VU LES REQUETES ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "CHAMPAGNE LOUIS X...", DONT LE SIEGE SOCIAL EST A EPERNAY MARNE , ..., LESDITES REQUETES ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 12 SEPTEMBRE, 14 OCTOBRE ET 23 NOVEMBRE 1977 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL, 1° ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR UNE CIRCULAIRE N° 1238 EN DATE DU 12 JUILLET 1977 DU COMITE INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE ANNONCANT LA MISE EN APPLICATION D'UN PRIX MINIMUM DE 12 F LA BOUTEILLE POUR TOUTES LES TRANSACTIONS PORTANT SUR LES VINS SUR LATTES, 2° DECIDER QU'IL SERA SURSIS A L'EXECUTION DE CETTE DECISION ; VU LE CODE DU VIN ; VU LA LOI DU 12 AVRIL 1941 MAINTENUE PROVISOIREMENT EN VIGUEUR PAR L'ORDONNANCE DU 9 AOUT 1944 ; VU L'ORDONNANCE DU 3 AOUT 1944 ; VU L'ARRETE DU 20 JUILLET 1946 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE PAR LE COMITE INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE : CONSIDERANT QUE LA CIRCULAIRE EN DATE DU 12 JUILLET 1977 PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DU COMITE INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE A FAIT CONNAITRE AUX INTERESSES QUE LES REPRESENTANTS DU NEGOCE ET DU VIGNOBLE A LA COMMISSION CONSULTATIVE "ONT DECIDE LA MISE EN APPLICATION DU PRIX MINIMUM DE 12 F LA BOUTEILLE POUR TOUTES LES TRANSACTIONS PORTANT SUR LES VINS SUR LATTES" ET QUE "CETTE MESURE ENTRE EN VIGUEUR IMMEDIATEMENT" PRESENTE LE CARACTERE D'UNE DECISION FAISANT GRIEF ; QUE LA SOCIETE REQUERANTE EST, PAR SUITE, RECEVABLE A EN DEMANDER L'ANNULATION ;
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE : CONSIDERANT QUE LE COMITE CONSULTATIF ET LE DIRECTEUR DU COMITE INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE NE TIENNENT D'AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE LE POUVOIR DE FIXER LES PRIX DES VINS ; QUE LA SOCIETE REQUERANTE EST, DES LORS, FONDEE A SOUTENIR QUE LA DECISION ATTAQUEE A ETE PRISE PAR UNE AUTORITE INCOMPETENTE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA CIRCULAIRE N° 1238 EN DATE DU 12 JUILLET 1977 DU DIRECTEUR DU COMITE INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE EST ANNULEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE.