Vu, sous le n. 4546, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur XY... Julien , docteur en médecine, député de la XW..., demeurant à Boulay XW... , ..., agissant notamment en sa qualité de propriétaire d'une action de la Société nationale des pétroles d'Aquitaine, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 septembre 1976 et 3 janvier 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le décret en date du 7 juillet 1976 relatif à l'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières qui a autorisé cette dernière à apporter à la Société nationale des pétroles d'Aquitaine Société nationale Elf-Aquitaine et à sa filiale la Société nationale Elf-Aquitaine-Production les biens, droits et obligations mentionnés dans les conventions d'apport signées le 21 mai 1976. Vu, sous le n. 4565, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour les sieurs K... Gaston , XX... Jean , C... André , E... André , B... Robert , L... Paul , V... Louis , Z... Maurice , G... Jean-Pierre , N... Raymond , Josselin F... , U... Marcel , la dame XZ... Jacqueline , les sieurs T..., Tony , S... Pierre , X... François , Y... Yves , A... Jean , D... Maurice , Benoist I... , Bernard R... , H... Michel , J... Louis , O... René , Q... Pierre , XA... Jean , M... Georges et P... Jean-Antoine , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 septembre 1976 et 5 janvier 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir le décret précité en date du 7 juillet 1976 relatif à l'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières.
Vu la Constitution ; Vu le décret du 17 décembre 1965 ; Vu la loi du 10 novembre 1941 ; Vu le décret du 8 janvier 1976 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945, ensemble le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les deux requêtes introduites respectivement par le sieur XY... et par les sieurs K... et autres sous les n.s 4546 et 4565 sont dirigées contre le même décret en date du 7 juillet 1976 relatif à l'Entreprise de recherche et d'activités pétrolières ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision. Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret attaqué l'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières est autorisée à apporter à la Société nationale des pétroles d'Aquitaine société nationale Elf-Aquitaine et à sa filiale la Société nationale Elf-Aquitaine-Production les biens, droits et obligations mentionnés dans des conventions d'apport signées le 21 mai 1976 entre l'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières d'une part, la Société nationale des pétroles d'Aquitaine et la Société nationale Elf-Aquitaine-Production d'autre part ; que les actifs ainsi transférés sont la totalité des actifs possédés par l'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières au 31 décembre 1975. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : "la loi fixe les règles concernant ... la création de catégories d'établissements publics, ... les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé". Considérant qu'eu égard à son objet, à la nature de ses activités et aux règles de tutelle auxquelles elle est soumise, l'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières était et demeure, après l'intervention du décret attaqué, comparable à d'autres établissements publics nationaux ; qu'ainsi, elle ne peut contrairement à ce que soutiennent les requérants, être regardée comme constituant à elle seule une catégorie d'établisement public ; que le moyen tiré de ce que le décret attaqué, en ce qu'il autorise l'établissement public à transférer à ses filiales la totalité de ses actifs en échange d'une participation accrue dans le capital social desdites filiales, serait intervenu dans un domaine réservé au législateur par l'article 34 de la Constitution, ne saurait, dès lors, être accueilli.
Considérant que le décret attaqué prévoit, en son article 2, que l'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières devra conserver la majorité du capital de la Société nationale Elf-Aquitaine et disposer de plus de la moitié des sièges au Conseil d'administration de cette société ; que la Société nationale Elf-Aquitaine devra, elle-même, conserver la totalité du capital de la Société nationale Elf-Aquitaine-Production, à l'exception des actions obligatoirement détenues par les administrateurs ou les dirigeants ; que, dans ces conditions, les Sociétés nationales Elf-Aquitaine et Elf-Aquitaine Production demeurent dans le secteur public ; qu'il suit de là que le moyen tiré, à l'encontre du décret attaqué, de la violation de l'article 34 de la Constitution qui réserve au législateur le soin de fixer les règles concernant les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé, ne saurait davantage être accueilli. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 janvier 1976 relatif au Conseil supérieur du pétrole : "Il est institué auprès du ministre de l'Industrie et de la recherche un conseil supérieur du pétrole chargé de donner, à la demande de ce ministre, des avis sur les questions relatives à la satisfaction des besoins nationaux en produits pétroliers et sur les projets de textes législatifs et réglementaires intéressant la politique générale en matière de pétrole" ; qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition réglementaire que la consultation du Conseil supérieur du pétrole, qui n'intervient qu'à la demande du ministre de l'Industrie et de la Recherche, n'était pas obligatoire préalablement à l'intervention du décret attaqué ; qu'ainsi le moyen tiré par les requérants de ce que ce décret aurait été pris sur une procédure irrégulière doit être rejeté. Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi
DECIDE : Article 1er - Les requêtes du sieur XY... et des sieurs K... et autres sont rejetées.