1. REQUETE N 5.222 DE LA SOCIETE THOMSON MEDICAL TELCO TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 13 JUILLET 1976 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ANNULANT LA DECISION DU 28 AVRIL 1972 DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE LUI DONNANT L'AUTORISATION DE LICENCIER M. X... ET DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DU MINISTRE DU TRAVAIL SUR SA RECLAMATION TENDANT A L'ANNULATION DE LADITE DECISION, ENSEMBLE AU REJET DE LA REQUETE DE M. X... TENDANT A L'ANNULATION DESDITES DECISIONS ; 2. RECOURS N 5.284 DU MINISTRE DU TRAVAIL TENDANT AUX MEMES FINS. VU L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945 MODIFIEE ; LA LOI DU 26 AVRIL 1946 ; LE DECRET DU 7 JANVIER 1959 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT JONCTION ; CONS. QUE LE LICENCIEMENT DE M. X..., DELEGUE SYNDICAL, REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE D'ENTREPRISE ET DELEGUE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE "THOMSON MEDICAL TELCO", A ETE AUTORISE PAR UNE DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL EN DATE DU 28 AVRIL 1972, CONFIRMEE, SUR SON RECOURS HIERARCHIQUE, PAR UNE DECISION IMPLICITE DU MINISTRE DU TRAVAIL ; QUE CETTE AUTORISATION A ETE ANNULEE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ; SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE DE PREMIERE INSTANCE ; - CONS. QUE, QUELLES QUE SOIENT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES M. X... A ETE ELU DELEGUE DU PERSONNEL, IL AVAIT INTERET, ET PAR SUITE, QUALITE, POUR FORMER UN RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR CONTRE LA DECISION AUTORISANT SON LICENCIEMENT ; QUE, DES LORS, LA SOCIETE "THOMSON MEDICAL TELCO" N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE SA REQUETE ETAIT IRRECEVABLE PAR LE MOTIF QU'IL NE SE SERAIT FAIT ELIRE DELEGUE DU PERSONNEL QUE POUR FAIRE ECHEC AU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT ; SUR LA LEGALITE DE L'AUTORISATION DE LICENCIEMENT : - CONS. QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 22 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945 MODIFIE PAR L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 18 JUIN 1966 D'UNE PART ET DE L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946 D'AUTRE PART, LE LICENCIEMENT D'UN MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE OU D'UN REPRESENTANT SYNDICAL AUDIT COMITE ET CELUI D'UN DELEGUE DU PERSONNEL DOIVENT ETRE L'UN ET L'AUTRE SOUMIS A L'ASSENTIMENT DU COMITE D'ENTREPRISE ET, EN CAS DE DESACCORD, A L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL DONT DEPEND L'ETABLISSEMENT ;
CONS. QUE, DANS LE CAS OU L'INTERESSE, TITULAIRE D'UN DE CES MANDATS A LA DATE DE LA DELIBERATION DU COMITE D'ENTREPRISE, OBTIENT VALABLEMENT UN MANDAT DIFFERENT APRES CETTE DELIBERATION ET AVANT LA DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL OU, LE CAS ECHEANT, DU MINISTRE, LE COMITE DOIT ETRE SAISI A NOUVEAU DE SON CAS, ALORS MEME QU'IL AURAIT DEJA EXPRIME SON DESACCORD SUR LE PROJET DE LICENCIEMENT ; QU'A DEFAUT DE CETTE NOUVELLE SAISINE, L'AUTORITE ADMINISTRATIVE N'EST PAS EN MESURE DE SE PRONONCER ET QUE SA DECISION, DONT LA VALIDITE DOIT ETRE EXAMINEE COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES DE FAIT ET DE DROIT A LA DATE A LAQUELLE ELLE EST PRISE, EST ILLEGALE ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE PROJET DE LICENCIEMENT DE M. X... A ETE SOUMIS AU COMITE D'ENTREPRISE LE 16 DECEMBRE 1971, A UNE DATE A LAQUELLE IL AVAIT LA QUALITE DE REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE D'ENTREPRISE ; QUE LE COMITE D'ENTREPRISE AYANT REFUSE DE DONNER SON ASSENTIMENT A CE PROJET, L'EMPLOYEUR A DEMANDE A L'INSPECTEUR DU TRAVAIL SON AUTORISATION ; QUE, PAR UNE LETTRE EN DATE DU 11 JANVIER 1972, L'INSPECTEUR DU TRAVAIL INVITA L'EMPLOYEUR A SURSEOIR AU LICENCIEMENT DE M. X..., QUI ETAIT EN CONGE DE MALADIE, ET A PRESENTER UNE NOUVELLE DEMANDE D'AUTORISATION LORSQU'IL AURAIT REPRIS SON TRAVAIL ; QUE CETTE DEMANDE A ETE PRESENTEE LE 27 AVRIL 1972 ; QU'ENTRE TEMPS, LE 8 MARS, M. X... AVAIT ETE ELU DELEGUE DU PERSONNEL, DANS DES CONDITIONS DONT LA REGULARITE N'A PAS ETE CONTESTEE DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE PROJET DE LICENCIEMENT AURAIT DU FAIRE L'OBJET D'UNE NOUVELLE DELIBERATION DU COMITE D'ENTREPRISE ; QU'EN L'ABSENCE DE CETTE DELIBERATION, L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ET, SUR LE RECOURS HIERARCHIQUE DE L'INTERESSE, LE MINISTRE, NE POUVAIENT LEGALEMENT PRENDRE UNE DECISION SUR LE PROJET DE LICENCIEMENT ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE "THOMSON MEDICAL TELCO" ET LE MINISTRE DU TRAVAIL NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI EST SUFFISAMMENT MOTIVE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE LES DECISIONS AUTORISANT LE LICENCIEMENT DE M. X... ; REJET .