Vu la requête présentée pour l'association de défense de la Côte fleurie, dont le siège est à Trouville-sur-mer, ..., représentée par son président en exercice, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 1974, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 16 avril 1974 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet du Calvados ensemble la concession à charge d'endigage en date du 1er octobre 1971 ainsi que les actes qui en sont la suite et notamment les actes du 27 décembre 1972 et 13 mars 1973 constatant la réalisation de l'endigage et le transfert de propriété à la société d'études et de réalisation Port Deauville, des terres-pleins soustraits à l'action de la mer, ainsi que le permis de construire délivré par le maire de Deauville le 30 décembre 1971, ensemble annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions. Vu le Code du domaine de l'Etat ; Vu la loi du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes et le décret du 4 août 1955 portant règlement d'administration publique pour son application, modifié par décret du 29 novembre 1968 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que l'association de défense de la Côte fleurie demande l'annulation du jugement en date du 16 avril 1974 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation d'une part de la décision du 1er octobre 1971 du préfet du Calvados portant concession à charge d'endigage du rivage de la mer à la Société d'études et de réalisation Port-Deauville, ensemble contre les décisions ultérieures du même préfet constatant l'exécution des travaux et le transfert de propriété à cette dernière et d'autre part de l'arrêté du maire de Deauville en date du 30 décembre 1971 accordant à la Société des Marinas Port-Deauville un permis de construire 553 logements sur les terre-pleins constitués par les travaux d'endigage ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire en date du 30 décembre 1971 : Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que le permis délivré le 30 décembre 1971 a fait l'objet des mesures de publicité légales à compter du même jour ; que cette décision était devenue définitive faute d'avoir été attaquée dans le délai de recours contentieux lorsque l'association requérante s'est pourvue contre ladite décision par sa requête du 23 mai 1973 ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que ce jugement a rejeté comme tardives lesdites conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la concession d'endigage du 1er octobre 1971 et des actes complémentaires des 27 novembre 1972 et 13 mars 1973 : Sur la recevabilité de la requête de première instance : Considérant que s'il est constant que l'acte en date du 1er octobre 1971 portant concession à charge d'endigage sur le rivage de la mer à Deauville et les actes complémentaires des 27 novembre 1972 et 13 mars 1973 ont été publiés au bureau des hypothèques du département du Calvados, l'accomplissement de cette formalité de publicité foncière n'a pu faire courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers ; que par suite l'Etat, la ville de Deauville et la Société d'études et de réalisation Port-Deauville ne sont pas fondés à soutenir que la requête de l'association de défense de la Côte fleurie enregistrée au Tribunal administratif de Caen le 23 mai 1973 était irrecevable comme tardive ;
Sur la légalité : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que la loi du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes soumet à une procédure d'instruction mixte les travaux publics et les travaux de constructions immobilières qui peuvent intéresser à la fois la défense nationale et un ou plusieurs services civils ; qu'aux termes de l'article 4 du règlement d'administration publique en date du 4 août 1955 pris pour l'application de ladite loi, modifié par le décret du 29 novembre 1968 : "selon la nature et l'importance des travaux, l'instruction mixte est faite à l'échelon central ou à l'échelon local comme il est indiqué ci-après ... : A sont soumis à la procédure d'instruction mixte à l'échelon central les projets de grands travaux portant sur les objets énumérés ci-après lorsque leur réalisation est de nature à entraîner une dépense totale évaluée à vingt millions de francs au moins 1. Etablissement, aménagement et suppression de moyens de communication terrestres, aériens, maritimes et fluviaux en ce qui concerne ... les endiguements" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la création de Port-Deauville implique la réalisation par une même entreprise d'un ensemble de travaux ayant fait l'objet d'une part de l'acte en date du 1er octobre 1971 portant concession à charge d'endigage sur le rivage de la mer en vue de permettre la conquête sur celle-ci d'un terre-plein d'environ 52000 m2 à l'intérieur d'une enceinte délimitée par la plage et par des digues, d'autre part d'un arrêté préfectoral du même jour accordant la concession d'un port de plaisance situé à l'intérieur de cette enceinte et consistant en un bassin à marée et un bassin à flot ; que l'ensemble indivisible de ce projet qui concerne l'aménagement de moyens de communication maritimes et fluviaux et est subordonné à un endiguement, entraînera une dépense d'un montant supérieur à vingt millions de francs. Que dès lors par application des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 4 août 1955, le projet aurait dû être soumis à la procédure d'instruction mixte à l'échelon central ; qu'il est constant que le projet a été soumis à la procédure d'instruction mixte à l'échelon local ; que par suite l'association requérante est fondée à soutenir que la concession d'endigage du 1er octobre 1971, et les actes complémentaires des 27 décembre 1972 et 13 mars 1973 qui en sont la conséquence, sont intervenues à la suite d'une procédure irrégulière, et à demander sur ce point l'annulation du jugement attaqué ;
DECIDE : Article 1er - L'acte en date du 1er octobre 1971 portant concession à charge d'endigage sur le domaine maritime à Deauville, ensemble les actes complémentaires en date des 27 novembre 1972 et 13 mars 1973 constatant la réalisation de l'endigage et le transfert de propriété sont annulés.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 16 avril 1974 est annulé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Artile 3 - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.