RECOURS DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 26 JANVIER 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A ANNULE LA DECISION DU 26 MARS 1974 DU PREFET DE L'ISERE METTANT A LA CHARGE DE LA SOCIETE DES AUTOROUTES RHONE-ALPES AREA UNE PARTIE DES TRAVAUX CONNEXES DU REMEMBREMENT DE LA COMMUNE DE CHIMILIN, EFFECTUE A L'OCCASION DE LA CONSTRUCTION DE L'AUTOROUTE A. 43 ; VU LE CODE RURAL ; LA LOI DU 8 AOUT 1962 ; LE DECRET DU 10 AVRIL 1963 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, ENSEMBLE LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 8 AOUT 1962 COMPLEMENTAIRE DE LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE : "LORSQUE LES EXPROPRIATIONS EN VUE DE LA REALISATION DE GRANDS OUVRAGES PUBLICS SONT SUSCEPTIBLES DE COMPROMETTRE LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS DANS UNE ZONE DETERMINEE, L'OBLIGATION SERA FAITE AU MAITRE DE X..., DANS L'ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE, DE REMEDIER AUX DOMMAGES CAUSES EN PARTICIPANT FINANCIEREMENT A L'EXECUTION D'OPERATIONS DE REMEMBREMENT ET DE TRAVAUX CONNEXES ET A L'INSTALLATION DANS DES EXPLOITATIONS NOUVELLES COMPARABLES, DES AGRICULTEURS DONT L'EXPLOITATION AURAIT DISPARU OU SERAIT GRAVEMENT DESEQUILIBREE, OU , S'ILS L'ACCEPTENT, A LA RECONVERSION DE LEUR ACTIVITE. - LE GOUVERNEMENT PRENDRA, PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT, DES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A L'EXECUTION DES OPERATIONS DE REMEMBREMENT" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 10 AVRIL 1963 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 10 PRECITE : "DANS LES CAS OU, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI SUSVISEE DU 8 AOUT 1962, LE MAITRE DE X... DOIT REMEDIER AUX DOMMAGES CAUSES AUX EXPLOITATIONS PAR LES EXPROPRIATIONS EN PARTICIPANT FINANCIEREMENT A L'EXECUTION D'OPERATIONS DE REMEMBREMENT ET DE TRAVAUX CONNEXES, SONT MISES A SA CHARGE OU CELLE DE SON CONCESSIONNAIRE : 1. LES DEPENSES RELATIVES AUX OPERATIONS DE REMEMBREMENT EXECUTEES DANS LE PERIMETRE DE REMEMBREMENT, DANS LA LIMITE DES TARIFS PREVUS AUX ARRETES MINISTERIELS REGLEMENTANT CES OPERATIONS ; 2. LES DEPENSES RELATIVES A CEUX DES TRAVAUX CONNEXES AU REMEMBREMENT DONT LES PROJETS AURONT ETE APPROUVES PAR LE PREFET SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT" ;
CONS. QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 8 AOUT 1962 QUE LA PARTICIPATION FINANCIERE DU MAITRE DE X... A L'EXECUTION D'OPERATIONS DE REMEMBREMENT ET DE TRAVAUX CONNEXES A POUR OBJET DE REMEDIER AUX DOMMAGES CAUSES AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES PAR LE PRELEVEMENT DES TERRAINS NECESSAIRES A LA CREATION DE L'OUVRAGE PUBLIC ; QU'EN CE QUI CONCERNE LES TRAVAUX CONNEXES, PEUVENT SEULS ETRE APPROUVES PAR LE PREFET DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 9-2. DU DECRET DU 10 AVRIL 1963, POUR QUE LEUR COUT SOIT SUPPORTE PAR LE MAITRE DE X... OU PAR SON CONCESSIONNAIRE, LES PROJETS PORTANT SUR DES TRAVAUX QUI, PREVUS PAR LES DISPOSITIONS DU CODE RURAL RELATIVES AU REMEMBREMENT ET, NOTAMMENT, PAR CELLES DE L'ARTICLE 25 DE CE CODE, SONT, DANS LE CADRE DU NOUVEL AMENAGEMENT PARCELLAIRE ISSU DU REMEMBREMENT, LA CONSEQUENCE DE LA REALISATION ET DE L'IMPLANTATION DE L'OUVRAGE ; CONS. QU'IL RESSORT DES MOTIFS DE SON ARRETE EN DATE DU 26 MARS 1974, COMME D'AILLEURS, DE L'ENSEMBLE DES PIECES DU DOSSIER QUE, POUR DETERMINER LA PART DES DEPENSES RELATIVES AUX TRAVAUX CONNEXES AU REMEMBREMENT DE LA COMMUNE DE CHIMILIN QUI DEVAIT ETRE MISE A LA CHARGE DE LA SOCIETE CONCESSIONNAIRE, LE PREFET DE L'ISERE A PRIS EN COMPTE DES TRAVAUX DONT L'EXECUTION N'ETAIT PAS LA CONSEQUENCE DE LA CREATION D'UNE AUTOROUTE ; QU'IL A, NOTAMMENT, MIS A LA CHARGE DE LA SOCIETE, L'ENSEMBLE DES DEPENSES DE VOIRIE CONSECUTIVES AU REMEMBREMENT SANS EN EXCLURE CELLES AFFERENTES AUX TRAVAUX QUI, BIEN QUE DESTINES A DESSERVIR LES PARCELLES REMEMBREES, N'ETAIENT PAS JUSTIFIEES PAR LES INCIDENCES DE L'IMPLANTATION DE L'OUVRAGE PUBLIC SUR LA DEFINITION DU NOUVEAU LOTISSEMENT ET DE SES DESSERTES ; QU'AINSI LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A ANNULE, COMME ENTACHE D'ERREUR DE DROIT, L'ARRETE DU PREFET DE L'ISERE EN DATE DU 26 MARS 1974 ; REJET .