REQUETE DES CONSORTS B... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 23 NOVEMBRE 1976 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN REJETANT LEUR DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 16 OCTOBRE 1975, PAR LEQUEL LE MAIRE DE LISIEUX A ACCORDE A M. Y... UN PERMIS DE CONSTRUIRE POUR L'EXTENSION D'UNE MAISON D'HABITATION ET LA CONSTRUCTION D'UN GARAGE, ENSEMBLE A L'ANNULATION DUDIT ARRETE ; VU L'ARTICLE 91 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION ; LE CODE DE L'URBANISME ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE, PAR UN ARRETE EN DATE DU 16 OCTOBRE 1975, LE MAIRE DE LISIEUX, A ACCORDE A M. Y... L'AUTORISATION D'AGRANDIR UNE MAISON D'HABITATION ET DE CONSTRUIRE UN GARAGE SUR UN EMPLACEMENT DISTINCT ; QUE LES CONSORTS B...
A... D'UNE PARCELLE VOISINE DE CELLE DE M. Y... ONT CONSTESTE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN LA LEGALITE DE CE PERMIS ET FONT APPEL DU JUGEMENT EN DATE DU 23 NOVEMBRE 1976 AYANT REJETE LEUR REQUETE ; CONS. EN PREMIER LIEU, QU'IL RESULTE DES TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 30 NOVEMBRE 1961 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 91 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION QUE LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE REGLEMENTAIRE NE S'APPLIQUENT QUE SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS PARTICULIERES PREVUES PAR LA LOI ET LES REGLEMENTS ET LES PLANS D'URBANISME ; QUE LE PROJET D'AMENAGEMENT ET DE RECONSTRUCTION DE LA VILLE DE LISIEUX, APPROUVE PAR ARRETES DU MINISTRE DE LA RECONSTRUCTION ET DE L'URBANISME ET DU MINISTRE DE L'INTERIEUR EN DATE DES 26 AOUT ET 18 AOUT 1947, EDICTE, EN CE QUI CONCERNE LES MARGES DE RECULEMENT SUR LES LIMITES SEPARATIVES, DES REGLES DIFFERENTES DE CELLES DE L'ARTICLE R. 110-19 DU CODE DE L'URBANISME RESULTANT DU DECRET DU 30 NOVEMBRE 1961 ; QUE PAR SUITE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DE CE DECRET, IL CONVIENT DE SE REFERER AUX DISPOSITIONS EXPRESSES DU PROJET D'AMENAGEMENT ; CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3/8E DUDIT PROJET : "L'ECARTEMENT DES CONSTRUCTIONS DES LIMITES SEPARATIVES DES PROPRIETES DEVRA ETRE AU MOINS EGALE A 5 METRES. NEANMOINS A TITRE EXCEPTIONNEL, DANS LE BUT DE FACILITER LA CONSTRUCTION SUR DES LOTS ETROITS, CETTE DIMENSION POURRA ETRE REDUITE APRES AVIS FAVORABLE DES SERVICES D'URBANISME, A CONDITION QUE LA HAUTEUR DES MURS DE FACADE NE DEPASSE PAS LE DOUBLE DE LEUR DISTANCE AUX LIMITES SEPARATIVES ; CETTE DISTANCE NE POURRA ETRE INFERIEURE A 2 METRES, SAUF DEROGATION SPECIALE ACCORDEE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 12/2E" ;
CONS. QUE L'EXTENSION DE LA MAISON DE M. Y... EST IMPLANTEE SUR UN LOT ETROIT ; QUE LA HAUTEUR DU MUR DE FACADE DOIT ETRE MESUREE DU SOL A L'EGOUT DE COUVERTURE ET NON AU FAITAGE ; QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE CETTE HAUTEUR N'EXCEDE PAS LE DOUBLE DE LA DISTANCE, SUPERIEURE A 2 METRES, SEPARANT LE NOUVEAU BATIMENT DE LA LIMITE DE LA PARCELLE DES REQUERANTS ; QUE LA "DEROGATION SPECIALE" PREVUE PAR L'ARTICLE 3/8E ET QUI ATTRIBUE COMPETENCE AU PREFET POUR ACCORDER LE PERMIS N'ETAIT PAR SUITE PAS NECESSAIRE ; QU'EN CONSEQUENCE LE MAIRE DE LISIEUX ETAIT COMPETENT POUR ACCORDER LE PERMIS EN CAUSE LEQUEL, DES LORS QUE LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT AVAIT DONNE UN AVIS FAVORABLE, SATISFAISAIT A L'ENSEMBLE DES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 3/8E SUSMENTIONNE, QUEL QUE SOIT LE SENS DE L'OPINION, EXPRIMEE PAR L'ARCHITECTE CONSEIL DE LA VILLE, DONT L'AVIS N'ETAIT PAS REGLEMENTAIREMENT REQUIS ; CONS. EN SECOND LIEU QUE LE PROJET D'AMENAGEMENT ET DE RECONSTRUCTION DE LA VILLE DE LISIEUX EDICTE EN CE QUI CONCERNE LA DESSERTE DES PARCELLES PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES DES REGLES DIFFERENTES DE CELLES RESULTANT DE L'ARTICLE R. 110-4 DU CODE DE L'URBANISME ; QUE PAR SUITE LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE CET ARTICLE R. 110-4 EST INOPERANT ; CONS. EN TROISIEME LIEU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3/14E DU PROJET D'AMENAGEMENT ET DE RECONSTRUCTION DE LA VILLE DE LISIEUX : "PAR ACCORD ENTRE VOISINS, LES BATIMENTS ANNEXES POURRONT ETRE ADOSSES AUX LIMITES SEPARATIVES DE LA PROPRIETE SI L'ADOSSEMENT EST EN PIGNON, CE DERNIER NE POUVANT EXCEDER 5 METRES AU FAITAGE" ;