Vu le recours du ministre de l'Intérieur, ledit recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 3 avril 1978, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 25 janvier 1978, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en date du 26 août 1976, par lequel le ministre de l'Intérieur a enjoint au sieur X... de sortir du territoire français, ensemble rejeter la demande du sieur X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté. Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et portant création de l'Office national d'immigration, "l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'Intérieur si la présence de l'étranger sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public ou le crédit public". Considérant que, lorsqu'il entend exercer le pouvoir que lui confèrent les dispositions précitées de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le ministre de l'Intérieur doit procéder à un examen individuel du cas de l'étranger intéressé pour déterminer si d'après l'ensemble du comportement de l'intéressé, la présence de celui-ci sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public ; que, dans l'appréciation qu'il porte sur le comportement d'un étranger qui s'est procuré et a utilisé de faux documents pour pénétrer et séjourner en France, l'existence d'une menace pour l'ordre public peut résulter même en l'absence de constatation d'autre élément défavorable des seules conditions de recherche, d'obtention et d'usage de ces faux documents ;
Considérant que s'il est constant que le sieur X... s'est procuré en Algérie un faux certificat de résidence pour entrer et séjourner en France, il ressort des pièces du dossier qu'en estimant, eu égard à tous les éléments caractérisant le comportement de l'intéressé, que la présence de celui-ci sur le territoire français créait, dans les circonstances de l'espèce, une menace pour l'ordre public, le ministre de l'Intérieur, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que l'arrêté attaqué du 26 août 1976 ordonnant l'expulsion du sieur X... du territoire français est, dès lors, entaché d'excès de pouvoir et que le Tribunal administratif de Grenoble en a, à bon droit, prononcé l'annulation ;
DECIDE : Article 1er - Le recours du ministre de l'Intérieur est rejeté.