VU LA REQUETE PRESENTEE PAR M. X..., DEMEURANT 15 CITE DU MARECHAL LECLERC A ROMORANTIN, LOIR-ET-CHER , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 22 SEPTEMBRE 1977 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 8 JUILLET 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 6 JUIN 1975 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA CESSION DU PAVILLON QU'IL OCCUPE DANS UNE CITE D'HABITATIONS A LOYERS MODERES, ENSEMBLE ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LADITE DECISION ; VU LA LOI DU 10 JUILLET 1965 ET LE DECRET DU 14 NOVEMBRE 1966 ; VU LE DECRET DU 11 JANVIER 1945 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI N° 77-1468 DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. X... A DEMANDE QUE LE PAVILLON QU'IL OCCUPE DANS UNE CITE D'HABITATIONS A LOYERS MODERES A ROMORANTIN LUI SOIT VENDU EN APPLICATION DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 ; QU'APRES AVOIR ACCEPTE CETTE DEMANDE EN 1973, LE PRESIDENT DE L'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DE LOIR-ET-CHER LUI A FAIT CONNAITRE LE 16 JUILLET 1974 QU'ELLE NE POUVAIT ETRE ACCUEILLIE POUR LE MOTIF QUE LE BATIMENT OCCUPE PAR M. X... N'ENTRAIT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI ; QU'APRES S'ETRE ADRESSE EN VAIN AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, M. X... A SAISI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS, QUI A REJETE SA REQUETE COMME TARDIVE ; QU'IL FAIT APPEL DE CE JUGEMENT EN DEMANDANT, EN OUTRE, QUE LA CESSION SOIT REALISEE AUX CONDITIONS QUI AVAIENT ETE PREVUES EN 1973 ET QUE LE MONTANT DES LOYERS QU'IL A VERSES DEPUIS CETTE DATE SOIT DEDUIT DU PRIX DE VENTE ;
SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES AU REFUS DE CESSION ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 11 JANVIER 1965 "SAUF EN MATIERE DE TRAVAUX PUBLICS, LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE NE PEUT ETRE SAISIE QUE PAR VOIE DE RECOURS CONTRE UNE DECISION ET CE, DANS LES DEUX MOIS A PARTIR DE LA NOTIFICATION OU DE LA PUBLICATION DE LA DECISION ATTAQUEE" ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE M. X... A RECU NOTIFICATION DE LA DECISION DE REFUS CI-DESSUS MENTIONNEE AU PLUS TARD LE 28 JUILLET 1974, DATE A LAQUELLE IL A FORME A SON ENCONTRE UN RECOURS GRACIEUX ; QU'IL LUI APPARTENAIT DE SE POURVOIR DANS LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX CONTRE LA DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU SILENCE GARDE PENDANT PLUS DE QUATRE MOIS SUR LEDIT RECOURS GRACIEUX ; QU'A SUPPOSER MEME QUE LA LETTRE QU'IL A ADRESSEE LE 6 SEPTEMBRE 1974 AU SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, CHARGE DU LOGEMENT, PUISSE ETRE REGARDE COMME UN RECOURS HIERARCHIQUE, CE NOUVEAU RECOURS ADMINISTRATIF N'AURAIT PU, EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONSERVER A SON PROFIT LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX, NON PLUS QUE LES LETTRES DE RAPPEL QU'IL A ENVOYEES LES 31 JANVIER ET 2 MAI 1975. QUE LA REPONSE NEGATIVE QUE LUI A ADRESSEE LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT LE 6 JUIN 1975 N'A PU AVOIR QU'UN CARACTERE CONFIRMATIF ET N'A PAS ETE DE NATURE A ROUVRIR LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX ; QUE, DANS CES CONDITIONS, SA REQUETE ENREGISTREE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS LE 4 AOUT 1975, A ETE PRESENTEE TARDIVEMENT ET N'ETAIT PAR SUITE PAS RECEVABLE ; QUE, DES LORS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE A SON APPEL PAR LE SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE LOGEMENT M. X... N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LEDIT TRIBUNAL A REJETE SA REQUETE ;
SUR LES CONDITIONS RELATIVES AU PRIX DE LA CESSION : CONSIDERANT QUE, SI LES OFFICES PUBLICS D'HABITATIONS A LOYERS MODERES ONT LE CARACTERE D'ETABLISSEMENTS PUBLICS ET S'ILS GERENT UN SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF, LES LOGEMENTS DONT ILS SONT PROPRIETAIRES APPARTIENNENT A LEUR DOMAINE PRIVE ; QUE, PAR SUITE, LES LITIGES RELATIFS A LA VENTE DE CES LOGEMENTS RELEVENT DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES A L'EXCEPTION DES RECOURS RELATIFS AUX ACTES ADMINISTRATIFS UNILATERAUX QUI SE DETACHENT DU CONTRAT ; QUE, PAR SUITE, LES CONCLUSIONS CONCERNANT LE PRIX DE LA CESSION EVENTUELLE DU LOGEMENT OCCUPE PAR LE REQUERANT, QUI SONT D'AILLEURS PRESENTEES POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL, NE SONT PAS AU NOMBRE DE CELLES DONT IL APPARTIENT A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE CONNAITRE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SUSVISEE DE M. X... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT ET DE LA DECISION ATTAQUES SONT REJETEES. ARTICLE 2 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EST REJETE COMME PORTE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE.