VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR PERON X..., DEMEURANT Y... SAINT MARTIN A BRIENON-SUR-ARMANCON YONNE ET POUR LE COMITE DE LIAISON DES ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE ET DE DEFENSE OPPOSEES AU PROJET ACTUEL DE LA LIGNE NOUVELLE PARIS-LYON, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A LA MAIRIE DE SAINT-EMILAND SAONE-ET-LOIRE , AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON PRESIDENT EN EXERCICE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 11 OCTOBRE 1976 ET 18 MARS 1977 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR L'ARRETE EN DATE DU 22 JUILLET 1976 PAR LEQUEL LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR, LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET LE SECRETAIRE D'ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ONT DECLARE D'UTILITE PUBLIQUE L'ACQUISITION DE TERRAINS EN VUE DE LA POSE DE L'ARTERE DE TELECOMMUNICATIONS A GRANDE CAPACITE PARIS-SUD-EST ; VU LE CODE DU DOMAINE DE L'ETAT ; VU LE CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2, ALINEA 2, DE LA LOI SUSVISEE DU 10 JUILLET 1976, QUI PREVOIENT QUE "LES ETUDES PREALABLES A LA REALISATION D'AMENAGEMENT OU D'OUVRAGES QUI, PAR L'IMPORTANCE DE LEURS DIMENSIONS OU LEURS INCIDENCES SUR LE MILIEU NATUREL, PEUVENT PORTER ATTEINTE A CE DERNIER, DOIVENT COMPORTER UNE ETUDE D'IMPACT PERMETTANT D'EN APPRECIER LES CONSEQUENCES", NE POUVAIENT RECEVOIR APPLICATION QU'APRES L'INTERVENTION DU DECRET EN CONSEIL D'ETAT AUQUEL LES 3EME ET 4EME ALINEAS DE CET ARTICLE CONFERENT LE SOIN D'EN PRECISER LES MODALITES D'APPLICATION ET DE FIXER, NOTAMMENT, LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES PREOCCUPATIONS D'ENVIRONNEMENT SONT PRISES EN COMPTE DANS LES PROCEDURES REGLEMENTAIRES EXISTANTES ; QUE CE DECRET N'ETAIT PAS INTERVENU LORSQU'A ETE PRONONCEE PAR L'ACTE ATTAQUE, EN DATE DU 22 JUILLET 1976, LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DE L'ACQUISITION DES TERRAINS NECESSAIRES A LA POSE DE L'ARTERE DE TELECOMMUNICATIONS A GRANDE CAPACITE PARIS-SUD-EST ; QU'AINSI LES REQUERANTS NE SAURAIENT UTILEMENT SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS MENTIONNEES CI-DESSUS DE LA LOI DU 10 JUILLET 1976 POUR DEMANDER L'ANNULATION DUDIT ARRETE ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DES ARTICLES R. 176 ET SUIVANTS DU CODE DU DOMAINE DE L'ETAT, LES SERVICES FISCAUX PEUVENT ETRE CHARGES PAR ARRETE INTERMINISTERIEL DE L'ACQUISITION D'IMMEUBLES POUR LE COMPTE DE L'ETAT DANS CERTAINS DEPARTEMENTS OU POUR CERTAINES OPERATIONS ; QUE L'EXECUTION DE CETTE MISSION EST INDEPENDANTE DE LA PROCEDURE DE LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE, QUI EST POURSUIVIE, SELON L'ARTICLE R. 180 DUDIT CODE, PAR LE SERVICE OU L'ORGANISME ACQUEREUR ; QU'AINSI LA REGULARITE DE LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE N'EST PAS SUBORDONNEE A L'INTERVENTION PREALABLE DE L'ACTE CHARGEANT LES SERVICES FISCAUX DE LA REALISATION DES ACQUISITIONS ; QUE, DES LORS, LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE L'ARRETE ATTAQUE EST ILLEGAL PAR LE MOTIF QU'IL EST ANTERIEUR A L'ARRETE, EN DATE DU 26 JUILLET 1976 CHARGEANT LES SERVICES FISCAUX DE L'ACQUISITION DES TERRAINS ;
CONSIDERANT QUE LE PROJET DE POSE D'UNE ARTERE DE TELECOMMUNICATIONS A GRANDE CAPACITE ENTRE PARIS ET LYON REPOND AUX EXIGENCES D'UN ACCROISSEMENT DE TRAFIC ABOUTISSANT A LA SATURATION DU RESEAU EN SERVICE ; QUE CET OUVRAGE N'ENTRAINERA NI POUR LES RIVERAINS, NI POUR LE MILIEU NATUREL, NI POUR LA LIGNE DE CHEMIN DE FER A GRANDE VITESSE PARIS-LYON QU'IL LONGERA, DES INCONVENIENTS EXCESSIFS PAR RAPPORT A L'INTERET QU'IL PRESENTE ; QUE L'OPERATION A, DANS CES CONDITIONS, UN CARACTERE D'UTILITE PUBLIQUE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A DEMANDER L'ANNULATION DE L'ARRETE ATTAQUE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DU SIEUR PERON X... ET DU COMITE DE LIAISON DES ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE ET DE DEFENSE OPPOSEES AU PROJET ACTUEL DE LA LIGNE NOUVELLE PARIS-LYON EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE ET AU SECRETAIRE D'ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS.