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02/02/1979 | FRANCE | N°06883

France | France, Conseil d'État, Section, 02 février 1979, 06883


RECOURS DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 26 JANVIER 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A ANNULE LA DECISION DU 26 MARS 1974 DU PREFET DE L'ISERE METTANT A LA CHARGE DE LA SOCIETE DES AUTOROUTES RHONE-ALPES AREA UNE PARTIE DES TRAVAUX CONNEXES DU REMEMBREMENT DE LA COMMUNE DE CHIMILIN, EFFECTUE A L'OCCASION DE LA CONSTRUCTION DE L'AUTOROUTE A. 43 ; VU LE CODE RURAL ; LA LOI DU 8 AOUT 1962 ; LE DECRET DU 10 AVRIL 1963 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, ENSEMBLE LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'

AUX TERMES DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 8 AOUT 196...

RECOURS DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 26 JANVIER 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A ANNULE LA DECISION DU 26 MARS 1974 DU PREFET DE L'ISERE METTANT A LA CHARGE DE LA SOCIETE DES AUTOROUTES RHONE-ALPES AREA UNE PARTIE DES TRAVAUX CONNEXES DU REMEMBREMENT DE LA COMMUNE DE CHIMILIN, EFFECTUE A L'OCCASION DE LA CONSTRUCTION DE L'AUTOROUTE A. 43 ; VU LE CODE RURAL ; LA LOI DU 8 AOUT 1962 ; LE DECRET DU 10 AVRIL 1963 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, ENSEMBLE LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 8 AOUT 1962 COMPLEMENTAIRE DE LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE : "LORSQUE LES EXPROPRIATIONS EN VUE DE LA REALISATION DE GRANDS OUVRAGES PUBLICS SONT SUSCEPTIBLES DE COMPROMETTRE LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS DANS UNE ZONE DETERMINEE, L'OBLIGATION SERA FAITE AU MAITRE DE X..., DANS L'ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE, DE REMEDIER AUX DOMMAGES CAUSES EN PARTICIPANT FINANCIEREMENT A L'EXECUTION D'OPERATIONS DE REMEMBREMENT ET DE TRAVAUX CONNEXES ET A L'INSTALLATION DANS DES EXPLOITATIONS NOUVELLES COMPARABLES, DES AGRICULTEURS DONT L'EXPLOITATION AURAIT DISPARU OU SERAIT GRAVEMENT DESEQUILIBREE, OU , S'ILS L'ACCEPTENT, A LA RECONVERSION DE LEUR ACTIVITE. - LE GOUVERNEMENT PRENDRA, PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT, DES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A L'EXECUTION DES OPERATIONS DE REMEMBREMENT" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 10 AVRIL 1963 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 10 PRECITE : "DANS LES CAS OU, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI SUSVISEE DU 8 AOUT 1962, LE MAITRE DE X... DOIT REMEDIER AUX DOMMAGES CAUSES AUX EXPLOITATIONS PAR LES EXPROPRIATIONS EN PARTICIPANT FINANCIEREMENT A L'EXECUTION D'OPERATIONS DE REMEMBREMENT ET DE TRAVAUX CONNEXES, SONT MISES A SA CHARGE OU CELLE DE SON CONCESSIONNAIRE : 1. LES DEPENSES RELATIVES AUX OPERATIONS DE REMEMBREMENT EXECUTEES DANS LE PERIMETRE DE REMEMBREMENT, DANS LA LIMITE DES TARIFS PREVUS AUX ARRETES MINISTERIELS REGLEMENTANT CES OPERATIONS ; 2. LES DEPENSES RELATIVES A CEUX DES TRAVAUX CONNEXES AU REMEMBREMENT DONT LES PROJETS AURONT ETE APPROUVES PAR LE PREFET SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REORGANISATION FONCIERE ET DE REMEMBREMENT" ;
CONS. QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 8 AOUT 1962 QUE LA PARTICIPATION FINANCIERE DU MAITRE DE X... A L'EXECUTION D'OPERATIONS DE REMEMBREMENT ET DE TRAVAUX CONNEXES A POUR OBJET DE REMEDIER AUX DOMMAGES CAUSES AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES PAR LE PRELEVEMENT DES TERRAINS NECESSAIRES A LA CREATION DE L'OUVRAGE PUBLIC ; QU'EN CE QUI CONCERNE LES TRAVAUX CONNEXES, PEUVENT SEULS ETRE APPROUVES PAR LE PREFET DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 9-2. DU DECRET DU 10 AVRIL 1963, POUR QUE LEUR COUT SOIT SUPPORTE PAR LE MAITRE DE X... OU PAR SON CONCESSIONNAIRE, LES PROJETS PORTANT SUR DES TRAVAUX QUI, PREVUS PAR LES DISPOSITIONS DU CODE RURAL RELATIVES AU REMEMBREMENT ET, NOTAMMENT, PAR CELLES DE L'ARTICLE 25 DE CE CODE, SONT, DANS LE CADRE DU NOUVEL AMENAGEMENT PARCELLAIRE ISSU DU REMEMBREMENT, LA CONSEQUENCE DE LA REALISATION ET DE L'IMPLANTATION DE L'OUVRAGE ; CONS. QU'IL RESSORT DES MOTIFS DE SON ARRETE EN DATE DU 26 MARS 1974, COMME D'AILLEURS, DE L'ENSEMBLE DES PIECES DU DOSSIER QUE, POUR DETERMINER LA PART DES DEPENSES RELATIVES AUX TRAVAUX CONNEXES AU REMEMBREMENT DE LA COMMUNE DE CHIMILIN QUI DEVAIT ETRE MISE A LA CHARGE DE LA SOCIETE CONCESSIONNAIRE, LE PREFET DE L'ISERE A PRIS EN COMPTE DES TRAVAUX DONT L'EXECUTION N'ETAIT PAS LA CONSEQUENCE DE LA CREATION D'UNE AUTOROUTE ; QU'IL A, NOTAMMENT, MIS A LA CHARGE DE LA SOCIETE, L'ENSEMBLE DES DEPENSES DE VOIRIE CONSECUTIVES AU REMEMBREMENT SANS EN EXCLURE CELLES AFFERENTES AUX TRAVAUX QUI, BIEN QUE DESTINES A DESSERVIR LES PARCELLES REMEMBREES, N'ETAIENT PAS JUSTIFIEES PAR LES INCIDENCES DE L'IMPLANTATION DE L'OUVRAGE PUBLIC SUR LA DEFINITION DU NOUVEAU LOTISSEMENT ET DE SES DESSERTES ; QU'AINSI LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A ANNULE, COMME ENTACHE D'ERREUR DE DROIT, L'ARRETE DU PREFET DE L'ISERE EN DATE DU 26 MARS 1974 ; REJET .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 06883
Date de la décision : 02/02/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - ARTICLE 10 DE LA LOI COMPLEMENTAIRE D'ORIENTATION AGRICOLE DU 8 AOUT 1962 - Participation du maître d'ouvrage au financement des travaux connexes - Etendue de l'obligation.

03-04-01-01, 03-04-04 Il résulte des termes mêmes de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 que la participation financière du maître de l'ouvrage à l'exécution d'opérations de remembrement et de travaux connexes a pour objet de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles par le prélèvement des terrains nécessaires à la création de l'ouvrage public. Par suite, le maître de l'ouvrage ou son concessionnaire doit supporter le coût des seuls travaux connexes qui, prévus par les dispositions du code rural relatives au remembrement, sont, dans le cadre du nouvel aménagement parcellaire, la conséquence de la réalisation et de l'implantation de l'ouvrage. Illégalité d'un arrêté préfectoral mettant à la charge d'une société concessionnaire d'autoroute l'ensemble des dépenses de voirie consécutives au remembrement sans en exclure celles afférentes aux travaux qui, bien que destinés à desservir les parcelles remembrées, n'étaient pas justifiés par les incidences de l'implantation de l'ouvrage public sur la définition du nouveau lotissement et de ses dessertes.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES - Financement - Participation du maître d'ouvrage en cas de réalisation d'un grand ouvrage public.

03-04-05-01, 54-07-02-03 Le juge administratif exerce un contrôle normal sur l'étendue des travaux connexes au remembrement qui sont la conséquence de la réalisation et de l'implantation d'un grand ouvrage public et dont, par suite, le coût doit être supporté par le maître de l'ouvrage en application de l'article 10 de la loi du 8 août 1962.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - Contrôle normal - Travaux connexes - Lien avec l'implantation d'un grand ouvrage public.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE NORMAL - Travaux connexes au remembrement agricole - Lien avec l'implantation d'un grand ouvrage public.


Références :

Code rural 25
Décret du 10 avril 1963 Art. 9 1 et 9 2
LOI du 08 août 1962 Art. 10 complémentaire loi orientation agricole


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1979, n° 06883
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Mottin
Rapporteur public ?: M. Dondoux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1979:06883.19790202
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