D'IMPORTATION DIVERS PRODUITS TEXTILES ORIGINAIRES DE CERTAINS PAYS ; VU LE TRAITE DU 25 MARS 1957 INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ; LA DECISION N 72/455/C. E. E. DU 19 DECEMBRE 1972 ; LA DECISION N 74/214/C. E. E. DU 21 MARS 1974, ENSEMBLE L'ARRANGEMENT CONCERNANT LE COMMERCE INTERNATIONAL DES TEXTILES DU 20 DECEMBRE 1973 ; LES REGLEMENTS C. E. E. N 1439/74, 1566/77, 1827/77, 1860/77 ET 2071/77 DES 4 JUIN 1974, 12 JUILLET 1977, 5 ET 10 AOUT 1977 ET 20 SEPTEMBRE 1977 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LES DISPOSITIONS DE L'AVIS ATTAQUE QUI ONT REPLACE SOUS UN REGIME DE CONTINGENTEMENT L'IMPORTATION DE PRODUITS TEXTILES ORIGINAIRES DE CERTAINS PAYS SOIENT RESTEES SANS APPLICATION JUSQU'A L'INTERVENTION D'UNE PART DE L'AVIS AUX IMPORTATEURS QUI, PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU 14 AOUT 1977, LES A ABROGEES SANS EFFET RETROACTIF, D'AUTRE PART DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES N 1566/77 DU 12 JUILLET 1977, 1827/77 DU 5 AOUT 1977, 1860/77 DU 10 AOUT 1977 ET 2071/77 DU 20 SEPTEMBRE 1977, LESQUELS SONT CLAIREMENT EUX AUSSI DEPOURVUS D'EFFET RETROACTIF ; QU'AINSI, L'AVIS ATTAQUE N'A PAS ETE RAPPORTE ET QUE, DES LORS, LE PREMIER MINISTRE, LE MINISTRE DU COMMERCE EXTERIEUR ET LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE LA REQUETE DU SYNDICAT DES IMPORTATEURS DE VETEMENTS ET PRODUITS ARTISANAUX EST DEVENUE SANS OBJET ; CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 113 DU TRAITE DU 25 MARS 1957 INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE "1. APRES L'EXPIRATION DE LA PERIODE DE TRANSITION, LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE EST FONDEE SUR DES PRINCIPES UNIFORMES NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES MODIFICATIONS TARIFAIRES, LA CONCLUSION D'ACCORDS TARIFAIRES ET COMMERCIAUX, L'UNIFORMISATION DES MESURES DE LIBERATION, LA POLITIQUE D'EXPORTATION, AINSI QUE LES MESURES DE DEFENSE COMMERCIALE, DONT CELLES A PRENDRE EN CAS DE DUMPING ET DE SUBVENTIONS 3. SI DES ACCORDS AVEC DES PAYS TIERS DOIVENT ETRE NEGOCIES, LA COMMISSION PRESENTE DES RECOMMANDATIONS AU CONSEIL QUI L'AUTORISE A OUVRIR LES NEGOCIATIONS NECESSAIRES" ;
CONS. QU'EN APPLICATION DE CES STIPULATIONS LES PRODUITS TEXTILES QUI FONT L'OBJET DE L'AVIS ATTAQUE ONT ETE SOUMIS A DES MESURES DE POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE RESULTANT, EN CE QUI CONCERNE LES FILS DE COTON NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL, DU REGLEMENT N 1439/74/C. E. E. DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, EN DATE DU 4 JUIN 1974 ET RELATIF AU REGIME COMMUN APPLICABLE AUX IMPORTATIONS ET, EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES PRODUITS, DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT LE COMMERCE INTERNATIONAL DES TEXTILES CONCLU PAR DECISION DU MEME CONSEIL N 74/214/C. E. E. , EN DATE DU 21 MARS 1974 ; EN CE QUI CONCERNE LES FILS DE COTON NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL : CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT N 1439/74/C. E. E. , "L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS INSCRITS SUR LA LISTE COMMUNE DE LIBERATION FIGURANT EN ANNEXE I ET ORIGINAIRES DE PAYS TIERS ENUMERES DANS LA LISTE DES PAYS FIGURANT EN ANNEXE II EST LIBRE, C'EST-A-DIRE N'EST SOUMISE A AUCUNE RESTRICTION QUANTATIVE" ; QU'IL RESULTE CLAIREMENT DU PARAGRAPHE 6 DE L'ARTICLE 14 DE CE REGLEMENT QUE LES PARAGRAPHES 1ER ET 4 DU MEME ARTICLE, QUI AUTORISAIENT LES ETATS MEMBRES A PRENDRE, DANS CERTAINES CIRCONSTANCES, DES MESURES DE SAUVEGARDE, N'ETAIENT APPLICABLES QUE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1975 ; QUE, DES LORS, LE SYNDICAT REQUERANT EST FONDE A SOUTENIR QUE LE MINISTRE DU COMMERCE EXTERIEUR NE POUVAIT LEGALEMENT METTRE FIN, PAR L'AVIS DU 23 JUIN 1977, AU REGIME DE LIBERATION DES ECHANGES APPLICABLE CONFORMEMENT A LA LISTE COMMUNE DE LIBERATION FIGURANT EN ANNEXE I DE CE REGLEMENT AUX FILS DE COTON NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL ;
EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS AUTRES QUE LES FILS DE COTON NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL : CONS. D'UNE PART, QU'IL RESSORT CLAIREMENT DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT LE COMMERCE INTERNATIONAL DES TEXTILES CONCLU PAR DECISION N 74/214/C. E. E. DU CONSEIL EN DATE DU 21 MARS 1974, COMPTE TENU DE LA NATURE DE SES DISPOSITIONS ET NOTAMMENT DES POSSIBILITES DE DEROGATIONS QU'IL COMPORTE, QUE CET ARRANGEMENT NE DONNE PAS AU JUSTICIABLE D'UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE LE DROIT DE S'EN PREVALOIR EN JUSTICE ; QUE, DES LORS, LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE CERTAINES PRESCRIPTIONS DE CET ARRANGEMENT NE PEUT ETRE ACCUEILLI ; CONS. D'AUTRE PART, QU'IL RESSORT CLAIREMENT DE L'ARTICLE 113, PARAGRAPHE 1ER DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE QUE, APRES L'EXPIRATION DE LA PERIODE DE TRANSITION, LES AUTORITES NATIONALES PEUVENT DEROGER AUX REGLES DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE EN VERTU D'UNE HABILITATION SPECIFIQUE DE LA PART DE LA COMMUNAUTE ET QU'UNE TELLE HABILITATION EST CONTENUE DANS LA DECISION N 72/455/C. E. E. DU CONSEIL DU 19 DECEMBRE 1972 EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS QUI, NE FAISANT PAS ENCORE L'OBJET D'UN REGIME D'IMPORTATION COMMUN, DEMEURENT SOUMIS AU REGIME D'IMPORTATION DES ETATS MEMBRES ; QU'IL RESSORT CLAIREMENT DES ARTICLES 1ER ET 4 DE CETTE DECISION, DONT LE MINISTRE DU COMMERCE EXTERIEUR PEUT SE PREVALOIR, QUE, DANS LE CAS D'URGENCE PREVU A CET ARTICLE 4, UN ETAT MEMBRE PEUT, SANS CONSULTATION PREALABLE DES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE ET DES AUTRES ETATS MEMBRES, PROCEDER A UNE MODIFICATION DE SON REGIME D'IMPORTATION A L'EGARD D'UN PAYS TIERS OU D'UN GROUPE DE PAYS TIERS ; QUE, DES LORS, EN DECIDANT, PAR L'AVIS ATTAQUE, UN RETRAIT DE LIBERATION QUANT A DES PRODUITS AUTRES QUE LES FILS DE COTON NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL, LE MINISTRE N'A FAIT QU'USER DES POUVOIRS AINSI RECONNUS AUX ETATS MEMBRES PAR LA DECISION PRECITEE, LAQUELLE EST APPLICABLE A CES PRODUITS ; ANNULATION DE L'AVIS AUX IMPORTATEURS PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU 23 JUIN 1977 EST ANNULE, EN TANT QU'IL CONCERNE LES FILS DE COTON NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL ; REJET DU SURPLUS DE LA REQUETE DU SYNDICAT NATIONAL DES IMPORTATEURS DE VETEMENTS ET PRODUITS ARTISANAUX .