Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la Société anonyme F. Serris, dont le siège est ... du Rhône Bouches-du-Rhône , agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général, ladite requête et ledit mémoire enregistrés le 23 décembre 1976 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 7 octobre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la contribution des patentes à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1971 et 1972 dans les rôles de la commune de Port-Saint-Louis du Rhône. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que la société Serris demande décharge du droit proportionnel de la contribution des patentes, auquel elle a été assujettie au titre de 1971 et de 1972 pour un hangar à usage de magasin-cale, installé sur le port de Port-Saint-Louis-du-Rhône ; que ce droit a été établi au taux de 60ème, que comporte la profession de commissionnaire transitaire pour ses magasins et lieux de dépôt, rubrique figurant au tableau B du tarif des patentes constituant l'annexe I bis du code général des impôts. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1463 du code général des impôts le droit proportionnel de patente "est établi sur la valeur locative des ... hangars servant à l'exercice des professions imposables" ; qu'il résulte de l'instruction que la société Serris est le consignataire des navires armés par la société "Weyerhaeuser Line" et procède en cette qualité aux lieu et place de leur capitaine, à la réception des marchandises à embarquer à leur bord et à la livraison de celles qui en sont débarquées ; qu'elle exerce cette activité dans le hangar dont s'agit, qui sert d'abri à ces marchandises et qu'elle a fait construire sur une parcelle de domaine public qu'elle a été autorisée à occuper à partir de 1964 pour une période de 18 ans ; que, par suite, même si la société réserve l'usage exclusif dudit hangar à la société "Weyerhaeuser Line" elle n'est pas fondée à soutenir que l'imposition contestée procède d'une fausse application des dispositions précitées. Considérant, d'autre part, qu'il résulte du tarif des patentes que, comprise dans la nomenclature du tableau B, la profession d'"agent maritime" comporte un droit proportionel au taux du 20ème ; que l'activité d'un consignataire de navires ressortit à cette profession ; qu'il suit de là qu'imposée, comme il est dit ci-dessus, au taux de 60ème, en qualité de commissionnaire-transitaire, la Société Serris est fondée à contester l'application de cette rubrique, mais ne l'est pas à se prétendre surtaxée. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Serris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée.
Décide : ARTICLE 1ER : La requête susvisée de la société Serris est rejetée.