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02/02/1979 | FRANCE | N°03955

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 02 février 1979, 03955


VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SYNDICAT DES AGENTS IMMOBILIERS DU LOT-ET-GARONNE, REPRESENTE PAR M. COLLING, SON PRESIDENT EN EXERCICE, DONT LE SIEGE SOCIAL EST SIS ... A VILLENEUVE-SUR-LOT, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 21 JUILLET 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 21 MAI 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 11 AVRIL 1975, PAR LAQUELLE LE PREFET DU LOT-ET-GARONNE A REJETE LE RECOURS GRACIEUX QU'IL A FORME CONTRE UN ARRET

E DU 18 FEVRIER 1975 REGLEMENTANT LES HONORAIRE...

VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SYNDICAT DES AGENTS IMMOBILIERS DU LOT-ET-GARONNE, REPRESENTE PAR M. COLLING, SON PRESIDENT EN EXERCICE, DONT LE SIEGE SOCIAL EST SIS ... A VILLENEUVE-SUR-LOT, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 21 JUILLET 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 21 MAI 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 11 AVRIL 1975, PAR LAQUELLE LE PREFET DU LOT-ET-GARONNE A REJETE LE RECOURS GRACIEUX QU'IL A FORME CONTRE UN ARRETE DU 18 FEVRIER 1975 REGLEMENTANT LES HONORAIRES DES SYNDICS DE COPROPRIETE DU LOT-ET-GARONNE, ENSEMBLE ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LADITE DECISION ET LEDIT ARRETE ;
VU L'ORDONNANCE N 45-1483 DU 30 JUIN 1945 RELATIVE AUX PRIX ; VU LE DECRET DU 24 JUIN 1950 ; VU L'ARRETE N 25-626 DU 29 NOVEMBRE 1968 MODIFIE PAR LES ARRETES DU 14 MARS 1972, 3 MAI 1973 ET DU 22 MARS 1974 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE L'ARRETE ATTAQUE, QUI REGLEMENTE LES HONORAIRES DES SYNDICS DE COPROPRIETE, EST SIGNE, POUR LE PREFET DU LOT-ET-GARONNE, PAR M. X..., SECRETAIRE GENERAL DE LA PREFECTURE ; QU'EN VERTU D'UN ARRETE PREFECTORAL EN DATE DU 7 JUILLET 1973, PUBLIE AU RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU MEME JOUR, M. X... AVAIT RECU DU PREFET DE LOT-ET-GARONNE, EN FONCTIONS A LA DATE DE LA DECISION ATTAQUEE, DELEGATION POUR SIGNER "TOUS ACTES, ARRETES ET DOCUMENTS NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES MATIERES INTERESSANT PLUSIEURS CHEFS DE SERVICE DEPARTEMENTAUX DES ADMINISTRATIONS CIVILES DE L'ETAT, A L'EXCLUSION DE LA PRESENTATION DES RAPPORTS AU CONSEIL GENERAL ET A LA COMMISSION DEPARTEMENTALE" ;
QU'IL RESSORT DES TERMES MEMES DE CET ARRETE, QUE CELUI-CI N'A PAS EU POUR EFFET DE TRANSFERER AU SECRETAIRE GENERAL LA TOTALITE DE L'ADMINISTRATION DEPARTEMENTALE ET N'A PAS, DES LORS, CONTREVENU AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 24 JUIN 1950 N'AUTORISANT LES PREFETS A DELEGUER AUX SECRETAIRES GENERAUX QU'UNE PARTIE DE CETTE ADMINISTRATION ; QU'UNE DECISION PORTANT REGLEMENTATION DES HONORAIRES DES SYNDICS DE COPROPRIETE EST AU NOMBRE DES ACTES COMPRIS DANS LA DEFINITION PRECITEE DONNEE PAR L'ARRETE ; QUE LE REQUERANT N'EST, DES LORS, PAS FONDE A SOUTENIR QUE M. X... N'AVAIT PAS RECU DELEGATION REGULIERE POUR SIGNER L'ARRETE ATTAQUE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 8-2 DE L'ARRETE DU MINISTRE DES FINANCES DU 29 NOVEMBRE 1968, PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945, NOTAMMENT DE SON ARTICLE 2 RELATIVE AUX PRIX, COMPETENCE A ETE ATTRIBUEE AUX PREFETS POUR FIXER, PAR ARRETE, LES PRIX DES PRODUITS ET SERVICES LORSQUE CES PRIX "NE FONT PAS L'OBJET D'UNE DECISION MINISTERIELLE DE TAXATION, D'UN ENGAGEMENT NATIONAL OU D'UNE CONVENTION DEPARTEMENTALE ENTERINEE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 4" ; QUE CES DISPOSITIONS HABILITENT LE PREFET A FIXER, SANS CONSULTATION OBLIGATOIRE DES ORGANISMES REPRESENTATIFS DE LA PROFESSION, LES PRIX DES PRODUITS ET SERVICES ; QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER ET QU'IL N'EST D'AILLEURS PAS CONTESTE QUE L'ARRETE ATTAQUE EN DATE DU 18 FEVRIER 1975 PAR LEQUEL LE PREFET DE LOT-ET-GARONNE A, AINSI QU'IL A ETE DIT REGLEMENTE LES HONORAIRES DES SYNDICS DE COPROPRIETE, A ETE PRIS EN L'ABSENCE DE DECISION MINISTERIELLE DE TAXATION DES HONORAIRES DES SYNDICS DE COPROPRIETE, D'ENGAGEMENT NATIONAL OU DE CONVENTION DEPARTEMENTALE CONCLUE SUIVANT LES REGLES APPLICABLES AU REGIME DIT DE LIBERTE CONVENTIONNELLE DES PRIX ; QU'AINSI M. COLLING N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE CET ARRETE NE POUVAIT ETRE PRIS LEGALEMENT QU'APRES CONSULTATION DE L'ENSEMBLE DES ORGANISMES REPRESENTATIFS DE LA PROFESSION, A L'ECHELON DEPARTEMENTAL ;
CONSIDERANT, ENFIN, QU'IL RESSORT DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945, SUR LE FONDEMENT DUQUEL L'ARRETE ATTAQUE A ETE PRIS ET NOTAMMENT DES ARTICLES 2, 16 A 21 ET 60 DE CETTE ORDONNANCE, QU'IL APPARTIENT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE D'APPRECIER LE NIVEAU AUQUEL IL CONVIENT DE FIXER LES PRIX DES SERVICES EU EGARD NON SEULEMENT A LEUR PRIX DE REVIENT MAIS EGALEMENT AUX CIRCONSTANCES ECONOMIQUES GENERALES ; QUE PAR SUITE, LA DOUBLE CIRCONSTANCE, A LA SUPPOSER ETABLIE, QUE LE MONTANT MAXIMUM DES HONORAIRES DES SYNDICS EXERCANT DANS LE DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE AURAIT ETE FIXE A UN NIVEAU INFERIEUR A CE LUI AUQUEL ONT ETE PLAFONNES LES PRIX DES PRESTATIONS DE MEME NATURE APPLICABLES DANS D'AUTRES DEPARTEMENTS ET, QU'IL N'AURAIT PAS ETE TENU UN COMPTE SUFFISANT DANS LE CALCUL DE CE MONTANT, DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS GREVANT LEUR PRIX DE REVIENT N'EST PAS, DE NATURE A ENTACHER D'ILLEGALITE L'ARRETE ATTAQUE ;
CONSIDERANT QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE M. COLLING N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION, POUR EXCES DE POUVOIR, DE L'ARRETE SUSMENTIONNE DU PREFET DU LOT-ET-GARONNE DU 18 FEVRIER 1975, ENSEMBLE DE LA DECISION DU 11 AVRIL 1975 PAR LAQUELLE LE PREFET A REJETE SON RECOURS GRACIEUX TENDANT AU RETRAIT DE CET ARRETE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. COLLING EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 03955
Date de la décision : 02/02/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

14-06-01-02,RJ1 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PRIX - ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 - ACTES PRIS SUR LE FONDEMENT DE CETTE ORDONNANCE - Pouvoirs de l'administration.

14-06-01-02 Il ressort de l'ordonnance du 30 juin 1945, et notamment de ses articles 2, 16 à 21 et 60, qu'il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier le niveau auquel il convient de fixer les prix des services eu égard non seulement à leur prix de revient mais également aux circonstances économiques générales. Par suite, la double circonstance, à la supposer établie, que le montant maximum des honoraires des syndics exerçant dans un département aurait été fixé à un niveau inférieur à celui d'autres départements et qu'il n'aurait pas été tenu un compte suffisant, dans le calcul de ce montant, de l'ensemble des éléments grevant leur prix de revient, n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté par lequel le préfet a réglementé ces honoraires [RJ1].


Références :

Décret du 24 juin 1950 Art. 4
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 Art. 2, 16 à 21 et 60 prix

1.

Cf. Etève et autres, 1970-10-21, p. 601


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1979, n° 03955
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Bandet
Rapporteur public ?: M. Galabert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1979:03955.19790202
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