La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/1978 | FRANCE | N°06487

France | France, Conseil d'État, 9/7/8 ssr, 29 décembre 1978, 06487


Vu la requête présentée par le sieur X... , ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil réformer un jugement en date du 18 janvier 1977 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a partiellement rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu des personnes physiques à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1969, dans un rôle de la ville de ... . Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septe

mbre 1953 ; Vu la loi n. 77-1468 du 30 décembre 1977.
Considérant q...

Vu la requête présentée par le sieur X... , ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil réformer un jugement en date du 18 janvier 1977 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a partiellement rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu des personnes physiques à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1969, dans un rôle de la ville de ... . Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi n. 77-1468 du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts, l'Inspecteur peut demander au contribuable "des justifications lorsqu'il a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration", et qu'aux termes de l'article 179 du même code : "est taxé d'office à l'impôt sur le revenu des personnes physiques tout contribuable qui ... s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'Inspecteur". Considérant qu'après avoir constaté que le sieur X... avait prêté en février 1969 une somme de 400000 F, hors de proportion avec les revenus déclarés par lui, l'administration lui a adressé le 19 mars 1973 une demande d'éclaircissements et de justifications tendant à ce qu'il précise l'origine et la date d'entrée dans son patrimoine de la somme litigieuse ; que, dans le délai de 30 jours qui lui était imparti, le sieur X... s'est borné à répondre que cette somme provenait de la réalisation d'objets mobiliers au cours des années 1966, 1967 et 1968, et a annoncé l'envoi sous huitaine de justifications qui n'ont, en fait, pas été adressées au service ; que celui-ci a alors procédé à la taxation d'office prévue à l'article 179 du code général des impôts.
Considérant d'une part qu'en constatant que le sieur X... avait effectué en 1969 un emploi de fonds d'un montant hors de proportion avec les revenus qu'il avait déclarés pour 1969 et pour les années antérieures, le service a réuni des éléments permettant d'établir que le sieur X... pouvait avoir eu, en 1969, des revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés ; que, par suite, le sieur X... n'est pas fondé à prétendre qu'il échappait au champ d'application de la taxation d'office prévue à l'alinéa 2 de l'article 179 du code général des impôts. Considérant, d'autre part, que, si le sieur X... allègue que le prêt consenti au début de 1969 impliquerait nécessairement, en raison de son importance, que les revenus correspondants ont été acquis au cours d'années antérieures, il n'en apporte pas la preuve, qui lui incombe ; qu'ainsi il n'établit pas l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées. Considérant enfin que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu'il serait passible de l'amende fiscale de 25 F prévue à l'article 1725 du code général des impôts ne faits pas obstacle à ce que l'administration mette à sa charge, comme elle l'a fait, les pénalités prévues aux articles 1728 et 1729 du même code. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses.
Décide : ARTICLE 1ER : La requête du sieur X... est rejetée.


Synthèse
Formation : 9/7/8 ssr
Numéro d'arrêt : 06487
Date de la décision : 29/12/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Taxation d'office - Demande de justifications [art. 176 du C.G.I.] et absence de réponse à cette demande [art. 179 du C.G.I.].

19-04-01-02-05 En constatant qu'un contribuable a effectué au début d'une année n un emploi de fonds d'un montant hors de proportion avec les revenus qu'il avait déclarés pour l'année n et pour les années antérieures, le service a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable a pu avoir, au cours de l'année n, des revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés. Article 176 applicable. En l'absence de réponse à la demande d'éclaircissements et de justifications qui lui a été adressée, le contribuable est régulièrement taxé d'office. Bien que l'emploi de fonds ait été réalisé au début de l'année n et ait été d'un montant important, le contribuable n'apporte pas la preuve que les revenus correspondants ont été acquis au cours d'années antérieures.


Références :

CGI 1725
CGI 1728
CGI 1729
CGI 176
CGI 179 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1978, n° 06487
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Henrot
Rapporteur public ?: M. Fabre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:06487.19781229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award